Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 30, présenté par M. Vaspart, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Au premier alinéa de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

… – Au i) du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° au ».

… – Au 6° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 1° bis ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Vaspart, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux zones d’activité résiliente et temporaire, les ZART, trois dispositions actuellement applicables dans le cadre d’un plan de prévention des risques naturels : premièrement, la possibilité, pour les préfets, de rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, après consultation des maires concernés, les dispositions prévues par le PPRN si l’urgence le justifie ; deuxièmement, l’obligation de démolition des constructions méconnaissant les règles d’urbanisme ; troisièmement, la possibilité de refus d’octroi d’un permis de construire ou de décision d’opposition à déclaration préalable pour les constructions achevées depuis plus de dix ans présentant des irrégularités au regard du droit de l’urbanisme.

Mme la présidente. Les amendements nos 5 rectifié bis et 23 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par M. F. Marc, Mmes Blondin et Herviaux, MM. Botrel et Cornano et Mme Claireaux.

L’amendement n° 23 rectifié est présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans l’une des zones suivantes : » sont remplacés par les mots : « en dehors des zones urbaines déterminées par un document d’urbanisme ou en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3. » ;

2° Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Au dix-septième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « six mois ».

La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

M. François Marc. Cet amendement à vocation environnementale vise à faciliter, dans les espaces agricoles ou naturels, c’est-à-dire les zones A et N des documents d’urbanisme, la démolition des constructions dont le permis a été annulé.

La définition des espaces, notamment remarquables, montagnards ou littoraux dans lesquels la démolition est rendue possible est subordonnée à leur délimitation par un document d’urbanisme, alors que toutes les communes du territoire national ne sont pas couvertes par un tel document.

Il convient de concilier le respect de la préservation des espaces agricoles et naturels avec la nécessaire satisfaction des besoins en logements dans les espaces urbains et avec la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage concernés, en réduisant de deux ans à six mois le délai dans lequel l’action en démolition peut être entreprise.

Cette proposition assure un juste équilibre entre les intérêts des divers acteurs et l’intérêt général.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

M. Ronan Dantec. Nous proposons nous aussi de ramener le délai de deux ans à six mois. Deux ans, c’est très long. Imaginons une buvette illégalement installée sur une plage : en deux ans, elle peut devenir très populaire ; un rapport de force en faveur de son maintien peut se créer, ce qui sera beaucoup moins facile avec un délai de six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Vaspart, rapporteur. Les amendements nos 5 rectifié bis et 23 rectifié sont en trompe-l’œil : loin de renforcer la sécurité juridique en réduisant de deux ans à six mois le délai pendant lequel l’action en démolition d’un bâtiment déclaré illégal par la juridiction administrative peut être engagée, leur adoption créerait en réalité davantage de doute et d’insécurité juridique.

À l’heure actuelle, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme liste précisément les espaces sensibles dans lesquels l’action en démolition est possible. Il s’agit, par exemple, des espaces remarquables, de la bande littorale des cent mètres, des sites Natura 2000, des sites classés. Pour éviter le gel des projets, l’action en démolition n’est pas prévue dans les autres espaces.

Ces amendements tendent à rétablir une formulation vague et non exhaustive autorisant l’action en démolition en dehors des « zones urbaines » ou des « parties urbanisées ». Leur adoption faciliterait par conséquent les démarches contentieuses de certaines associations environnementales, qui paralysent les projets. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’amendement n° 30 vise à opérer une coordination utile : le Gouvernement y est favorable.

Pour ce qui concerne les amendements nos 5 rectifié bis et 23 rectifié, le Gouvernement en souhaite le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

L’action en démolition a été recentrée par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; sa mise en œuvre est désormais limitée aux constructions situées dans des zones protégées, où la démolition apparaît comme incontournable. Ces zones comprennent certes des zones non urbanisées, mais également des zones urbaines, notamment des zones industrielles soumises à des plans de prévention des risques technologiques. Je ne peux donc pas être favorable à la limitation du champ de l’action en démolition aux seules zones A et N.

Par ailleurs, réduire à six mois le délai pour l’engagement de l’action en démolition s’agissant de secteurs considérés comme très sensibles nous semblerait contre-productif. Aux termes du rapport Labetoulle, « la menace d’une action en démolition a été l’un des principaux instruments qui ont permis à la France d’être préservée des dérives observées dans d’autres pays européens ».

