M. Vincent Capo-Canellas. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 331 rectifié et 329 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 331 rectifié et 329 rectifié.
L'amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
L'amendement n° 329 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le montant du produit perçu par les collectivités locales mentionnées au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ne peut être supérieur à 50 %. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Vincent Capo-Canellas. Ces amendements présentés par Hervé Maurey concernent l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux – IFER – éoliens.
Nous sommes tous attachés au développement des énergies renouvelables. À ce titre, l’implantation d’éoliennes dans les territoires répondait notamment à un objectif du Grenelle de l’environnement.
Cette implantation est généralement le fait de communes, ou de particuliers dans une bien moindre mesure. Or, à l’occasion de l’entrée en vigueur progressive des dispositions de la loi NOTRe, nous arrivons progressivement à une situation assez paradoxale : l’élargissement des intercommunalités tend, au regard des dispositions de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, a privé les communes de ressources tirées de l’IFER éolien, alors que ce sont elles qui participaient jusqu’à présent à cette implantation.
La part communale de l’IFER, née de la suppression de la taxe professionnelle, ne constitue donc plus à ce jour une incitation financière pour les communes, qui n’en perçoivent que 20 %, alors que les établissements publics de coopération intercommunale en perçoivent 50 % et les départements 30 %.
Cette répartition ne paraît ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit donc qu’une très faible part de l’IFER.
Pour que l’IFER devienne un outil incitatif et équitable, l’amendement n° 330 rectifié a pour objet principal de réserver son produit à parts égales entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
L’amendement n° 331 rectifié, inspiré de la même logique, vise à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.
Enfin, au travers de l’amendement n° 329 rectifié, il est proposé de maintenir la part de l’IFER perçue par les communes, y compris lorsque sur le territoire de celles-ci a été instaurée la fiscalité professionnelle unique.
Ces trois amendements permettent ainsi de définir les fondements d’une répartition plus équilibrée de l’IFER éolien, le rendant ainsi plus incitatif pour atteindre nos objectifs en matière d’énergies durables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n°330 rectifié vise à priver les départements de l’IFER éolien. En outre, l’amendement n° 331 rectifié vise à revenir sur un équilibre trouvé en faveur des communes un peu plus éloignées.
Victor Hugo, lui-même ancien sénateur disait ceci : « Il y a deux choses dans un monument historique : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » Pour une éolienne, la situation est inverse : elle appartient à son propriétaire, mais sa laideur appartient à tout le monde ! (Sourires.)
M. Roger Karoutchi. On peut dire cela de beaucoup de choses !
M. Albéric de Montgolfier. L’impact visuel d’une éolienne va très au-delà de la commune où elle est implantée, puisqu’elle est visible parfois sur des dizaines de kilomètres. C’est pourquoi limiter la totalité du produit de l’IFER éolien à la seule commune d’implantation, dès lors que son impact visuel est réel, et indépendamment de toute considération financière, me paraît délicat. De plus, les communes avoisinantes peuvent également subir des nuisances sonores, avec quelquefois des conséquences sur le marché immobilier.
Au-delà, ces amendements tendent à remettre en cause l’équilibre qui a été long à trouver sur la répartition du produit de l’IFER éolien. Priver aujourd’hui les départements d’une recette n’est pas nécessairement la meilleure solution compte tenu de leur situation financière. De plus, revenir sur l’équilibre entre les blocs communaux et intercommunaux ne paraît pas aujourd’hui opportun.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 330 rectifié, dont l’adoption priverait dans certains cas les départements de la totalité du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux éoliennes terrestres. Or il est difficilement envisageable de diminuer cette recette sans motif au profit notamment du bloc communal.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 331 rectifié. En effet, la coopération intercommunale permet d’ores et déjà aux communes situées à proximité d’installations éoliennes de mieux répartir le bénéfice fiscal d’une telle implantation. Or la présente proposition viderait de son intérêt le régime de la fiscalité éolienne unique.
Le Gouvernement émet le même avis sur l’amendement n° 329 rectifié. Son application serait dommageable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique en les privant de ressources, alors que chacun sait combien il a été difficile de trouver un équilibre en la matière.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Ces amendements n’ont pas du tout pour objet de limiter l’IFER à la commune. Ils visent à instaurer une meilleure répartition de cette imposition afin que la commune en bénéficie un peu plus.
À l’amendement n° 330 rectifié, nous proposons une répartition à parts égales, c’est-à-dire à moitié, entre la commune et l’EPCI, tandis que nous prévoyons à l’amendement n° 331 rectifié un partage de l’IFER entre la commune du lieu d’implantation et les communes qui sont situées dans un rayon de 500 mètres. L’amendement n° 329 rectifié vise, lui, à maintenir l’IFER perçu par les communes, y compris lorsqu’a été mise en place sur le territoire une fiscalité professionnelle unique.
