Mme Laurence Cohen. Les appartements de coordination thérapeutique, ou ACT, sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires – médecins, infirmiers et infirmières, travailleurs sociaux de niveaux II et III – permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique.
L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT, sous la forme de service, est actuellement contrainte par le cadre réglementaire de ces derniers. Ce cadre, ne permettant pas de déployer des interventions pluridisciplinaires en dehors de l’autorisation de l’ACT, donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques.
Au travers de cet amendement, nous vous proposons d’ouvrir l’offre d’ACT pour faciliter les accompagnements dans le domicile stable ou provisoire des personnes malades chroniques en situation de précarité, afin de favoriser les démarches volontaristes.
M. le président. Le sous-amendement n° 452 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 312 rectifié
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 312-7-2. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour permettre un accompagnement adapté des personnes atteintes de maladie chronique en situation de précarité.
« Ce dispositif intégré obéit aux mêmes principes, pour les publics concernés, que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-7-1.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de financement
III. – Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés. »
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 312 rectifié.
M. René-Paul Savary, rapporteur. L’amendement n° 312 rectifié vise à apporter des modifications au régime des appartements de coordination thérapeutique, afin de protéger leurs habitants contre le risque d’expulsion locative. Si son dispositif permet bien de répondre à cette préoccupation, nous en avons modifié la rédaction, de façon à la rendre acceptable par notre assemblée.
La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 312 rectifié, sous réserve bien sûr de l’adoption du sous-amendement n° 452 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous sommes favorables à l’extension de la compétence des appartements de coordination thérapeutique, avec la création de ces structures à domicile. Nous y sommes même tellement favorables que nous avons engagé une expérimentation qui commencera en 2017 et qui concernera 50 places d’appartements de coordination thérapeutique à domicile.
Or, nous souhaitons pouvoir évaluer ce test « grandeur nature », avant de généraliser le dispositif et de l’inscrire dans la loi.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ce sous-amendement et de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. A priori, nous sommes favorables à l’amendement de nos collègues du groupe CRC.
Mme la ministre vient d’évoquer la mise en place prochaine de 50 places, mais je n’ai pas compris s’il s’agissait d’un premier pas – on commence doucement à mettre en œuvre le dispositif, avant de le généraliser – ou d’une expérimentation à part entière, susceptible de faire naître un danger ou des problèmes qu’il faudrait évaluer.
Une expérimentation implique qu’il y ait un impact à mesurer. J’aimerais donc connaître ce qui pourrait empêcher la mise en œuvre d’une mesure, qui paraît, a priori, intéressante.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Dominique Watrin et moi-même partageons tout à fait la position de notre collègue Jean Desessard.
Nous sommes prêts à retirer à notre amendement, mais nous trouvons quelque peu curieux, compte tenu des arguments qui ont été développés, qu’il faille passer par une expérimentation.
Toutefois, peut-être ne disposons-nous pas de tous les éléments… Dès lors, avant de décider si nous maintenons l’amendement, nous serions reconnaissants à Mme la ministre de nous donner quelques informations supplémentaires. Le sujet mérite d’être approfondi !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis toujours étonnée de constater que l’expérimentation a un peu de mal à passer dans notre culture.
L’expérimentation n’est pas uniquement nécessaire pour des raisons financières : nous avons besoin de définir un cahier des charges précis, de réfléchir aux acteurs qui doivent s’impliquer, à la répartition des financements entre ceux-ci, de manière à les responsabiliser et, si nécessaire, d’adapter le dispositif.
À titre de comparaison, je veux vous citer l’exemple des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, les PAERPA, que nous avons expérimenté voilà plusieurs années pour prévenir la dépendance des personnes âgées en situation fragile qui sortent de l’hôpital. Sur un tel projet, il n'y a pas d’enjeu d’objectif : a priori, on ne peut qu’y être favorable. Pourquoi, dès lors, ne pas l’avoir généralisé tout de suite ?
En fait, l’expérimentation nous a permis de nous apercevoir que des obstacles juridiques et de coordination devaient être levés et que des acteurs n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble ne savaient pas toujours comment faire. Il a fallu faire évoluer les dispositifs et les cahiers des charges qui avaient été élaborés au départ.
Ce n’est pas du tout le même sujet, mais nous sommes exactement dans le même cas de figure : certes, l’objectif est de généraliser la mise en place des ACT à domicile, parce qu’il nous semble que cela répond à un besoin, mais nous voulons nous donner le temps et les moyens d’évaluer la bonne manière de le faire. Au fil des mois, nous verrons peut-être – ou pas – que des ajustements sont nécessaires. C’est ce travail d’évaluation que nous voulons pouvoir réaliser au cours de l’année qui vient.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 312 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 312 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 452 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 353, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 353 et 354, dont les dispositions relèvent de la même philosophie.