Il ne nous semble donc pas utile de revenir sur une disposition qui a été le fruit d’un compromis atteint au Parlement après de nombreux débats. Elle n’est en vigueur que depuis un an et demi et nous ne pouvons donc pas encore évaluer de manière précise son application. Il faut lui laisser le temps de produire ses effets avant, le cas échéant, d’y revenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 23 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

Le I de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-15 prévoyant la création ou la modification d’une zone d’activité résiliente et temporaire a été portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département, celui-ci décide si une révision ou une modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles est nécessaire. » – (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , dont un document récapitulant les informations sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

Le second alinéa du I de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est complété par les mots : « et, lorsque ces biens sont situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés ou exploités au regard du risque de recul du trait de côte ». – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 7

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° En l’absence de dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou des schémas d’aménagement régionaux prévues à l’article L. 321-14 du code de l’environnement, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. »

II. – (nouveau) Si le schéma de cohérence territoriale est antérieur à l’approbation ou à la modification de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, il prend en compte les objectifs de la stratégie lors de la première révision qui suit l’approbation ou la modification de cette dernière.

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « et pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires », sont insérés les mots : « et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, les mots : « qui suit son approbation » sont remplacés par les mots : « qui suit leur approbation ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui renvoie l’actuel II de l’article 7 à l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, lequel a pour objet d’organiser les liens d’opposabilité entre le SCOT et les documents qui lui sont supérieurs, en l’occurrence la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, lorsque le SCOT préexiste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Vaspart, rapporteur. Cet amendement vise à codifier, à droit constant, une mesure transitoire et de bon sens que nous avions introduite sur proposition de la commission des lois. Celle-ci tend à prévoir que, lorsque le SCOT est antérieur à l’approbation ou à la modification de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, les communes et leurs groupements ne prendront en compte les objectifs relatifs à la gestion du trait de côte que lors de la prochaine révision de leur SCOT.

L’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis (supprimé)

Article 8

(Suppression maintenue)

Article 8
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Article 9 A (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler de manière explicite à tout acquéreur, locataire ou bailleur potentiel l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien dont la transaction est envisagée, lorsque ce bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire au sens du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Nous proposons le rétablissement de l’article 8 bis, résultant de l’adoption d’un amendement présenté par la rapporteur de l’Assemblée nationale. Cet article prévoyait que les intermédiaires immobiliers, principalement les agences immobilières et les syndics s’ils jouent un rôle, même à titre accessoire, en la matière, devront informer leurs clients du risque de retrait du trait de côte. Si une telle information n’est pas donnée dans des conditions satisfaisantes, leurs clients pourront se retourner contre eux, notamment dans le cadre de la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle.

La suppression de cet article en commission pose problème au regard de l’esprit de la proposition de loi que nous examinons. Il s’agit de sensibiliser les agents immobiliers à l’importance de leur rôle de conseil.

Même si l’on considère qu’ils remplissent déjà ce rôle, inscrire un tel rappel dans la loi constituerait un signal fort et permettrait d’éviter des situations contentieuses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Vaspart, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Je laisse au président Philippe Bas le soin d’expliquer pourquoi.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Bas, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les agents immobiliers doivent déjà signaler tous les risques encourus aux acquéreurs ou locataires potentiels et ils peuvent être condamnés par un tribunal s’ils ne le font pas. Si l’on veut énumérer les différents risques dans la loi, alors il ne faut pas en oublier : outre l’évolution du trait de côte, il y a les éruptions volcaniques, les avalanches, les inondations… Dans sa sagesse, le législateur a adopté une formulation générale, mise en œuvre par les tribunaux.

Pour la sensibilisation des agents immobiliers, comptons plutôt sur la formation initiale ou continue. Le rôle du législateur est de poser des règles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale, où j’ai d’ailleurs été battue, n’ayant pas bénéficié d’un soutien tel que celui de M. Philippe Bas…

Sur le fond, monsieur Dantec, nous sommes d’accord, mais les risques ne se résument pas à l’érosion littorale. Par exemple, la responsabilité d’un professionnel de l’immobilier n’ayant pas informé l’acquéreur d’un bien situé dans une copropriété dégradée du montant des charges et des dettes peut être engagée. Cela arrive quotidiennement.

Les informations relatives aux risques naturels figurent d’ores et déjà, je le rappelle, dans les dossiers de diagnostics techniques annexés à la promesse de vente ou au bail de location. En outre, la responsabilité des professionnels est engagée sur le plan civil en cas de dissimulation d’information ou d’omission de vice caché du fait d’un manque de diligence.