Ces amendements répondent à une logique de partage pour créer de l’incitation. Mais comment encourager ce type d’installation si celle-ci est insuffisante pour la commune d’implantation ? Par ailleurs, il ne faut pas mélanger deux débats : d’un côté, celui sur l’IFER éolien, et, de l’autre, celui qui concerne le financement des départements.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 152 rectifié ter est présenté par MM. Adnot, Türk, Navarro et Kern, Mme Deromedi et MM. Savary, Masson et Genest.
L'amendement n° 202 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey et Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois et Roche, Mme Doineau, MM. Gabouty et L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe et Delcros, Mme Billon et MM. Delahaye et Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié ter.
Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement a pour objet de mettre fin aux interprétations divergentes de l’administration fiscale, sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État et en contradiction avec une réponse ministérielle à une question de M. de Charrette intégrée au Bulletin officiel des finances publiques, ou BOFIP, quant à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
À cette fin, il tend à préciser que l’exonération ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice de l’activité non agricole. Cette extension se justifie d’autant plus que ces structures se substituent à celles qui étaient initialement exonérées et que leur mise en place demande des investissements qui ne sont pas favorisés par les évolutions récentes de la fiscalité tant locale que des entreprises.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 202 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Amendement identique, présenté par Françoise Férat.
La jurisprudence du Conseil d’État a précisé que l’exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole des bâtiments. En outre, une réponse ministérielle intégrée au BOFIP énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.
Ces approches divergentes entraînent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise donc à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements tendent à lever une ambiguïté liée à une difficulté d’interprétation de la loi. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bâtiments agricoles fait déjà l’objet d’une application extensive. En outre, elle doit être limitée aux seuls agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Madame la secrétaire d'État, il nous remonte du terrain que, dans plusieurs départements, l’administration fiscale remet en cause l’intégralité de l’exonération de taxe lorsque l’exploitant réalise à titre accessoire des prestations de services de nature commerciale. Du fait de ces difficultés d’interprétation, nous proposons de clarifier le texte.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152 rectifié ter et 202 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par MM. Trillard, Retailleau et Laménie, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Longuet, Mouiller, Joyandet, Lefèvre, Rapin, Kennel, P. Leroy et Vasselle, Mme Lopez et MM. Mandelli, D. Laurent, Panunzi, de Legge et Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques visées au b. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Trillard.
M. André Trillard. Nous passons au sel !
La saliculture est étroitement apparentée à une activité agricole et relève très largement du code rural. Toutefois, elle ne constitue pas une « activité agricole » au sens de l’article L. 311-1 dudit code, et les saliculteurs ne bénéficient pas des mêmes aides que les exploitants agricoles. C’est notamment le cas de l’exonération de taxe foncière des bâtiments à usage exclusivement agricole. Le présent amendement a pour objet de réparer une discrimination dont souffre la profession.
Il s’agit d’une étape nécessaire dans un processus dont l’objectif est d’asseoir définitivement la saliculture dans le champ de l’agriculture et d’assurer la pérennité de cette activité remarquable en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au cours de l’histoire, le sel a toujours bénéficié d’un traitement fiscal particulier ! Je pense notamment aux taxes de l’Ancien Régime.
M. Philippe Dallier. La gabelle !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Étrangement, il en est de même aujourd’hui, puisque c’est peut-être le seul produit minéral, non agricole, qui est utilisé pour l’alimentation humaine. Peut-être existe-t-il d’autres exemples.
La logique voudrait que cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties soit étendue, en vertu de l’article 1382 du code général des impôts, aux bâtiments affectés à l’exploitation des marais salants. Je ne sais pas pourquoi le sel fait l’objet de ce traitement particulier.
M. Michel Bouvard. C’est le sel de la vie ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Comme l’a dit M. le rapporteur général, les terrains occupés par les salines et marais salants bénéficient déjà d’un régime favorable pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il n’est donc pas envisagé d’aller au-delà en exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché du sel issu des marais salants.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Philippe Dallier. Quelle déception !
