M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Un rapport, à proprement parler, me semble inutile. La question posée est celle du pilotage unique. On peut en effet se poser la question de la nécessité de maintenir deux organisations, une agence d’un côté, la caisse autonome de l’autre.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement : si celui-ci décidait de rapprocher ces deux institutions et de mettre en place un pilotage unique, il nous reviendrait d’en débattre.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. M. le rapporteur général a bien dit quel était le vrai sujet. Il s’agit non pas d’écrire un rapport, mais de savoir si nous organisons une gouvernance commune et un rapprochement des deux entités.
À dire vrai, la question mérite d’être posée. La réflexion doit être engagée. Certes, le PFLSS n’est pas le lieu pour le vote d’une telle proposition de rapport, laquelle, juridiquement parlant, n’y a pas sa place. Cependant, je n’écarte pas pour autant cette question d’un revers de la main.
C’est pourquoi, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, je le répète, un rapport ne me paraît pas nécessaire, une position du Gouvernement suffisant. Vous êtes favorable à la proposition et vous vous interrogez sur la nécessité d’un pilotage unique. Cette réponse me suffit.
Poursuivons-nous comme auparavant, ou le Gouvernement va-t-il se saisir de cette affaire ? Dans ce cas, il faut notamment interroger la CANSSM et l’Agence pour savoir si elles sont prêtes à se rapprocher. J’avoue que je ne connais pas suffisamment bien le sujet. Je ne les ai rencontrés qu’une fois, à l’invitation de leur président, pour les écouter, comme sans doute Dominique Watrin a dû le faire également. Il me semble que nous n’avons pas besoin d’un rapport, mais je tiens à ce que la question soit soulevée.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 43 septies (nouveau)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de l’amélioration de la protection maternité et paternité pour l’ensemble des professions médicales et paramédicales libérales en France.
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’amélioration de la protection maternité et paternité des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux.
Conformément à son appréciation constante en la matière, la commission des affaires sociales n’estime pas utile de prévoir un rapport sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Une mission de l’Inspection générale des affaires sociales sera engagée pour réaliser un état des lieux et avancer des propositions sur le niveau de rémunération perçu par les autres professions de santé libérales en période de congé maternité et paternité, en comparaison avec l’exercice salarié. Les conclusions de ce rapport seront accessibles aux parlementaires, que la loi prévoie un tel rapport ou non.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, l'article 43 septies est supprimé.
Articles additionnels après l'article 43 septies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 45 rectifié ter est présenté par M. Cigolotti, Mme Billon, MM. Roche et Namy, Mmes Doineau et Férat et MM. Gabouty, L. Hervé, Longeot, Bockel, Kern, Médevielle, Guerriau et Luche.
L'amendement n° 231 rectifié ter est présenté par Mme Deroche, M. Cambon, Mmes Cayeux, Deromedi, Di Folco et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Houel, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pillet, Revet, D. Robert, Béchu, Calvet, Cantegrit, Chaize, Doligé et Gournac, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Rapin, Mandelli, Buffet et Gremillet, Mme Imbert, M. Husson, Mme Hummel et MM. Laménie et G. Bailly.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié ter.
M. Gérard Roche. J’ai cosigné cet amendement déposé par Olivier Cigolotti.
Aujourd'hui, pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices, alors qu’elles comportent plus de risques de complications que les verres : irritations, conjonctivites, abcès cornéens, etc.
Cet amendement vise à combler cette anomalie. De plus, son adoption permettrait de dépister et de suivre les maladies oculaires, tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années.
Je reconnais que cet amendement, auquel nous tenons beaucoup, a tout de même ses limites dans la durée, en raison du temps d’attente pour obtenir une consultation en ophtalmologie.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié ter.
Mme Catherine Deroche. Le sujet de la validité des ordonnances d’ophtalmologie fait souvent débat. De gros efforts et un important travail ont été réalisés de la part de l’ensemble de la filière visuelle, nous l’avons constaté lors de l’examen de la loi Santé.
Néanmoins, quelques problèmes persistent, notamment en ce qui concerne la durée de validité de l’ordonnance initiale pour le remboursement en cas de première délivrance de lentilles de contact ou de lunettes. En effet, le ministère a opté pour une durée commune en délivrance initiale et en renouvellement dans le nouveau décret des opticiens. Ainsi, certaines ordonnances auront jusqu’à cinq ans de validité, ce qui est évidemment trop en cas de première utilisation tardive, avec un risque important de changement de correction optique entre-temps.
L’amendement vise donc à limiter à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance – et non pas pour le renouvellement.
Par ailleurs, si l’ordonnance médicale valide est obligatoire pour les verres correcteurs, en délivrance initiale ou en renouvellement, il n’en est pas de même pour les lentilles de contact, où elle est seulement obligatoire pour les primoporteurs lors de la première adaptation de lentilles de contact, et non lors d’une nouvelle délivrance. C’est paradoxal, en raison des risques particuliers liés aux lentilles de contact évoqués par Gérard Roche.