Cet amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. Il serait plus pertinent de travailler sur ce sujet en concertation avec les représentants des professionnels de l’immobilier, en particulier au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, instance appelée à évoluer prochainement, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire sur d’autres questions, par exemple les discriminations raciales en matière de location de logements.

Nous pouvons aussi, le cas échéant, renforcer les contrôles effectués auprès des professionnels s’agissant du respect de leurs obligations en termes de délivrance d’informations. Il n’est nul besoin de légiférer sur ce point. Je peux tout à fait demander à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rappeler aux professionnels les règles en la matière.

Il est également possible de saisir les organisations professionnelles au niveau régional afin de les sensibiliser à la nécessité, pour leurs membres, d’exposer à leurs clients les risques que vous avez évoqués.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Ce débat est tout à fait intéressant. S’agit-il véritablement d’un risque ? Que décidera le tribunal si, trente ans après l’achat d’un bien, le propriétaire se retourne contre l’agence immobilière en lui reprochant de ne pas l’avoir informé du rapprochement du trait de côte ? Je ne suis pas du tout certain qu’un tel cas s’inscrive dans le cadre actuel du risque ou du vice caché. C’est pourquoi il est nécessaire de le préciser dans la loi. Cela me paraît plus simple et plus rapide que de renforcer les contrôles, comme le propose Mme la ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. J’y insiste, monsieur Dantec, les obligations d’information sur les risques naturels sont déjà très clairement définies et les professionnels doivent prendre en compte, à ce titre, l’érosion du trait de côte dans les territoires où ce phénomène existe. La loi est très claire sur ce sujet ; c’est sur le plan de la pratique qu’il existe des marges de progrès. Il faut aussi inciter les candidats à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier dans une zone littorale à aller chercher l’information.

Dans le même ordre d’idées, nous connaissons malheureusement des exemples de résidences de tourisme commercialisées dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard qui se dégradent parce que les copropriétaires ne peuvent assumer des charges dont l’importance ne leur avait pas été indiquée lors de l’achat. La meilleure façon de mettre la pression sur les professionnels de l’immobilier est de travailler avec eux : on ne peut guère m’accuser de ne pas vouloir faire évoluer les choses dans ce secteur…

J’ajoute que M. Bas a raison de souligner que, si l’on voulait énumérer les risques dans la loi, il serait extrêmement difficile d’être exhaustif. Cela pourrait même être contre-productif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 bis demeure supprimé.

Chapitre III

Encourager le développement durable des territoires littoraux

Article 8 bis (supprimé)
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Article additionnel après l'article 9 A

Article 9 A (nouveau)

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :

« 1° La densification des hameaux lorsqu’elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;

« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans des zones désignées à cet effet ;

« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;

« 4° L’édification d’annexes de taille limitée à proximité d’un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Ces opérations n’ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme.

« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. »

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l’article.

M. Michel Le Scouarnec. L’urbanisation des hameaux, qui va donner lieu à des débats passionnés et passionnants, aurait mérité une loi à elle seule. Cela étant, je salue la volonté très largement exprimée de trouver un consensus sur cette question afin d’apporter une réponse aux véritables drames humains vécus sur nos territoires. Contrairement aux idées reçues, il s’agit non pas de spéculateurs déçus dans leurs espérances, mais bien de personnes qui, du jour au lendemain, se trouvent privées de leur bien. Je pense notamment aux membres de l’association  Les PLUmés .

Par ailleurs – c’est un point essentiel –, les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme se trouvent aujourd’hui exposées à des contentieux particulièrement coûteux et fréquents.

Le bon sens et la simple observation du milieu auraient dû nous permettre d’aboutir à un accord bien en amont, mais les difficultés de compréhension et d’interprétation des textes ont débouché sur l’apparition de situations ubuesques.

La notion de hameau est finalement variable d’un territoire à l’autre. De ce fait, afin de préciser les conditions d’une possible urbanisation des dents creuses situées dans les hameaux, je me félicite que nos débats puissent, au moins dans une certaine mesure, permettre de mieux définir ce qui caractérise un hameau au regard de l’organisation locale de l’habitat.

Beaucoup de choses, parfois contradictoires, ont été dites. Déclasser, dans les nouveaux plans locaux d’urbanisme, des terrains à bâtir au sein d’espaces urbanisés n’a aucun sens.

