M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Ce crédit d’impôt phonographique a déjà été renforcé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, afin d’être mis en adéquation avec l’évolution des modèles économiques et productifs du secteur de la musique et du marché du disque que vous évoquez, monsieur Assouline. L’avis est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je suis assez étonné du caractère lapidaire des réponses qui me sont apportées.
Certes, le mécanisme est complexe, mais aujourd'hui, il ne correspond plus à la réalité, est assez difficile à calculer et, surtout, n’est pas complètement ciblé. Préciser un dispositif pour continuer à toucher la cible que l’on visait initialement, c’est, non pas aller dans le sens de la complexité, mais permettre que ce dispositif conserve son utilité !
Je suis d’autant plus étonné de la réponse lapidaire du Gouvernement que, à nouveau, la rédaction de cet amendement correspond au contenu de discussions poussées que j’ai eues avec le ministère de la culture. Celui-ci était très favorable à ce crédit d’impôt.
On ne peut pas me répondre, de façon lapidaire, que cela ne sert à rien quand ceux qui se penchent sur cette question au plus haut niveau, y compris parmi les services de l’État, estiment qu’elle mérite d’être débattue !
M. le président. L'amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mmes S. Robert, Khiari et Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du b) du II, les mots : « libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dont la durée légale de protection prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle est expirée » ;
2° Au b) du 2° du III, après le mot : « soutenir », sont insérés les mots : « la publication de l’enregistrement phonographique et ».
II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques, s’agissant des albums d’expression relevant du répertoire classique, plus spécifiquement de l’opéra.
Le critère de francophonie a été adopté pour ces œuvres par l’article 56 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les présentes propositions de modification ne changent pas la règle, mais la rendent plus explicite.
Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt phonographique s’applique à des enregistrements composés d’une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public.
Je précise, si cela peut rassurer, qu’il s’agit donc d’un amendement purement rédactionnel, qui n’aura aucun impact sur le plan budgétaire.
Cet amendement vise en outre – et surtout – à élargir l’assiette des dépenses éligibles afin de prendre en compte les dépenses promotionnelles, comme la fabrication d’affiches, de tracts ou les prestations d’attachés de presse, au moment de la sortie commerciale de l’enregistrement. Ce poste de dépenses, incontournable dans le cadre du développement d’un projet, n’est pas prévu dans le texte actuel.
La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt cible, aujourd’hui, les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste ».
L’instruction fiscale en tire la conséquence suivante : les dépenses relatives à la fabrication d’affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques. Or il s’agit d’une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d’un enregistrement phonographique.
Je propose donc une précision rédactionnelle, afin qu’il n’y ait pas divergence d’interprétations entre l’industrie et l’administration fiscale, ce qui pourrait engendrer, et engendre déjà, des conflits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’est pas purement rédactionnel. Il tend tout de même à élargir le périmètre du crédit d’impôt, en intégrant des dépenses actuellement non prises en compte, telles que les dépenses liées à la promotion et la commercialisation des disques.
Certes, ces dépenses sont intégrées lorsqu’il s’agit de promouvoir des concerts. Pour autant, il y a bien extension du dispositif et la commission, en l’absence de chiffrage, a émis un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La mesure que vous proposez, monsieur Assouline, vise à élargir l’éligibilité du crédit d’impôt, pour un coût très modéré, aux dépenses promotionnelles liées à la publication et à la commercialisation d’un enregistrement phonographique. Le Gouvernement y est favorable, sous réserve d’une modification rédactionnelle qui serait introduite au cours de la navette.
M. le président. L'amendement n° 439 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Forissier, del Picchia, Charon, Lefèvre, Laménie et Mandelli, Mmes Duchêne et Deromedi et M. Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 1° du VI, le nombre : « 1,1 million » est remplacé par le nombre : « 1,3 million ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, présenté sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, s’inscrit dans la continuité des amendements de notre collègue David Assouline. Il s’agit, là aussi, d’améliorer à la marge un dispositif fiscal afin de soutenir la création musicale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Voilà encore une proposition d’élargissement du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique, avec une évolution du taux de 15 % à 20 % pour un montant maximal passant de 1,1 million à 1,3 million.
Je rappelle à nouveau, s’il le faut, que ce crédit d’impôt a été pérennisé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 alors qu’il devait arriver à échéance en 2015. L’étendre ne nous semble pas aujourd'hui nécessaire, compte tenu de l’état de nos finances publiques, et ce d’autant plus que le coût de la mesure n’est pas chiffré.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 439 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 440 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Milon, del Picchia, Laménie, Mandelli, Soilihi et Falco, Mme Lopez, MM. Lefèvre et Revet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, le taux mentionné au premier alinéa du III est fixé à 25 % la première année faisant suite à ce changement de catégorie, et 20 % la deuxième année faisant suite à ce changement de catégorie. »
II. – Le I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Dans le même esprit, nous rappelons que le législateur a souhaité instaurer un taux spécifique pour les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens européen du terme. Cette mesure produit des effets de seuil préjudiciables, en réduisant de moitié le bénéfice du crédit d’impôt pour les entreprises, dès qu’elles franchissent l’une des limites fixées par la définition communautaire des PME.
