Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons le projet de loi ratifiant deux ordonnances concernant le code de la consommation et les règles applicables au crédit immobilier.
Premièrement, l’ordonnance du 14 mars 2016 relative au code de la consommation, prise sur le fondement de la loi du 14 mars 2014 relative à la consommation, entérine une réécriture formelle du code, engagée par l’administration et la Commission supérieure de la codification depuis plusieurs années. Elle contribue à améliorer l’intelligibilité et l’accessibilité du droit dans ce domaine, lequel a beaucoup évolué depuis sa première codification en 1993.
En effet, le droit de la consommation intègre désormais des innovations majeures : les nouvelles procédures de protection pour les consommateurs, en particulier les procédures de surendettement, et la procédure d’action de groupe. Elle intègre également la multitude de nouvelles réglementations issues du droit européen. Le code de la consommation, base juridique de la protection des consommateurs dans le droit français, sera ainsi clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat.
Cette ordonnance améliore également la visibilité des professionnels par rapport à leurs obligations, ainsi que les contrôles et, éventuellement, les sanctions dont ils peuvent être l’objet. Enfin, les règles relatives au pouvoir d’enquête de l’administration seront simplifiées et rassemblées en un seul livre.
Cette ordonnance prévoit la mise en œuvre des obligations des établissements de crédit dans l’offre de crédit renouvelable. Elle améliore aussi les procédures de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
La seconde ordonnance, celle du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est prise sur le fondement de la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Elle a essentiellement pour objet de transposer la directive du 4 février 2014 sur la protection du consommateur.
Cette directive institue un cadre juridique européen commun pour les crédits immobiliers et les crédits hypothécaires. Elle comporte des dispositions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit en ce qui concerne l’offre et la distribution de crédit : publicité, information précontractuelle, étude de solvabilité, taux annuel effectif global. Elle édicte également les règles de bonne conduite et de rémunération et les exigences en matière de compétences professionnelles pour les prêteurs et intermédiaires de crédit.
À cet égard, je veux rappeler que le Sénat et le groupe du RDSE ont approuvé en mai dernier la proposition de résolution, votée en application de l’article 34-1 de la Constitution, qui vise à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle III, et à préserver, en particulier, la pratique des prêts à taux fixe proposés aux clients d’établissements de crédit.
Pour ce qui relève du projet de loi en tant que tel, notons que l’ambition du Gouvernement se limite pour l’essentiel à approuver ces ordonnances. Il opère seulement quelques corrections techniques, qui ont été adoptées lors de son examen à l’Assemblée nationale, avant que notre commission des affaires économiques vote elle-même le texte conforme. La principale modification apportée au texte consiste en réalité à clarifier l’usage des notions de conformité et de sécurité, confortées par plusieurs décrets.
Reste à évoquer une disposition très importante du texte : l’assurance emprunteur. Cette mesure avait été introduite au cours de l’examen de la loi Sapin II à l’Assemblée nationale, et résultait d’un amendement du député Pierre-Alain Muet, voté à la quasi-unanimité de la commission des finances. Cependant, elle avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des questions procédurales.
Cette mesure est très importante pour le consommateur, qui se verra ainsi accorder la possibilité de renouveler ou de résilier son assurance emprunteur tous les ans. Le groupe du RDSE y est favorable, parce qu’elle renforce la protection du consommateur et mettra fin aux pratiques contestables des banques et des assurances, qui réalisent ainsi des profits excessifs.
Pour conclure, le groupe du RDSE votera l’amendement du rapporteur tendant à réintroduire la faculté de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, ainsi que l’ensemble du présent projet de loi ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain. – M. le rapporteur applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons un projet de loi ratifiant deux ordonnances. Vous connaissez bien le point de vue des écologistes au sujet des ordonnances, mes chers collègues, point de vue que je crois d’ailleurs partagé dans l’hémicycle : nous sommes pour en limiter le recours au strict nécessaire, dans la mesure où il s’agit d’un dessaisissement du pouvoir législatif au profit de l’exécutif.
