Mme Jacky Deromedi. À l’occasion de la refonte de la convention de mobilisation d’actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly, mais au régime des garanties financières codifié aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier – transposition de la directive concernant les contrats de garantie financière.
Le régime des garanties financières, qui permet la cession d’une gamme plus large d’actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d’une reconnaissance au niveau européen.
Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 548 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement, qui peut sembler technique, est très important.
Les dispositifs de type crédit impôt recherche, CIR, ou crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, CICE, auront autant plus d’effet sur l’économie que les entreprises titulaires de ces créances fiscales peuvent facilement obtenir de la trésorerie en contrepartie de la cession de la créance. Les établissements bancaires à qui ces créances sont cédées peuvent à leur tour les céder à la Banque de France pour obtenir des liquidités. Le système est similaire à celui de l’affacturage et permet aux entreprises d’obtenir de la trésorerie.
Les mécanismes favorisant la cession de ces créances sont donc au cœur de la dynamique économique et de l’économie productive.
Jusqu’à récemment, la Banque de France et les établissements bancaires avaient recours au régime de cession Dailly. Compte tenu de la simplification qu’offre le régime nouveau des garanties financières, issu d’une directive européenne, ainsi que de la reconnaissance par l’ensemble du système bancaire européen, la Banque de France souhaite privilégier le recours à ce régime. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter le code monétaire et financier.
Si nous ne le faisions pas ce soir, il est à craindre que, comme cette année, le niveau de cession de créances reste assez étale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La mesure a été excellemment défendue. Il est en effet nécessaire, voire indispensable, de mettre à jour la liste des actifs qui peuvent être mobilisés entre la Banque de France et les banques et les modalités juridiques de la mobilisation d’actifs bancaires auprès de la Banque de France.
Il s’agit des créances de crédit d’impôt recherche, de crédit d’impôt compétitivité emploi et de la créance issue du report en arrière des déficits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 460 rectifié et 548 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 sexies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 530 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Collin, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 50 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai conjointement les trois amendements, nos 530 rectifié, 531 et 532, les deux derniers étant des amendements de repli.
M. le président. J’appelle donc également en discussion les amendements nos 531 et 532.
L'amendement n° 531, présenté par MM. Bertrand, Collin et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 30 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 532, présenté par MM. Bertrand, Collin et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 15 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Claude Requier. Les zones de revitalisation rurale, les ZRR, correspondent à un tiers du territoire.
Il s’agit ici de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département. Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitants au kilomètre carré afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux.
Il est également proposé que ces ZRR prioritaires comprennent des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer bénéficieraient d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.
L’amendement n° 530 rectifié vise à prévoir une réduction de 50 %. L’amendement n° 531 prévoit de ramener le taux de réduction d’impôt sur les bénéfices à 30 %. Quant à l’amendement n° 532, il tend à ramener ce taux à 15 %.
La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac. Alain Bertrand, qui est fumeur – il fume du tabac à rouler ! –, a bien du mérite d’avoir déposé un tel amendement, qui le pénalise ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend la préoccupation exprimée à l’instant par Jean-Claude Requier. Certaines zones extrêmement rurales sont très défavorisées par la faible densité de population et le manque d’accès aux services. Des politiques plus incitatives sont sans doute nécessaires.
Cependant, créer de nouvelles zones de revitalisation rurale prioritaires correspondant à quatorze départements serait un dispositif lourd de conséquences. Le coût de la mesure n’a d’ailleurs pas été chiffré.
Le dispositif proposé est extrêmement large, puisqu’il s’appliquerait à l’ensemble des entreprises situées dans l’ensemble des départements concernés, et risquerait donc de s’accompagner d’effets d’aubaine.
La commission est donc défavorable aux amendements nos 530 rectifié, 531 et 532.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. La réforme des ZRR a été adoptée en loi de finances rectificative en 2015. Elle doit entrer en vigueur au 1er juillet 2017. Cette réforme fait suite au rapport d’information de MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier ; elle en reprend, d’ailleurs, largement leurs préconisations.
Cette réforme tient compte de la densité démographique et du revenu par habitant des territoires.
Votre proposition, monsieur le sénateur, de prendre en compte la densité de population est ainsi satisfaite par la réforme des ZRR, qui s’appliquera au 1er juillet 2017. Je dirais même que le dispositif est plus puissant que celui que vous proposez puisqu’il prévoit une exonération totale pendant cinq ans, puis dégressive pendant trois ans.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, les amendements nos 530 rectifié, 531 et 532 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 530 rectifié, 531 et 532 sont retirés.
L'amendement n° 470 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Cabanel, Vincent et Yung, Mme M. André, MM. Guillaume, Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, Daunis et Mazuir, Mme Monier, MM. J.C. Leroy, Miquel, Labazée, Courteau, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B du II de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
« Lorsque l’intégration nouvelle dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a pour effet, du fait de l’application du présent article, de déclasser une commune jusque-là située en zone de revitalisation rurale, la commune concernée continue de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1465 A du code général des impôts jusqu’en juin 2018. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.
