Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. En écoutant l’orateur précédent, j’ai eu l’impression de revivre les débats sur la loi Sapin II, dont j’ai été le rapporteur. Le Sénat avait alors été taxé d’immobilisme et de manque de courage, en particulier par vous, monsieur Gattolin.
M. André Gattolin. Oui !
M. Daniel Gremillet. Heureusement, une fois de plus, la sagesse et le sérieux du Sénat l’avaient emporté.
Ce matin, la commission des affaires économiques, toutes tendances confondues, a pris le temps de travailler sereinement sur cet amendement et de réfléchir à la possibilité d’en étendre l’application au stock de contrats ; c’est à l’issue de ce travail que, d’une manière sage et responsable, nous avons décidé de ne pas prendre ce risque, car c’eût été nous mettre en situation de ne pas avancer du tout. Nous avons néanmoins pris nos responsabilités : Martial Bourquin et moi-même sommes chargés de travailler conjointement, dès 2017, sur le problème du stock. L’engagement en a été pris.
Il ne s’agit pas de renvoyer le traitement de cette question à jamais, mais d’y travailler sérieusement. L’objectif est de ne pas mettre des familles en situation de fragilité, et surtout de ne pas empêcher la réalisation d’une avancée considérable, qui est à portée de main : ouvrir aux nouveaux contractants, dès 2017, la possibilité d’une renégociation annuelle.
C’est pourquoi notre groupe ne votera pas ce sous-amendement ; son adoption mettrait en péril cette avancée votée unanimement par la commission des affaires économiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. Je partage en partie la position défendue par Daniel Gremillet, mais je partage aussi la préoccupation des auteurs du sous-amendement.
Ce n’est pas la première fois que nous soulevons le scandale des contrats d’assurance emprunteur. L’occasion nous est aujourd’hui offerte d’y mettre un terme pour les contrats futurs. Pour les autres, comme je l’ai dit ce matin en commission, il fallait fixer au groupe de travail un délai précis pour plancher sur le stock afin que ne se vérifie pas l’adage célèbre selon lequel, lorsqu’on veut enterrer un problème, on crée une commission. Il ne serait pas raisonnable, en effet, de laisser 8 millions de nos concitoyens confrontés à une situation aussi anxiogène.
Sur le fond, je soutiens sans réserve le sous-amendement du groupe socialiste et républicain, mais il importe vraiment que l’amendement présenté par la commission soit voté. Je pense donc que la sagesse voudrait que nous en restions à ce dernier, en prenant acte de l’engagement de Martial Bourquin et de Daniel Gremillet : le groupe de travail, dès les premiers mois de 2017, proposera un texte visant à résoudre le problème des 8 millions de contrats déjà conclus.
M. Bruno Sido. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. Il est vrai, comme l’a dit Mme Procaccia, que la loi Hamon n’est pas applicable aux contrats en cours : renégocier un contrat d’assurance emprunteur pendant la première année est extrêmement difficile.
Le sénateur Sido parlait de rétroactivité. Je pense qu’il s’agit plutôt d’établir l’égalité entre anciens et nouveaux emprunteurs.
En tout état de cause, l’engagement pris de réunir une commission transversale chargée de réfléchir posément, avec la sagesse propre à notre institution, à une solution de nature à répondre aux préoccupations de nos concitoyens, tout en nous prémunissant contre tout risque juridique, me satisfait : tous les engagements qui ont été pris ici ont été tenus !
Je voterai l’amendement, mais pas le sous-amendement, de peur que l’adoption de ce dernier n’occasionne, précisément, un risque juridique ! J’ai confiance en la parole du rapporteur et de M. Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.
M. Pascal Allizard. On dit souvent que le mieux est l’ennemi du bien. Depuis que nous débattons de ce texte, l’unanimité a prévalu, et voici que nous bloquons sur un sous-amendement dont l’adoption risquerait de rompre l’équilibre de l’ensemble. C’est bien dommage !