Aussi, je crois que nous sommes nombreux à nourrir des craintes quant aux propos tenus par certains candidats à l’élection présidentielle, lorsqu’ils claironnent que l’essentiel de leur programme sera appliqué par voie d’ordonnances au cours des six premiers mois de leur mandat.
Le présent projet de loi vise à ratifier une ordonnance de recodification de la partie législative du code de la consommation, ainsi qu’une ordonnance portant sur la modification de dispositions sur le crédit immobilier, afin d’assurer la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014. Opérer ce type de recodification au moyen d’un projet de loi serait long, fastidieux et très peu utile, puisqu’aucun enjeu politique ne se cache dans l’ordonnancement des codes législatifs, si ce n’est qu’une codification correcte en facilite l’accès et la lisibilité pour les citoyens, les fonctionnaires et les juristes.
La ratification qui nous est soumise est assez exceptionnelle : la plupart du temps, on se contente de laisser le Gouvernement déposer le projet de loi sur le bureau des deux assemblées, et on se garde bien de les inscrire à l’ordre du jour. Ou alors, on ratifie des ordonnances par wagons entiers dans des lois de simplification, parce que c’est plus facile.
La pratique de la ratification implicite des ordonnances n’existant plus depuis la révision constitutionnelle de 2008, les ordonnances restent des actes administratifs unilatéraux émis par le Gouvernement : ils peuvent donc être attaqués devant le Conseil d’État.
Malgré cela, le Parlement recouvre évidemment sa compétence sur les dispositions qui relèvent du domaine de la loi à l’expiration du délai d’habilitation, y compris en l’absence de ratification. Seule la question prioritaire de constitutionnalité reste impossible à mettre en œuvre en cas d’absence de ratification.
En dépit des modifications importantes issues de la révision de 2008, on constate que le Parlement, par coutume, continue de s’abstenir de ratifier formellement un peu plus de 20 % des ordonnances. Si nous avons la chance de le faire aujourd’hui, c’est uniquement pour corriger des erreurs et des imperfections.
Notre rapporteur nous propose treize amendements, qui sont essentiellement de coordination et de simplification. Nous saluons ses efforts et nous les voterons.
Deux amendements, qui ont leur importance, vont plus loin que ces simples corrections.
Le premier tend à rétablir une disposition censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, qui avait été votée dans le cadre de la loi Sapin II. Cette disposition porte de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation en cas d’achat de métaux précieux.
Le second amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi relative à la consommation concernant l’assurance emprunteur, le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions introduites dans la loi Sapin II en nouvelle lecture, c’est-à-dire à un stade bien trop tardif de la procédure parlementaire. Nous pouvons réparer aujourd’hui ce que le non-respect de la procédure a permis de censurer hier.
L’instauration d’un droit de substitution annuel doit permettre une baisse significative du montant de l’assurance emprunteur. Les taux de marge excessifs sont sans rapport avec le service apporté aux emprunteurs. Reste la question des 8 millions de contrats en cours.
Sur la question de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité de cette mesure, je vais me risquer à vous dire quelques mots.
La non-rétroactivité des lois est un principe constitutionnel, mais en matière pénale uniquement : cela découle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention européenne des droits de l’homme. En matière civile et contractuelle, il s’agit d’un principe législatif résultant de l’article 2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif . » Ce principe peut être écarté par la loi, dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’intérêt général et qu’elle ne provoque pas d’insécurité juridique.
Cela étant, il n’est pas question aujourd’hui de récrire l’ensemble des contrats d’assurance emprunteur. En effet, l’économie des contrats n’aurait en rien été bouleversée par ce qui aurait pu être la proposition de la commission. Il est simplement question d’ouvrir la possibilité pour l’assuré de renégocier son contrat dans un sens plus favorable et d’ouvrir un marché qui est aujourd’hui très fermé à la concurrence et qui engendre des marges indues.