L’amendement vise donc à combler cette anomalie en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs.
Ces dispositions partent véritablement d’un problème de sécurité pour les patients en matière de santé, d’état oculaire et de diagnostic précoce de certaines pathologies. Elles ne répondent pas à une demande des ophtalmologistes pour obtenir davantage de consultations et faire du chiffre : les délais pour obtenir un rendez-vous sont tellement longs, comme Gérard Roche l’a souligné, qu’ils ne courent pas après ce genre de procédé !
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 239 rectifié.
M. Gilbert Barbier. Il ne s’agit effectivement pas ici de donner plus de travail aux ophtalmologistes.
La délivrance de verres correcteurs est extrêmement encadrée, puisqu’il faut une prescription médicale et une ordonnance en cours de validité. La délivrance des lentilles correctrices bénéficie d'un encadrement moindre : si la prescription médicale est nécessaire chez le primoporteur, l'opticien peut par la suite délivrer des lentilles de contact correctrices sans ordonnance.
Pourtant, les lentilles de contact présentent plus de risques de complications du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Il s’agit d’un problème de santé publique.
Voilà pourquoi cet amendement vise à encadrer la délivrance de lentilles de contact correctrices.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le dispositif proposé est avant tout inspiré, comme cela vient d’être rappelé, par un souci de sécurité des lentilles de contact, que je partage, dans la lignée des recommandations émises par le rapport de l’IGAS, évoqué par Mme la ministre par anticipation.
La commission est donc favorable à ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. C’est une porteuse de lentilles qui vous parle : je vois parfaitement de quoi il s'agit. (Sourires.) Les opticiens peuvent effectivement proposer de nouvelles lentilles fraîchement arrivées sur le marché et qui paraissent de meilleure qualité. Faut-il consulter pour autant un ophtalmologiste, que l’on voit par ailleurs régulièrement, uniquement pour cette raison, à un moment où l’accès à l’ophtalmologie est parfois compliqué ?
Un décret a été publié, en accord avec la filière ophtalmologie, avec laquelle nous avons travaillé, pour concentrer le travail des ophtalmologistes et le temps médical particulier sur des sujets que seuls ces spécialistes peuvent prendre en charge.
Faut-il surcharger encore les ophtalmologistes pour les consulter au sujet de questions sur lesquelles ils n’ont pas toujours de réponse ? Car comment voulez-vous qu’un ophtalmologiste sache, a priori, si un nouveau produit donne satisfaction ? Des essais sont réalisés auprès de patients pour savoir si le produit est confortable ou pas. Bref, sur le plan pratique, je suis assez sceptique.
En ce qui concerne l’organisation des soins, il me semble qu’il s’agit d’une contrainte excessive, qui ne manquera d’engorger la filière d’ophtalmologie, laquelle n’en a pas besoin.
Pour conclure, une telle disposition est contraire au droit européen. L’arrêt Ker-Optika de la Cour de justice de l’Union européenne précise clairement que seule la première délivrance de lentilles peut être soumise à des exigences particulières. C’est la raison pour laquelle les dispositions législatives portent exclusivement sur les primoporteurs. La proposition que vous formulez, mesdames, messieurs les sénateurs, est donc contraire au droit européen et ne pourrait s’appliquer en France.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
M. Yves Daudigny. Si ces amendements identiques étaient adoptés, cela aurait pour conséquence de limiter les possibilités de remboursement pour les assurés, donc de mettre en difficulté la complémentarité entre les professionnels de santé.
Aujourd’hui, le décret du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier, organise, en application de la loi de modernisation de notre système de santé, la pratique des soins de santé visuelle dans la filière, de sorte à garantir un meilleur accès aux soins, sous l’autorité du médecin prescripteur.
À ce titre, le médecin conserve pleinement son droit d’opposition à l’adaptation de la prescription par les opticiens, et les motifs pouvant être invoqués par le médecin pour qu’il puisse limiter la durée de validité de l’ordonnance pour l’adaptation par l’opticien ont été étendus.
En raison de ces éléments, je suis réservé au sujet de ces amendements, voire plutôt opposé à leur adoption.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Il existe effectivement un arrêt de référence de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 2 décembre 2010, qui précise que l’obligation d’une ordonnance médicale lors de la délivrance de lentilles de contact correctrices relève de la responsabilité du législateur national.
Néanmoins, cet arrêt précise également que des « considérations d’ordre sanitaire peuvent exiger du client qu’il se soumette également à des consultations médicales […] à intervalles réguliers ».
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 rectifié ter, 231 rectifié ter et 239 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.
L'amendement n° 170, présenté par M. Tourenne, n'est pas soutenu.