Ces amendements visent à supprimer le dispositif de sanction introduit à l’article 46 en cas de refus de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ou CPOM.
Nous sommes opposés au principe d’une sanction financière du gestionnaire pouvant porter sur 10 % de la dotation relative aux soins. En effet, selon la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, la FEHAP, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des parties remet en cause la confiance réciproque dans les négociations de CPOM à venir. Elle met à mal la relation nouvelle qui doit s’installer entre les opérateurs et leurs financeurs.
La négociation peut parfois être sujette à débats, à discussions, à compromis, qu’il faut pouvoir régler dans le cadre d’une relation équilibrée entre les parties. La confiance réciproque est donc une condition indispensable de réussite des négociations.
De la même manière, notre amendement n° 354 vise à instaurer la possibilité d’établir un diagnostic préalable partagé et d’organiser une véritable procédure de négociation contradictoire.
L’esprit de ces amendements est qu’il vaut mieux organiser le dispositif de discussion contractuelle au début du processus de déploiement des contrats, plutôt que de constater, ensuite, des difficultés, susceptibles de déboucher sur des contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer une sanction financière à l’égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, qui refuseraient de signer un CPOM.
Or il est tout à fait logique d’infliger des sanctions à ceux qui refuseraient de se soumettre à cette obligation.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Canayer, M. Milon, Mme Billon, M. Buffet, Mmes Cayeux, Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Houel et Kern, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet, Cardoux, César, de Legge, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Vogel, Chasseing, Rapin, Mandelli, B. Fournier et Longeot, Mme Gatel, MM. Mayet et P. Leroy, Mme Deromedi et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
« La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an.
« Lorsque ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens porte sur plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux prenant en charge une ou plusieurs catégories de bénéficiaires au sens de l’article L. 312-1 cette durée est portée à deux ans. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Philippe Mouiller, tend à instituer un diagnostic préalable partagé et à organiser une véritable procédure de négociation contradictoire dans le cadre des CPOM.
M. le président. L'amendement n° 354, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer l’article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous sommes tous favorables au principe de discussions préalables dans le cadre de la tarification pour les établissements accueillant des personnes handicapées. Toutefois, nous avons déjà adopté un amendement en ce sens, l’amendement n° 105 rectifié.
Dès lors, ces deux amendements n’ont plus d’intérêt. La commission en sollicite le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deroche, l'amendement n° 144 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié bis est retiré.
Monsieur Watrin, l'amendement n° 354 est-il maintenu ?
M. Dominique Watrin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 400 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Luche, Cadic, Kern, Détraigne, Longeot, Marseille, Gabouty, Delahaye et L. Hervé, n'est pas soutenu.
Article 46 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport définissant les conditions de mise en place d’un fonds d’amorçage pluriannuel de prévention des départs non choisis en Belgique. Ce rapport s’appuie sur une évaluation de l’efficacité du fonds d’amorçage mis en place en 2016.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un rapport sur le fonds d’amorçage pluriannuel de prévention des départs non souhaités en Belgique et sur sa reconduction.
Il est inscrit dans le projet de loi que ce fonds, qui est doté de 15 millions d’euros, doit être reconduit. En fait, ce fonds conduit à un saupoudrage et finance des actions ponctuelles, sans répondre directement à la préoccupation des personnes en situation de handicap accueillies en Belgique, faute de pouvoir l’être en France dans des conditions correctes. En tout cas, nous ne sommes pas favorables à ce rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’article 46 bis a été adopté sur initiative parlementaire.
J’ai accepté ce rapport à l’Assemblée nationale, car j’estimais qu’un rapport était l’occasion de montrer les actions mises en place pour prévenir les départs vers la Belgique. Nous agissons pour contrer ces départs. Nous avons mis en place un fonds de financement. Nous devons nous assurer que les mesures adaptées sont prises par les agences régionales de santé.
Or les familles qui rencontrent des difficultés dans leur recherche de place peuvent avoir le sentiment que les dispositifs que nous avons annoncés ne se mettent pas en œuvre au rythme souhaité ou de manière satisfaisante.
C’est dans ce contexte que les parlementaires ont souhaité que les éventuels obstacles, mais aussi les succès de mise en œuvre puissent être identifiés. C’est une manière de faire la transparence sur la politique publique qui est menée. Je trouverais donc regrettable que cet article soit supprimé.
Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Le bureau de la commission des affaires sociales a confié un rapport sur le sujet à nos collègues Claire-Lise Campion et Philippe Mouiller. Mme Campion ayant des ennuis de santé, ce rapport ne nous a pas encore été présenté, mais il le sera prochainement.
Il nous semble inutile que deux rapports soient produits sur le même sujet, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression.