M. Michel Bouvard. Condamnés à la mine de sel ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, de Legge, Longeot et Bonnecarrère, Mme Duchêne, MM. Mandelli, Kern, Trillard, Canevet, Laménie, Vasselle, Chasseing et Charon, Mme Des Esgaulx, MM. Revet, Cantegrit, del Picchia et Cardoux, Mme Deromedi et MM. Bas, Soilihi, Gabouty et Fontaine, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1398 A du code général des impôts, il est inséré un article 1398… ainsi rédigé :
« Art. 1398… – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf visés au dernier alinéa de l’article 1393. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Les terrains de golf bénéficient déjà d’un régime de faveur. Leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties constitue déjà une importante dérogation au principe selon lequel les terrains affectés à un usage commercial sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
De surcroît, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale bénéficient d’une exonération en matière d’impôts sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises, la CFE.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Les réponses montrent que l’on n’a pas totalement saisi la catégorie dont il s’agit.
Des dispositions existent déjà pour les entreprises. En l’espèce, il est question des golfs ruraux qui ne s’inscrivent pas dans des logiques d’activité économique soutenue comme c’est le cas pour certains d’entre eux. Pour être praticables, ces golfs offrent une surface minimale, mais ils n’ont pas bénéficié, contrairement à d’autres dans les zones urbaines, d’opérations immobilières favorables à la collectivité. Par conséquent, l’attractivité de tels golfs n’est pas suffisante pour demander à leurs membres des cotisations ou des green fees élevés.
En réalité, les golfs ruraux, rustiques, présents en zone de revitalisation rurale, sont très sensibles aux problématiques de fiscalité, notamment foncières. C’est pour eux que notre collègue Alain Houpert a déposé cet amendement. Celui-ci paraît fondé pour éviter la disparition de ces petits terrains, et ce alors que la France va accueillir en 2018 la Ryder Cup, et souhaite développer la pratique golfique.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Canevet et Détraigne, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère, Longeot, Cadic et Capo-Canellas et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnels de la gendarmerie nationale, titulaires d’un logement de fonction, lorsqu’ils résident effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaire dans l’arrondissement ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. En vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
Tel est le cas des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'un logement de fonction, y compris ceux qui résident effectivement et en permanence dans une autre habitation à proximité. Cette situation s’avère extrêmement pénalisante pour les personnes attributaires d’un logement de fonction qu’elles n’utilisent pas.
Le présent amendement vise à y remédier, en prévoyant que soient exonérés de cette taxe les personnels de la gendarmerie nationale résidant effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaires dans l'arrondissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me laisse perplexe. En effet, à la différence de la police, les gendarmes, qui sont des militaires, sont tenus de loger dans leur logement de fonction, c’est-à-dire en caserne. D’ailleurs, l’instruction sur le logement des militaires de la gendarmerie dispose : « Chaque officier ou sous-officier de gendarmerie est tenu d’occuper effectivement le logement qui lui est concédé par nécessité absolue de service. […] La non-occupation du logement […] doit être signalée par les autorités hiérarchiques et les commandants de caserne au commandant organique. Ce dernier doit mettre en demeure le militaire de réintégrer son logement concédé en prenant, le cas échéant, les mesures disciplinaires et administratives qui s’imposent. »
Le principe est que les gendarmes, qu’ils soient officiers ou sous-officiers, doivent loger dans les logements de fonction qui leur sont concédés. Ils paient à ce titre une taxe d’habitation. S’ils ne respectent pas cette instruction militaire et décident de loger dans un autre logement, celui-ci doit être considéré comme une résidence secondaire. À notre sens, il n’y a pas lieu d’accorder une exonération fiscale à une situation de fait illégale.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, car le logement est considéré comme la résidence principale. Toutefois, la doctrine admet que, en raison des inconvénients de ce type de logements, les personnes qui l’occupent puissent bénéficier d’abattements relatifs à la résidence principale pour une autre habitation occupée de manière effective et permanente par leur conjoint et les membres de leur foyer.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Ce sujet devra sans doute être retravaillé, car M. le rapporteur général et M. la secrétaire d’État défendent deux thèses différentes…
M. Vincent Capo-Canellas. … sur la possibilité ou non, pour le gendarme, de ne pas occuper le logement de fonction. La situation est assez confuse.
Pour autant, j’ai bien compris que le sujet méritait un examen plus approfondi. Je retire donc mon amendement, en précisant que tout ne doit pas être ramené aux seuls officiers et aux sous-officiers de la gendarmerie.
M. le président. L’amendement n° 372 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
Les amendements nos 546 rectifié et 547 rectifié quinquies sont identiques.
L'amendement n° 546 rectifié est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, del Picchia, Bouchet et Maurey.
L'amendement n° 547 rectifié quinquies est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Kern, Canevet, Guerriau, Longeot, D. Dubois, Chasseing et Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées pour une durée de cinq années à compter de la date de l’accord, de l’avis ou de la déclaration à l’Agence nationale des fréquences. » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa du III est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 546 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 547 rectifié quinquies.