Vous nous suggérez de rester prudents, monsieur le rapporteur. Pour nous, vous êtes excessivement prudent, et nous espérons que l’on trouvera une solution pour nos 8 millions de concitoyens dont les contrats sont en cours. Toutefois, le groupe écologiste votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis s’inscrit dans le travail de recodification du code de la consommation de 1993.
Si le Parlement est souvent accusé de créer de l’inflation législative, ce travail répond au contraire à une logique de rationalisation et redonne davantage de lisibilité aux différentes dispositions entrant dans le champ d’application de ce code. Je ne peux que saluer cette démarche.
L’article liminaire du code de la consommation créé par l’ordonnance, qui définit plus précisément les notions de consommateur, de professionnel et de non-professionnel, va dans le bon sens. Selon les termes de cet article, la notion de consommateur a été complétée afin de préciser qu’une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle, et qu’un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur par le code de la consommation. En outre, les notions de non-professionnel et de professionnel résultant des directives européennes ou de la jurisprudence sont désormais définies.
À présent, j’aimerais revenir sur la question de l’assurance emprunteur en matière de crédit immobilier. C’est un sujet qui a déjà fait l’objet d’un long débat dans le cadre de l’examen du projet de loi Sapin II, que j’ai rapporté au nom de la commission des affaires économiques, alors saisie pour avis.
À ce titre, je voudrais rappeler le contexte de l’époque. Je me permettrai de prendre à témoin certains de nos collègues, qui avaient alors tenu des propos un peu exagérés à l’égard du rapporteur et de la position qu’il avait prise.
M. André Gattolin. Ah !
M. Daniel Gremillet. Celui-ci n’a pourtant fait que rapporter un texte en veillant à respecter les règles de fonctionnement de nos assemblées. En effet, ces règles nous empêchaient d’amender le dispositif de l’assurance emprunteur en nouvelle lecture, quand bien même il s’agissait d’offrir aux emprunteurs la possibilité de renégocier leurs contrats immobiliers. (M. André Gattolin lève les bras au ciel.)
La position du Sénat n’a pas été de s’opposer à cette mesure, mais de rappeler qu’il était impossible de l’adopter pour des raisons procédurales. Je salue d’ailleurs les services de la commission des affaires économiques, car ils ont su faire preuve d’une grande lucidité sur cette question, tout comme je rends hommage à la commission des lois du Sénat, à qui le Conseil constitutionnel a donné raison en confirmant l’impossibilité de légiférer sur l’assurance emprunteur dans le cadre de la loi Sapin II. Une fois de plus, la sagesse du Sénat a été au rendez-vous de l’histoire pour le bienfait des consommateurs !
Aujourd'hui, je me réjouis que cette disposition puisse enfin être adoptée. Je remercie le rapporteur de ce texte, Martial Bourquin, non seulement de m’avoir associé aux travaux et aux auditions, mais aussi d'avoir mené ces travaux dans la continuité de la démarche engagée par le Sénat.
Je rappelle que le groupe Les Républicains n’était pas opposé à la possibilité d’une résiliation annuelle de l’assurance emprunteur. Il souhaitait seulement que cette disposition soit adoptée conformément aux règles de fonctionnement de nos assemblées.
Par ailleurs, les auditions organisées par Martial Bourquin, assez proches de celles que j’avais organisées quelques semaines plus tôt, témoignent de l’esprit d’ouverture et de l’écoute dont le rapporteur a fait preuve. Elles nous ont confirmés dans l’idée que des marges de compétitivité restaient à trouver et qu’il ne fallait pas mettre en difficulté des femmes et des hommes qui ont besoin de recourir à l’emprunt immobilier et pour lesquels cette assurance emprunteur est donc nécessaire.
Cet élément majeur nous a guidés en permanence. À cet égard, je me félicite du travail mené par la commission des affaires économiques du Sénat, qui a su prendre le temps de la réflexion. Je veux d’ailleurs dire à Jean-Claude Lenoir combien j'apprécie cette manière de travailler qui permet de bien peser les conséquences d’une décision.
