M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 21 bis concerne les plus-values des particuliers qui vendent à un bailleur social.
Au sein du groupe de travail sur l’immobilier, nous avons examiné de tels dispositifs, qui devraient normalement s’éteindre automatiquement au 31 décembre 2016. Une mesure de prorogation ne nous semble pas utile.
D’une manière plus générale, nous sommes sceptiques sur la reconduction systématique de dispositifs dont l’utilité n’est pas véritablement démontrée. Je vois bien l’intérêt pour le vendeur de bénéficier d’une exonération, mais le caractère incitatif de la mesure est loin d’être évident.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l’article 21 bis, qui proroge le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. La commission des finances propose, de manière assez radicale, la suppression de deux dispositifs d’exonération d’impôts sur les plus-values immobilières en faveur des cessions directes ou indirectes réalisées au profit d’organismes chargés du logement social. Elle indique à cette fin que l’efficacité et le caractère incitatif de ces dispositifs ne sont pas suffisamment établis.
Or je crois que l’on peut admettre l’utilité sociale de ces deux exonérations, qui permettent de mobiliser des ressources immobilières pour la construction de logements sociaux. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à leur prorogation. Compte tenu de l’utilité sociale de ces mesures, je ne considère absolument pas qu’un coût de 10 millions d’euros soit excessif.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’est nullement question de supprimer un dispositif. Il s’agit simplement de supprimer un article visant à proroger un dispositif qui devait de toute façon s’éteindre. Il était temporaire et nous ne souhaitons pas le reconduire !
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis est supprimé, et les amendements nos 234 rectifié, 235 rectifié et 580 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux, Chasseing et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.
« L’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Après les mots : « prévu à l’article L. 365-2 du même code », la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de quatre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, l’année 2016 est remplacée par l’année 2018 ;
2° Le second alinéa est supprimé
Article 21 ter (nouveau)
Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
« Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »
M. le président. L'amendement n° 581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. – Le I s’applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.
B. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter, modifié.
(L'article 21 ter est adopté.)
Article 21 quater (nouveau)
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin ».
L’année dernière, le Sénat avait supprimé un aménagement analogue à celui qui est proposé au présent article. Nous considérons qu’il existe un corollaire à la stabilité du financement des PME, qui est la contrepartie légitime de l’avantage fiscal. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à revenir sur l’aménagement proposé par l’Assemblée nationale, en cohérence avec ce que nous avons voté l’an dernier.
M. le président. L'amendement n° 583, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 199 terdecies-0 A, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 bis du I » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. L’article 21 quater a été introduit à l’Assemblée nationale.
Il vise à permettre le maintien du bénéfice des réductions d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME » en cas de cession des titres à l’issue d’un délai de trois ans de détention, pour quelque cause que ce soit, sous condition de réinvestissement. Cette non-remise en cause est soumise à une double condition : premièrement, au remploi du montant initialement investi, ou de l’intégralité du prix de cession s’il est inférieur, dans un délai d’un an en souscription de titres de PME éligibles ; deuxièmement, à la conservation des nouveaux titres jusqu’au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la souscription a ouvert droit à l’avantage fiscal.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cette mesure, notamment du fait de l’introduction d’un délai de conservation incompressible de trois ans garantissant la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Le présent amendement vise à y apporter plusieurs aménagements rédactionnels afin de clarifier différents points.
Il est ainsi proposé de supprimer toute référence à la notion d’actionnaire minoritaire introduite par cet article afin de lever toute ambiguïté sur la portée de cette mesure.
En effet, l’application littérale des dispositions de l’article 21 quater conduit à faire peser l’obligation de réinvestissement sur les seuls actionnaires minoritaires. Or cette différence de traitement n’est ni justifiée ni conforme à l’intention des auteurs du texte.
Par ailleurs, s’agissant du montant à réinvestir, il est préférable de retenir le seul prix de cession, net des frais et taxes y afférents, par cohérence avec le cas de la cession stipulée obligatoire déjà prévu par la loi. Cela permettra en outre d’en faciliter le suivi, notamment dans le cadre du contrôle.
De même, une précision rédactionnelle est apportée concernant les conditions à respecter par les sociétés objet du réinvestissement en cas de cession stipulée obligatoire.
Enfin, des améliorations rédactionnelles sont également proposées afin, notamment, d’aligner, par un simple renvoi de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts vers l’article 885–0 V bis du même code, les cas de non-remise en cause de l’avantage fiscal de la réduction d’impôt « Madelin » sur ceux de la réduction d’impôt « ISF-PME », comme c’est le cas pour les autres conditions dérogeant au délai de conservation.
L’amendement du Gouvernement tend à éliminer également plusieurs scories de consolidation des textes résultant de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 583 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est incompatible avec la position de la commission des finances.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 111 ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. La mesure adoptée par l’Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, a pour objet de réparer une erreur légistique survenue lors de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.