Sanctionner ainsi la croissance des entreprises est contraire à l’objectif de politique publique visant à créer un environnement prévisible et propice à cette croissance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est plus que réservée sur cette disposition, pour deux raisons : à nouveau, il s’agit d’une extension non chiffrée et, surtout, l’apparition de deux nouveaux taux complexifie un dispositif, auquel il faut garantir un minimum de stabilité. En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 440 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 367, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner. Cet amendement a pour objet d’étendre, à compter de 2017, le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserver le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant au seul secteur musical !
Cet article du code général des impôts s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés ; en revanche sont exclues de son bénéfice certaines catégories de spectacles relevant du spectacle vivant, tels que le théâtre ou la danse. Il s’agit donc d’inclure dans son champ d’application, à compter de 2017, ces autres catégories de spectacle vivant, remplissant les conditions prévues par le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le crédit d’impôt spectacle vivant a été instauré par voie d’amendement dans la loi de finances pour 2016, à l’Assemblée nationale. Il n’y a donc eu aucune évaluation préalable. Alors que le dispositif est encore très récent, on en propose déjà son extension aux productions de danse et de théâtre, sans évaluation du coût et sans un minimum de recul sur le dispositif – il n’a même pas achevé sa première année de mise en œuvre. Cela ne nous paraît pas raisonnable.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je partage l’avis défavorable de la commission. Il faut dans un premier temps procéder à une évaluation du dispositif, tout juste mis en place, afin d’en déterminer l’efficacité.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je soutiens cet amendement pour une raison simple. Comme cela a été dit, le secteur du cinéma est « sursubventionné ». La réalité du spectacle vivant dans notre pays est tout autre : en termes d’efficacité réelle, la billetterie représente à elle seule près de la moitié des ressources, qui ont été fortement affectées ces derniers mois par la baisse de fréquentation et la mise en place de mesures de sécurité. Il faut le reconnaître, Mme la ministre de la culture, Audrey Azoulay, a très bien réagi en aidant le spectacle vivant privé à surmonter cette situation dramatique.
L’autre moitié des ressources du spectacle vivant, en dehors du théâtre public, proviennent des collectivités territoriales. Or l’économie du spectacle vivant n’a rien à voir avec celle des autres secteurs de la culture. Un petit effort de la part de l’État serait souhaitable en la matière, pour maintenir la vivacité de notre terreau culturel, local, national, mais aussi son rayonnement international.
Il faudrait un jour établir le bilan pour les différents secteurs culturels, afin de dégager le niveau d’aide dont ils bénéficient les uns et les autres. On s’apercevrait qu’il existe de très grandes disparités, car certains vivent des aides de l’État, et d’autres tentent, cahin-caha, de survivre à travers le système semi-professionnel, associatif, l’aide des collectivités territoriales, mais surtout les entrées et la billetterie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 de l’article 200 est ainsi rétabli :
« 6. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. » ;
2° L’article 238 bis est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. »
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 23
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;
3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 23
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 332 rectifié est présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 491 rectifié est présenté par M. Yung, Mme M. André, M. Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;
2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;
3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »
II. – Le I s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 332 rectifié.
M. Vincent Delahaye. Un dispositif fiscal applicable aux prêts participatifs, dont les montants ne sont pas très élevés, permet d’imputer le non-remboursement sur les intérêts produits par d’autres prêts participatifs. Depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre de ce financement participatif, des bons de caisse dénommés minibons. L’objet de cet amendement est d’étendre à ces minibons le dispositif fiscal des prêts participatifs.
Cet avantage fiscal, qui ne changerait rien aux cotisations sociales, serait de nature à encourager ces dispositifs de petits prêts et de minibons permettant de financer des projets modestes, mais très intéressants pour nos territoires.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 491 rectifié.
M. Richard Yung. Comme l’a dit mon collègue, il s’agit de faciliter et de développer les prêts participatifs et les minibons, sorte de bons de caisse conçus pour le financement participatif. Nous proposons d’imputer des pertes éventuelles sur les intérêts d’autres crédits participatifs. Cette mesure nous paraît judicieuse pour ce secteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, en projet de loi de finances rectificative, nous avions permis que les pertes en capital subies sur les prêts participatifs s’imputent sur les intérêts perçus au titre de tels prêts. Le présent amendement vise à prévoir, par parallélisme, une extension de cette dérogation pour les « minibons ». C’est pourquoi la commission y est favorable. Il serait néanmoins souhaitable d’améliorer au cours de la navette le dispositif concernant le plafond de souscription individuel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces amendements, dans la mesure où ils tendent à harmoniser le régime fiscal des pertes subies par les particuliers dans le cadre du financement participatif.
Par conséquent, je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 332 rectifié bis et 491 rectifié bis.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.