M. le président. En conséquence, l'article 46 bis est supprimé.
Article 47
L’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Après le mot : « ans », la fin est ainsi rédigée : « dans l’ensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans l’ensemble des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le mot : « charge », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code la sécurité sociale et en structures médico-sociales. » ;
3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
4° Au sixième alinéa du II, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ;
5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les structures mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils requièrent, pour la prise en charge des patients qu’ils accueillent, des consultations dans le cadre d’une activité de télémédecine, bénéficient d’un financement forfaitaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de critères d’efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. » ;
6° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges mentionné au I du présent article.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.
« Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations relevant du premier alinéa du présent II bis de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1.
« Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs. » ;
7° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « ou validée » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’article 47 porte sur la prorogation des expérimentations de télémédecine.
La généralisation des expérimentations de télémédecine à l’ensemble du territoire traduit une avancée mesurée, mais réelle des activités de télémédecine.
L’avancée la plus notable concerne la possibilité offerte à un résident d’EHPAD de téléconsulter son médecin traitant si sa situation l’exige. Les actes de téléconsultation ou de téléexpertise seront pris en charge pour les résidents atteints de plaies chroniques ou d’insuffisance cardiaque. C’est la possibilité offerte de bénéficier de l’expertise à distance de l’un des 130 groupements hospitaliers de territoire qui s’ouvre aux établissements médico-sociaux.
En revanche, on ne peut que regretter que la proposition ne prenne pas assez en considération le contexte territorial issu des groupements hospitaliers de territoire et n’incite pas au développement de cette pratique par une prise en charge appropriée des actes et des investissements. Les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé qui souhaitent mettre en place une activité de télémédecine devraient bénéficier du financement forfaitaire du fonds d’intervention régional, le FIR. Ce serait la voie vers un réel développement de la télémédecine et le virage ambulatoire.
Cette pratique permet des interconnexions qui doivent dépasser les cloisonnements actuels. Pour y parvenir, il faudra, à l’avenir, être plus ambitieux et innovant, tout en n’omettant pas la dimension humaine de la médecine.
Enfin, on ne peut que redouter que le maintien du sixième alinéa de l’article 47 soit tout simplement contre-productif, dans la mesure où il freine la prise en charge des produits innovants et réduit, de fait, l’intérêt de lancer un protocole expérimental.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. L’article 47 prévoit de prolonger et d’étendre l’expérimentation de la télémédecine votée dans le PLFSS pour 2014.
Cette expérimentation avait alors été engagée dans neuf régions : l’Alsace, la Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la Martinique, les Pays de la Loire et la Picardie.
La télémédecine est définie par un acte médical à distance. On peut la diviser en cinq catégories : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance et la réponse médicale.
La télémédecine est souvent présentée comme une solution pouvant pallier les déserts médicaux. Telle n’est pas notre vision des choses, car rien ne peut remplacer les relations humaines, les liens qui unissent un praticien à son patient.
Toutefois, nous sommes favorables à la télémédecine s’il s’agit d’une prise en charge à distance qui permette éventuellement aux patients de demeurer chez eux, tout en bénéficiant de soins identiques ou similaires à ceux qu’ils recevraient en établissement.
La télémédecine est donc un service supplémentaire proposé aux patients et ne doit pas être un prétexte pour combler les manques de médecin, voire, pis, une solution pour réduire à nouveau les moyens, notamment dans les hôpitaux, en diminuant la durée de séjour. Mais la télémédecine pose aussi la question de la tarification de la prise en charge des actes à distance. La tarification à l’activité, la T2A, n’est pas la bonne réponse – vous savez, mes chers collègues, que nous sommes opposés à cette tarification.
L’expérimentation doit nous permettre de disposer de davantage d’éléments pour nourrir notre réflexion, d'autant que, parmi les régions concernées par celle-ci, figure l’île de la Martinique, ce qui peut être très intéressant.
M. le président. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 47
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 6314-2 du code de la santé publique, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « effecteur de la permanence des soins ».
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. L’article L. 6314-2 du code de la santé publique règle le problème de la couverture assurantielle du médecin qui exerce dans les centres de réception et de régulation. En revanche, il ne couvre pas le problème du médecin « effecteur de la permanence des soins », c'est-à-dire celui qui est désigné pour se rendre sur place et intervenir.
Cette situation a entraîné un certain nombre de problèmes. De fait, que le médecin libéral mandaté pour intervenir ne soit pas couvert pas une assurance spéciale constitue une lacune.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Barbier, les médecins régulateurs, qui décrochent le téléphone et orientent les urgences, et les médecins effecteurs de la permanence des soins se trouvent dans des situations professionnelles différentes et exercent dans des cadres juridiques différents.
Les médecins qui interviennent en urgence sur le terrain sont des médecins libéraux et, à ce titre, sont évidemment couverts par les contrats de responsabilité civile professionnelle qu’ils ont souscrits par ailleurs.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.