Elle permet de rééquilibrer l’obligation pour les souscripteurs d’accompagner les sociétés sur le moyen terme, contrepartie consubstantielle à l’avantage fiscal qui leur est accordé, tout en permettant à certaines opérations d’être réalisées dans l’intérêt des sociétés.
Par ailleurs, cette mesure s’inscrit dans la conformité avec le droit de l’Union européenne, ce qui n’était pas le cas du délai de deux ans qui était envisagé dans d’autres propositions de parlementaires.
Cela étant, la mesure adoptée par l’Assemblée nationale nécessite quelques clarifications rédactionnelles. C’est tout l’objet de l’amendement n° 583 du Gouvernement.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 111. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l'article 21 quater est ainsi rédigé, et l’amendement no 583 n'a plus d'objet.
Article 21 quinquies (nouveau)
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3° du 1, la référence : « à l’article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « et L. 124-3 » ;
2° Au b du 3, les références : « aux articles L. 352-3 et L. 352-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 352-3 ».
II. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° de l’article L. 352-1, la référence : « à l’article L. 124-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124-1 et L. 124-3 » ;
2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « compte », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l’ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 352-1 sont satisfaites. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 352-3, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « pour le financement d’un document de gestion durable prévu au 2° de l’article L. 122-3 ou » ;
4° L’article L. 352-4 est abrogé. – (Adopté.)
Article 21 sexies (nouveau)
I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer cet article, car il est satisfait. Il ne nous paraît pas opportun de modifier le droit en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 sexies est supprimé.
Articles additionnels après l'article 21 sexies
M. le président. L'amendement n° 389 rectifié ter, présenté par M. Chasseing, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Joyandet, Mme Deseyne, MM. D. Laurent, Médevielle, Morisset, Lefèvre et Nougein, Mme Billon, MM. Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia, Savary, Guerriau, Lemoyne et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Delcros, Husson, Laménie, Gabouty, Genest, Milon, Darnaud et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du e du II, après les mots : « L’existence d’un contrat » sont insérés les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnel de santé » ;
2° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu’en soit sa dénomination » sont supprimés ;
3° Le b du III est complété par les mots : « à l’exception des installations de professionnels de santé ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’objet de cet amendement est de permettre aux enfants de médecins, qui s’installent en collaboration avec ceux-ci ou qui reprennent leur activité, de bénéficier des exonérations prévues dans le code général des impôts pour une installation en zone de revitalisation rurale, soit une exonération d’impôt sur le revenu pendant cinq ans.
Actuellement, ils sont exclus de cette exonération sous prétexte qu’ils auraient des privilèges à exercer en collaboration avec leurs parents ou en reprenant leur activité. Ces jeunes médecins et leurs parents sont totalement offusqués de cette exclusion, alors qu’ils voient leurs confrères bénéficier d’exonération d’impôts.
Par ailleurs, il est très intéressant pour les territoires ruraux de voir s’installer de jeunes médecins ayant des attaches familiales, car cela induit une installation pérenne, contrairement à l’implantation de certains médecins venant d’autres régions ou de l’étranger, qui restent seulement un ou deux ans.
Cette exclusion d’exonération est totalement inadaptée à la démographie médicale de ces zones. L’objet de mon amendement est de réintégrer ces jeunes médecins comme bénéficiaires des exonérations liées à l’installation en ZRR. La législation en vigueur ne les incite pas à s'y installer, ce qui paraît incroyable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à établir une exception au principe selon lequel l’exonération ne s’applique pas au transfert d’une activité précédemment exercée.
La présence médicale devient une question tellement pénible dans beaucoup de régions…
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cruciale !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … qu’il importe de promouvoir des dispositifs permettant de renforcer la lutte contre les déserts médicaux. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. Daniel Raoul. C’est pareil pour les boulangers !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Le régime de faveur en ZRR comprend un dispositif général anti-abus qui exclut les reprises d’activité à l’intérieur du cercle familial.
L’exclusion des reprises par un membre de la famille de l’entrepreneur individuel s’applique donc à tous les enfants d’entrepreneurs individuels, quelle que soit la profession exercée. J’entends bien les arguments relatifs à la désertification médicale. Mais une mesure similaire pourrait être demandée par les enfants de commerçants, par exemple !
Permettre une exception pour les enfants de médecins créerait une rupture d’égalité entre les différentes professions exercées à titre individuel.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. Je soutiens cet amendement. Le métier de médecin est une mission. C’était une passion. Or la passion se transmet. Il est essentiel que les enfants de médecins souhaitant rester sur leur territoire soient encouragés par la République. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème de désertification rurale. On n’entend d’ailleurs parler que de ça à la télévision. Venez sur les territoires et vous pourrez constater, monsieur le secrétaire d’État, que le problème est réel.
Je soutiendrai donc cet amendement. Je remercie mon collègue, le docteur Daniel Chasseing, d’en être à l’origine.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 sexies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 263 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 460 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison.
L'amendement n° 548 rectifié bis est présenté par M. Lemoyne.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;
3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
L’amendement n° 263 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 460 rectifié.