M. Maurice Vincent. Cet amendement porte lui aussi sur les zones de revitalisation rurale.
La liste des communes éligibles au dispositif d’exonération fiscale dans ces zones va être profondément bouleversée au 1er janvier 2017, en raison, d’une part, de l’évolution de l’intercommunalité dans la totalité des départements de notre pays et, d’autre part, par le fait que, à compter de cette date, le classement en ZRR sera opéré au niveau de l’EPCI, sans distinction entre les communes qui composent celui-ci.
Ce double phénomène va produire un effet relativement négatif pour 4 000 communes, qui perdront le statut et les bénéfices de la ZRR, ce qui pose évidemment, pour ces communes, des problèmes importants d’attractivité.
L’amendement que nous proposons est très simple : il vise à prévoir, de manière transitoire et dans l’attente d’une prise en compte des fragilités économiques de ces territoires ruraux et hyper-ruraux, que la commune concernée par un déclassement à la suite de son intégration dans un nouvel EPCI continue de bénéficier des exonérations prévues jusqu’au 30 juin 2018.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif a été adopté en 2015 dans le cadre de la loi de finances rectificative. Il doit entrer en vigueur en 2017.
Il ne nous a pas semblé utile de prévoir un nouveau dispositif transitoire, raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Plusieurs éléments ont été pris en compte lors de la discussion sur la réforme des ZRR, au premier rang desquels l’évolution des EPCI.
Je rappelle que les simulations réalisées sur la base des données disponibles en 2015 indiquent qu’environ 14 100 communes satisfont aux critères qui ont été reconnus. Il n'y a pas donc pas de volonté de réduire le nombre de communes en ZRR, mais, pour éviter une rupture, le zonage actuel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2017.
Lors de cette réforme, le Gouvernement a veillé au maintien des droits acquis. Ainsi, les exonérations dont bénéficient les entreprises implantées sur le territoire d’une commune qui serait déclassée sont préservées.
En conséquence, le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Vincent, l'amendement n° 470 rectifié est-il maintenu ?
M. Maurice Vincent. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 470 rectifié est retiré.
Article 22
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
1° bis (nouveau) Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
1° ter (nouveau) À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I » ;
C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;
D. – Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F. – Le IV bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié:
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G. – Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;
H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »
İ. – Le VIII est abrogé.
II. – A. – Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B. – Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à İ du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. – L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 366, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 237 rectifié est présenté par M. Éblé.
L'amendement n° 559 rectifié bis est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme
III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à maintenir un dispositif que nous avons fait figurer dans la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite « loi CAP », relatif à la fiscalité applicable aux opérations de restauration dans les anciens secteurs sauvegardés lorsque ceux-ci sont couverts par des plans de sauvegarde et de mise en valeur, ou PSMV.
En vertu de ce dispositif, les mesures fiscales concernées s’appliquent que les PSMV des secteurs sauvegardés soient approuvés ou simplement mis à l’étude.
Dans le texte initial du projet de loi de finances rectificative, il nous est proposé de ne retenir que les PSMV d'ores et déjà approuvés.
Je propose donc que l’on revienne à des PSMV « mis à l’étude ou approuvés » dès l’instant où la restauration de l’immobilier bénéficiant du dispositif a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, ce qui est un élément de garantie.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 559 rectifié bis.
M. Michel Bouvard. Je veux ajouter que cet amendement a pour objet de régler un problème de cohérence entre le projet de loi de finances rectificative et la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a permis une avancée dans l’encouragement à la restauration du patrimoine.
D’après les rapports annuels de performance de ces dernières années, la dépense fiscale découlant du « dispositif Malraux », que je suis attentivement, s’élève à 50 millions d’euros. Au regard des enjeux de la protection du patrimoine, cette somme me paraît tout à fait raisonnable. À la différence d’autres dépenses fiscales du secteur de l’habitat, celle-ci ne « galope » pas : son niveau est stable.
Le dispositif Malraux a une double fonction : une fonction d’habitat et une fonction de sauvegarde du patrimoine.
Une fois le périmètre du secteur sauvegardé approuvé, la définition du règlement de sauvegarde prend en général un certain temps. Le taux unifié de 30 % permettrait aux investisseurs de bénéficier du dispositif d’incitation le plus tôt possible. Au reste, il encouragera les communes à opter pour les PSMV, plus ambitieux en matière de protection du patrimoine, plutôt que pour les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine, les PVAP.
Dans le même temps, cela permettrait de corriger la rupture d’unité en matière fiscale entre les secteurs sauvegardés et les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, les AVAP, qui avait été mise en œuvre – et je le regrette – sous la législature précédente et que nous sommes quelques-uns à avoir combattue énergiquement.