Nous sommes certains d’obtenir un résultat positif en votant l’amendement tel qu’il est rédigé, et nous prendrions le risque de faire capoter l’ensemble en adoptant ce sous-amendement, alors même que la secrétaire d’État et le rapporteur ont pris l’engagement de traiter le problème qui reste en suspens dans les prochaines semaines ? La sagesse serait donc peut-être que le groupe socialiste et républicain retire son sous-amendement,…
M. Jean-Yves Roux. Non !
M. Pascal Allizard. … afin que nous puissions terminer l’année par un vote unanime, sur un sujet important !
Mme la présidente. Monsieur Roux, le sous-amendement n° 14 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Roux. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Article 5
(Non modifié)
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »
b) Au début du 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.
« Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.
« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « et », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ;
c) Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée : « Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ;
3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;
4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;
5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié :
a) Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ;
b) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;
c) Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Obligation générale de conformité
« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
d) Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot : « Autres » ;
6° Au début de l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ». – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;
2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
c) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;
3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :
a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;
b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;
7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;
8° bis A L’article L. 512-49 est abrogé ;
8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;
9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa
c) Au dernier alinéa, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre II du présent titre » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après la référence : « 5 » sont insérés les mots : « et la sous-section 3 de la section 6 » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à habiliter les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les manquements à la disposition du code de la consommation encadrant les remboursements des taxes et redevances aéroportuaires.
Introduite par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, cette mesure ne peut pas, à défaut d’habilitation expresse, donner lieu à enquêtes de la part de la DGCCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable, conformément à ce que j’ai dit au début de la discussion générale.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
19°
par la référence :
20°
et la référence :
20°
par la référence :
21°
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 21° De la section 1… (le reste sans changement)
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 sont supprimées ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ». – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° A L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;
1°bis À l’article L. 721-5, les mots : « des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots : « , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;
2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence : « au livre II » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 511-22 ». – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ». – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence : « livre Ier », sont insérés les références : « ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au p du 2° du II de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, la référence : « L. 422-3 » est remplacée par la référence : « L. 422-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article 12
(Non modifié)
Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 est supprimé.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)
M. Bruno Sido. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Un vote important vient d’intervenir. Il nous engage à l’égard des 8 millions d’emprunteurs qui sont aujourd’hui ligotés et ont besoin d’une solution. Cet engagement que nous avons pris, sur toutes les travées, sera tenu : un groupe de travail élaborera des solutions propres à délier ces emprunteurs.
Je vous remercie, mes chers collègues, de votre participation active au débat.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
9
Transport public particulier de personnes
Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (texte de la commission n° 169, rapport n° 168).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Rapin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi est le fruit d’une large concertation avec les acteurs du transport public particulier de personnes, menée au premier chef par le député Laurent Grandguillaume, dont je tiens à saluer la qualité du travail. J’ai pu prendre la mesure de la difficulté de la tâche : les acteurs du secteur sont divers, nombreux et peuvent parfois avoir, au sein d’une même catégorie, des avis divergents.
Ce texte, très attendu sur le terrain, comporte des mesures utiles pour responsabiliser les plateformes et les centrales de réservation, protéger les conducteurs à l’égard de celles-ci, mettre fin aux détournements de la loi LOTI d’orientation des transports intérieurs et unifier les dispositions relatives à l’aptitude professionnelle des conducteurs.
Lorsque ce texte est arrivé devant notre assemblée, son examen a néanmoins soulevé plusieurs difficultés juridiques ou d’application. Le Sénat a donc cherché à améliorer le dispositif, à le sécuriser sur le plan juridique, et ce dans des délais très courts.
Je me félicite que la grande majorité des modifications que nous avons apportées aient été conservées dans le texte issu de la commission mixte paritaire.
Nous avions inscrit à l’article 1er les nouvelles obligations imposées aux plateformes, au lieu de renvoyer leur définition à un décret, et supprimé l’amende de 300 000 euros prévue en cas de non-respect de ces dispositions, peu proportionnée et difficile à mettre en œuvre. Nous avions aussi exclu le covoiturage du champ d’application du dispositif, sur l’initiative de nos collègues Patrick Chaize et de Vincent Capo-Canellas, dans la mesure où le code des transports le définit déjà de façon suffisamment claire pour que les abus constatés dans ce domaine soient sanctionnés. Les députés ont accepté ces modifications.