Article 44
I. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
I bis (nouveau). – À l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 133-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de la somme correspondant aux tarifs des actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du présent code qui auraient dû être facturés en raison de l’activité réalisée. » ;
2° Après l’article L. 162-22-6, il est inséré un article L. 162-22-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-6-1. – La prise en charge d’une affection nécessitant l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d’une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l’article L. 162-22-6, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7, le mot : « hospitalisés » est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 162-22-8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « situés dans des zones à faible densité de population » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « situés », sont insérés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un territoire insulaire, » ;
5° Après l’article L. 162-22-8-2, il est inséré un article L. 162-22-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-8-3. – Par dérogation à l’article L. 162-22-6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et d’une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge. » ;
6° L’article L. 162-22-9-1 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162-22-8-3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162-22-10, peut être minoré par l’application du coefficient défini au I du présent article. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162-22-8-3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162-22-10, et le montant de cette dotation complémentaire minoré dans les conditions définies au II du présent article. » ;
7° Le I de l’article L. 162-22-10 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162-22-8-3 ; »
b) Au 3°, les mots : « et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « , aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2° » ;
8° À l’article L. 162-22-12, après la référence : « l’article L. 162-22-8 », sont insérés les mots : « et de la dotation complémentaire mentionnée à l’article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l’article L. 162-22-9-1, » ;
9° Le début du premier alinéa de l’article L. 162-22-15 est ainsi rédigé : « Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14… (le reste sans changement). » ;
9° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 162-25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle porte sur des prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. » ;
10° L’article L. 162-27 est abrogé ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 174-15 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 162-22-6, », est insérée la référence : « L. 162-22-6-1, » ;
b) Après la référence : « L. 162-22-8, », est insérée la référence : « L. 162-22-8-3, ».
III. – A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue d’une prise en charge adaptée, effectué à l’aide de moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. »
B. – Après le mot : « appliquent », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ni aux établissements de santé qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques, ni aux établissements de santé qui assurent le transport d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. »
IV (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 81 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 6113-12 et le deuxième alinéa de l’article L. 6113-13 du code de la santé publique sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette pénalité est versée à l’assurance maladie. »
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’article 44 concerne la rénovation du modèle de financement des établissements de santé. Il introduit dans son 5° alinéa du paragraphe II un nouveau modèle de financement des activités de soins critiques, sous la forme de tarifs nationaux de prestations et dotation complémentaire.
Cet article fige un cadre de financement avant même le début des travaux censés penser l’organisation des activités de réanimation et de soins critiques. En effet, à la suite de la réunion de travail organisée cet été par votre ministère, madame la ministre, il me semble qu’un calendrier de travail a été arrêté pour la période allant de la fin de 2016 à la fin de 2017.
Dans ces conditions, je pense qu’il est urgent d’attendre les conclusions des groupes de travail avant de fixer un quelconque modèle, au risque de faire peser une fois encore une contrainte supplémentaire sur la réflexion menée par les organisations.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Vasselle, Calvet et Houel, Mme Mélot, MM. Rapin et Laménie et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
ainsi qu’au coût des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du même code et des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 165-1 dudit code
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’article 44 pointe une situation à laquelle sont confrontés les établissements d’hospitalisation à domicile ; toutefois, il ne répond que partiellement à la situation réelle des acteurs de santé concernés.
En effet, il arrive qu’un patient soit pris en charge par un établissement d’hospitalisation à domicile, alors qu’il aurait pu être pris en charge par un autre acteur de santé. L’article 44 permet à l’établissement d’hospitalisation à domicile de ne pas voir la totalité de la somme facturée pour le service rendu être réclamée par les organismes de recouvrement. Toutefois, cet article ne vise qu’une partie du problème.
Il est important de noter que l’ensemble des sommes engagées par l’établissement d’hospitalisation à domicile lors de l’hospitalisation d’un patient qui aurait pu être orienté vers un autre moyen de prise en charge n’est pas intégré dans cet article 44. En effet, toute la partie relative, notamment, aux médicaments et aux dispositifs médicaux est absente de l’actuel dispositif.
Pour répondre aux spécificités effectives des établissements d’hospitalisation à domicile, ou HAD, et favoriser le développement de cette dernière, il est proposé de compléter le dispositif introduit par l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale en prenant en compte la totalité des frais que supportent les établissements d’hospitalisation à domicile de façon équivalente aux dépenses qui auraient été imputables aux moyens de prise en charge qui auraient dû être proposées au patient.
Il s’agit de reconnaître et de prendre en compte l’ensemble des moyens, des ressources et des compétences apportés par les établissements d’hospitalisation à domicile dans le cadre de la réalisation des soins répondant aux besoins des patients.
Ce nouveau fonctionnement n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour la sécurité sociale, car la facturation à la caisse est exactement la même que celle qui aurait été réalisée par un autre acteur du système de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise l’hospitalisation à domicile, ainsi que l’intégration des dépenses de médicaments et des dispositifs dans les montants venant minorer les indus à restituer à l’assurance maladie après un contrôle.
Il paraît en effet souhaitable de réserver à l’HAD le même traitement qu’aux établissements de santé.
La commission a donc émis un avis favorable.