Tout le monde reconnaît l’apport positif des lois ALUR et Littoral, qui ont empêché le bétonnage et préservé l’état naturel exceptionnel de la Bretagne et d’autres régions littorales. Nous demandons non pas une déréglementation, mais une adaptation positive aux territoires.

En densifiant les hameaux existants, on peut aussi attirer de jeunes couples désireux soit de bâtir, soit de rénover de vieilles maisons, plutôt que de les concentrer dans des lotissements géants, grands consommateurs de foncier jusqu’alors cultivé.

Il était donc nécessaire de clarifier la législation et les obligations réelles des maires au regard de l’élaboration des PLU et des PLUI.

Il reste à approfondir le sujet de l’urbanisation maîtrisée et adaptée à nos territoires. La question de la consommation du foncier est fondamentale pour les régions confrontées à une forte augmentation de leur population. Comment peut-on interdire de construire dans les dents creuses dans ces conditions, surtout en reculant le trait de côte ?

La densification des dents creuses permet à la fois d’économiser du foncier agricole et de répondre aux besoins nouveaux des communes littorales pour assurer leur développement et surtout mettre en œuvre le recul du trait de côte, rendu indispensable par la montée du niveau de la mer.

Rien n’est jamais figé, pas même la loi Littoral : cela est d’autant plus vrai quand l’intérêt général de nos territoires coïncide avec celui de très nombreux citoyens.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je voterai cet article : même s’il ne résoudra pas tout, il permettra d’apporter un peu plus de lumière et de sécurité juridique.

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, sur l’article.

M. François Marc. Les vertus de la loi Littoral ont été saluées et soulignées par tous. Il n’y a pas lieu de la remettre en cause, mais son application se heurte aujourd’hui à des difficultés assez considérables. Ainsi, la jurisprudence se révèle fluctuante et contradictoire, ce qui place les élus dans une situation d’insécurité juridique, en particulier lorsqu’ils sont amenés à élaborer un plan local d’urbanisme. Il importe donc de clarifier les choses. Tel est l’objet de l’article 9 A.

En ce qui concerne les entreprises, des solutions pourront sans doute être trouvées. La question majeure est celle de l’urbanisation des dents creuses.

M. Bas nous a indiqué que la loi Littoral n’interdisait pas de construire dans les dents creuses. Je propose de l’inscrire expressément dans la loi, en ajoutant simplement deux lignes à la rédaction de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Selon les experts consultés par l’Association des maires de France, nous réglerions les difficultés en précisant que, en dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis : c’est l’objet de l’amendement n° 3 rectifié bis que je présenterai tout à l’heure. Cette proposition s’inspire du travail conjoint mené par des élus de tous bords au sein de l’AMF.

Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Nous allons donc consacrer le reste de la soirée à l’examen de dispositions visant à modifier la loi Littoral, alors que l’objet de la proposition de loi est la prise en compte des conséquences du changement climatique pour les territoires littoraux…

L’article 9 A suscite beaucoup d’inquiétude et d’émoi dans le monde associatif. Il relève d’un texte dédié à la révision de la loi Littoral, et non de la présente proposition de loi. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Vaspart, rapporteur. Sans surprise, l’avis de la commission est défavorable.

En effet, cet amendement vise à supprimer un article adopté en commission sur ma proposition et celle de la commission des lois.

Cet article tend à adapter la loi Littoral, vieille de plus de trente ans et rédigée à une époque où les risques liés au changement climatique n’étaient pas pris en compte.

Cette loi, à laquelle nous sommes très attachés et qui a permis de préserver nos côtes de la pression foncière, constitue aujourd’hui un frein à la relocalisation des activités menacées par le recul du trait de côte et au développement des territoires littoraux.

Il convient donc de l’actualiser, mais toutes les dérogations proposées sont encadrées par de nombreux garde-fous. Contrairement, peut-être, à ce que certains souhaiteraient, ces dérogations ne seront notamment pas applicables dans les espaces proches du rivage, c’est-à-dire en covisibilité avec la mer. Il ne s’agit absolument pas de remettre en cause la loi Littoral, mais de l’adapter aux nouveaux enjeux.

De plus, cet article reprend en grande partie les préconisations du rapport de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet. En particulier, la disposition relative aux dents creuses dans les hameaux avait déjà été adoptée par le Sénat avant d’être, malheureusement, supprimée par les députés.

Sur ce sujet, il existe une forte attente des élus locaux du littoral et de la population. Nos concitoyens nous regardent !