Par ce texte, le Sénat apporte une réponse à celles et ceux qui avaient imaginé, lors de l’examen du projet de loi Sapin II, que le rapporteur subissait la pression des lobbys, lesquels sont effectivement nombreux en la matière ! C’est donc un Sénat libre et responsable qui délibérera tout à l’heure sur ce sujet, ce dont je suis fier.
Néanmoins, il me faut évoquer un dernier point, celui du stock des contrats en cours. Selon la commission des affaires économiques, ne pas séparer les contrats nouveaux, qui seront signés à compter de 2017, des contrats antérieurs, c’est retrouver une situation de fragilité constitutionnelle. Ce serait dommage.
Pour la commission, le stock reste donc un sujet de discussion, qu’il faut appréhender de manière sereine, d’autant que le Sénat avait demandé en 2014 une étude au Gouvernement, qui s’était engagé à la rendre en mars 2017. Il s’agit de fournir des éléments permettant d’évaluer les risques pesant sur les personnes les plus fragiles, non pas uniquement celles qui ont été confrontées à la maladie, mais aussi celles qui ont un certain âge. Apporter une assurance à un jeune ou à une personne de soixante ans, ce n’est en effet pas la même chose en termes de risques et donc de taux. Je pense aussi aux personnes disposant d’une faible assise financière et déjà tellement contentes d’avoir pu obtenir un prêt ; je ne suis pas sûr qu’elles seront avides de renégocier l’assurance de leur crédit. Il faut donc prendre en compte la réalité de nos territoires et la fragilité de certains de leurs habitants. En la matière, notre rôle est de protéger.
Dans sa sagesse, la commission des affaires économiques a préconisé la mise en place d’un groupe de travail, qui œuvrera pendant trois mois, jusqu’en mars 2017. Nous disposerons alors des éléments pour mieux appréhender l’extension au stock existant de la mesure que nous prenons.
Sur cette question, on a évoqué un gain de 3 milliards d’euros. Hélas, souvent, dans un tel contexte, ce sont les plus initiés qui sont les plus actifs en matière de renégociation ! Un certain nombre de familles n’auront pas l’information ou n’oseront pas entamer les démarches, alors même qu’elles auraient la possibilité de retrouver une marge financière appréciable.
Je le souligne, ce texte a été voté à l’unanimité par la commission. La majorité de notre groupe s’exprimera favorablement sur ce texte, à condition qu’on en reste à la position adoptée par la commission, à savoir des mesures portant uniquement sur les contrats à venir et la mise en place d’un groupe de travail, qui devra apporter une réponse définitive concernant la gestion du stock. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain souhaite saisir l’opportunité qui lui est offerte pour évoquer la proposition relative à l’assurance emprunteur faite par M. le rapporteur à notre Haute Assemblée.
L’assurance emprunteur protège l’emprunteur et sa famille contre les accidents de la vie et garantit le remboursement du capital à la banque. C’est donc une assurance extrêmement importante.
À l’occasion du débat sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Parlement a adopté une mesure relative à l’assurance emprunteur.
Il s’agissait d’ouvrir la possibilité pour l’emprunteur de substituer son contrat d’assurance pendant toute la durée du prêt. Cette mesure s’appliquait non seulement aux contrats à venir, mais aussi aux contrats en cours.
Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette disposition pour des questions de procédure, considérant la mesure sans lien direct avec le texte.
Cependant, la mobilisation de nombreux parlementaires, de droite comme de gauche, témoigne du fait qu’il s’agit d’un sujet essentiel pour nombre de nos concitoyens qui se sont engagés – ou qui vont s’engager – dans un prêt immobilier, prêts qui sont généralement de longue durée puisqu’ils courent sur quinze, vingt, voire vingt-cinq ans.
La loi relative à la consommation de 2014 a contribué à améliorer l’information de l’emprunteur et sa liberté de souscrire une assurance autre que celle qui lui est proposée par l’établissement bancaire auprès duquel il a contracté son emprunt.
Cette loi prévoit en effet la possibilité pour l’emprunteur de choisir librement l’établissement qui va l’assurer, à condition que le contrat d’assurance présente un niveau de garantie équivalent à celui qui est proposé par l’établissement prêteur.