À l’article 2, relatif à la transmission obligatoire des données des acteurs à l’autorité administrative, nous avions exclu la collecte des données relatives aux passagers et recentré le dispositif sur les nécessités de contrôle du secteur, considérant que la loi de 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet déjà la collecte de données statistiques dans des conditions satisfaisantes.
Le compromis trouvé en commission mixte paritaire a consisté à réintroduire un volet statistique, mais dans une rédaction plus resserrée et avec les garanties que nous souhaitions en matière de protection des données personnelles. Nous pouvons nous satisfaire de cette rédaction. La commission mixte paritaire a aussi étendu ces obligations aux entreprises exécutant des services régis par la loi LOTI.
À l’article 4, nous avions avancé le début de la période transitoire durant laquelle les entreprises dites « LOTI » doivent entamer leur conversion, en la faisant démarrer dès la promulgation de la loi, et non le 1er juillet 2017, pour éviter tout effet d’aubaine. Le Gouvernement nous avait suivis sur ce point en séance ; la commission mixte paritaire en a fait de même.
Après l’article 4, le Sénat avait inséré trois articles additionnels, qui ont été conservés dans le texte de la commission mixte paritaire.
L’article 4 bis, proposé par Patrick Chaize, autorise la tarification à la place dans le transport public particulier de personnes. Cette tarification est de fait déjà pratiquée par certaines entreprises qui recourent à un tiers. La commission mixte paritaire a conservé cette faculté, en la limitant toutefois aux cas où les véhicules font l’objet d’une réservation préalable, afin d’exclure la maraude.
L’article 4 ter, proposé par Guillaume Arnell, autorise explicitement les associations à organiser des services de transport au profit de personnes qui en sont exclues pour des raisons financières ou géographiques – nous avions eu, d’ailleurs, un beau débat sur cette question en séance. L’objectif est d’éviter que ces associations soient accusées d’organiser des prestations illégales de taxi ou de VTC.
L’article 4 quater, relatif aux outre-mer, introduit sur l’initiative du Gouvernement, n’a pas été modifié par la commission mixte paritaire.
Par ailleurs, le Sénat avait supprimé l’article 6 et certaines dispositions de l’article 5 qui étaient d’ordre réglementaire. Leur adoption aurait en effet introduit une confusion concernant les responsabilités respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ce choix a été préservé s’agissant de l’article 5, mais la commission mixte paritaire a rétabli l’article 6, qui transfère aux chambres de métiers et de l’artisanat l’organisation des examens d’accès aux professions du transport public particulier de personnes. Nous n’y étions pas opposés sur le fond, mais avions supprimé cet article pour des raisons de qualité du droit.
Enfin, à l’article 8, relatif au paiement par carte bancaire dans les taxis, la commission mixte paritaire a conservé l’obligation de résultat introduite au Sénat sur l’initiative de Jean-Jacques Filleul et rétabli l’obligation de disposer d’un terminal de paiement électronique à bord de chaque véhicule, afin que toute ambiguïté soit levée à ce sujet.
Je rappelle enfin que le Sénat n’avait pas modifié, ou ne l’avait fait qu’à la marge, les autres articles de la proposition de loi, relatifs à l’interdiction des clauses d’exclusivité pour les plateformes, au label accordé aux prestations de VTC dites « haut de gamme » et aux dispositions de la loi Thévenoud concernant les licences de taxi.
Au total, le texte issu de la commission mixte paritaire, qui a fait l’objet d’un échange très constructif entre nos deux assemblées, est donc très proche de celui qui avait été adopté par le Sénat. Il n’a, depuis, pas été remis en cause par les acteurs concernés, même si quelques messages nous parviennent, concernant notamment l’article 7, sur la location-gérance – la question aurait pu être davantage creusée si le délai d’examen parlementaire avait été plus long.
Nous devons nous réjouir de ce résultat, qui est un vrai succès pour notre assemblée !
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter la présente proposition de loi. S’il est vrai qu’elle ne règle pas toutes les difficultés du secteur, et laisse certaines questions de côté, elle constitue une étape indispensable, et attendue, pour l’amélioration de la régulation du transport public particulier de personnes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)