Par ailleurs, elle prévoit que l’emprunteur peut substituer un nouveau contrat d’assurance à un autre, sans frais ni pénalité, durant les douze mois qui suivent la signature de l’offre de prêt.
L’objectif principal de la mesure était de faire jouer la concurrence. Le prix de l’assurance emprunteur est en effet très élevé : il peut représenter jusqu’à 30 % ou 40 % du coût total du crédit. Les conséquences financières pour les emprunteurs peuvent donc être très importantes : les économies pourraient aller de 500 à 1 000 euros par an.
L’évolution législative intervenue en 2014 a pu paraître positive pour le consommateur, mais, dans les faits, le recours à une assurance différente de celle qui est proposée initialement par l’établissement bancaire est encore trop peu utilisé.
Plus de deux ans après la mise en œuvre de la loi consommation, il est en effet constaté que la concurrence ne s’est pas vraiment mise en place dans ce secteur ; la mesure n’a que très peu d’impact pour les emprunteurs.
Or, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il s’agit d’un secteur d’assurance dans lequel les marges sont extrêmement importantes, de l’ordre de 3 milliards d’euros. Qui plus est, 8 millions d’emprunteurs sont susceptibles d’être concernés.
Les sénateurs socialistes restent donc très mobilisés sur cet enjeu et remercient Martial Bourquin, notre rapporteur, de nous permettre d’ouvrir de nouveau ce débat.
Il propose en effet de mettre en place un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur, droit qui existe, comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement concerné, pour tous les autres contrats d’assurance.
Le groupe socialiste et républicain partage complètement l’esprit de cette mesure. Le dispositif proposé permet en effet d’ouvrir davantage à la concurrence un secteur où la prédominance de quelques acteurs est trop prégnante, ce qui nuit à l’intérêt du consommateur.
Il s’agit également de permettre à une personne malade de faire valoir, une fois guérie, le droit à l’oubli et à la renégociation de son assurance. Souvent considérées comme des emprunteurs à risque, ces personnes se voient proposer des assurances dont le coût est excessif.
Toutefois, le groupe socialiste et républicain émet une réserve sur le champ d’application retenu dans cette proposition.
L’amendement prévoit une application aux offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017. Or il existe aujourd’hui un stock de 8 millions de contrats de prêt en cours, pour lesquels aucune renégociation ne serait possible. Il nous semble que le législateur peut tout à fait, pour des motifs d’intérêt général et sans porter atteinte à la sécurité juridique des contrats, apporter des modifications à des contrats en cours d’exécution.
C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain a déposé un sous-amendement à l’amendement n° 8, pour que le droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur soit applicable à l’ensemble des contrats de prêt en cours d’exécution. Je vous remercie d’y prêter la plus grande attention. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 1er
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.
Mme la présidente. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 2
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée. – (Adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
Après le mot
par les mots :
Après la première occurrence du mot
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 2 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M.M. Bourquin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de la consommation est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de supprimer le renvoi superfétatoire aux règles communautaires en matière d’affichage des prix des billets d’avion.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement est le premier d’une série de trois visant à réintégrer une mesure adoptée dans le cadre du projet de loi Sapin II, mais censurée par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il s’agissait d’un cavalier.
Ces amendements permettront d’habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler la bonne application de l’obligation de remboursement des taxes et redevances aéroportuaires et l’information du consommateur lorsque le passager n’embarque pas, indépendamment du motif.
Ils honorent l’engagement que j’avais pris auprès de M. le député Jean-Marie Tétart, à la suite de l’examen de sa proposition de loi relative au remboursement des taxes d’aéroport.
Par conséquent, je suis très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
Article 2 ter
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du même code, la seconde occurrence du mot : « commerciale » est remplacée par les mots : « à l’achat ». – (Adopté.)
Article 2 quater
(Non modifié)
L’article L. 121-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et les non-professionnels ». – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
2° ter L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) La section 5 devient la section 6 ;
b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;
4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;
4° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
4° ter À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».