M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Encore une fois, monsieur le rapporteur général, je comprends parfaitement l’objectif. C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement, dans le cadre de la mise en place de la PUMA, à faire en sorte de garantir la continuité des droits avec des dispositifs sécurisés.
Dans la pratique, les caisses primaires d’assurance maladie ont pour consigne de faire preuve de beaucoup de souplesse. Nous essayons de trouver les voies pour passer d’une simple recommandation à un dispositif plus sécurisé juridiquement. Ce n’est pas ce qui est proposé au travers de cet amendement, d’où l’avis défavorable du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Chasseing, l'amendement n° 207 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. J’ai bien compris que des problèmes se posent, mais je pensais qu’un décret pouvait préciser les conditions d’application du dispositif. Cela étant, puisque vous nous assurez, madame la ministre, que vous travaillez sur la question, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 207 rectifié bis est retiré.
Article 38 bis (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 38 bis
M. le président. L'amendement n° 424, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 801 euros et à 808,46 euros pour une personne seule vivant en métropole, soit 80 euros et 87,46 euros au-dessus du plafond de ressources pour l’accès à la CMU-c.
Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en deçà du seuil de pauvreté, qui est d’environ 960 euros de ressources mensuelles.
Ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car, après que ceux qui le peuvent ont payé une complémentaire, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes éligibles à la CMU-c.
C’est aussi une source de situations inextricables, car l’octroi de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduit par une exclusion du bénéfice de la CMU-c. C’est donc au moment où la situation médicale de la personne s’aggrave qu’on le prive de la CMU-c !
Nous ne pouvons pas imaginer que le plafond de ressources pour l’accès à la CMU-c ait été sciemment fixé au-dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH afin de limiter le coût de ce dispositif pour les finances sociales. Veut-on véritablement améliorer l’accès aux soins de personnes dont la situation est déjà compliquée et qui n’ont pas les moyens de financer eux-mêmes de lourdes dépenses de soins ?
Une élévation du plafond de ressources pour l’accès à la CMU-c à la hauteur des montants mensuels maximaux de l’AAH et de l’ASPA ferait reculer la renonciation aux soins et les retards de soins. Ce serait in fine une source d’économies pour la sécurité sociale.
Au vu de la difficulté à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse, que le rapport proposé permettrait de développer, n’a pas vraiment été privilégié par le passé. On peut le regretter, car il s’agit ici de populations très fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont les modalités de recours au système de soins sont particulières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Desessard, vous semblez anticiper largement les conclusions du rapport dont vous demandez la remise ! Nous avons déjà débattu de la cohérence des minima sociaux l’an dernier. C’est un sujet important, mais je ne suis pas certain qu’un tel rapport apportera grand-chose de plus. Il y a une décision à prendre et un coût à considérer. Il conviendrait déjà d’améliorer le taux de recours à la CMU-c.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
Monsieur le sénateur, vous avez vous-même souligné que des efforts considérables ont été réalisés au cours des dernières années. Nous avons relevé les plafonds pour l’accès à la CMU et à l’aide à la complémentaire santé, l’ACS. Si les personnes qui perçoivent l’AAH ne sont pas éligibles à la CMU parce que leurs ressources excèdent le plafond, elles peuvent bénéficier de l’aide à la complémentaire santé. Depuis 2012, ce sont ainsi 1,5 million de personnes supplémentaires qui ont été admises au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l’ACS grâce au relèvement du plafond déjà opéré.
Nous avons modifié le dispositif de l’aide à la complémentaire santé pour le rendre plus visible et plus attractif. Il faut encore en améliorer le taux de recours.
Cette amélioration représente un coût de 500 millions d'euros, ce qui n’est tout de même pas négligeable, et profite donc à 1,5 million de personnes.
J’ajoute que le rapport demandé est prévu par la loi de sécurisation de l’emploi et doit être remis avant la fin de l’année.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 424 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Plutôt que la remise d’un rapport, sans doute aurions-nous dû demander l’élaboration d’une feuille de route, ou mieux encore la mise en œuvre immédiate de la mesure proposée !
Il me paraîtrait plus simple d’instaurer un unique dispositif et de relever le plafond de ressources. Madame la ministre, vous me dites que les personnes non éligibles à la CMU peuvent bénéficier de l’ACS. Tout cela est bien bricolé, intelligent, voire formidable, mais les gens n’y comprennent plus rien ! Ce qu’ils retiennent, c’est qu’ils sont exclus du bénéfice d’un dispositif parce que leurs ressources mensuelles excèdent le plafond de 10, 20 ou 30 euros… Ils le vivent comme une iniquité et trouvent que le système est bien compliqué.
Ce n’est pas sans incidence sur la psychologie des personnes concernées ! Je considère qu’on alimente ainsi un sentiment d’injustice, qui peut se traduire par un vote extrême…
Cela étant dit, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 424 est retiré.
Article 39
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 160-17, après les mots : « à l’article L. 160-1 est », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 160-18, » ;
2° La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI est complétée par un article L. 160-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-18. – En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
« Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1 ou, dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :
« 1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou à cette maladie ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 ou de l’article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
« 5° Lorsqu’un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
« Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un organisme qui couvre, à titre complémentaire, tout ou partie de la participation fixée en application des articles L. 160-13 à L. 160-15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° du présent article, qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des articles L. 160-13 à L. 160-15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. » ;
3° L’article L. 161-15-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-2. – En cas de changement d’organisme d’affiliation, l’organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer ce service jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet. » ;
4° Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :
a) La section 3 est ainsi modifiée :
– au début, est rétablie une sous-section 1 intitulée : « Assurance maladie-maternité » et comprenant l’article L. 172-1 A, qui devient l’article L. 172-2 ;
– à la sous-section 2, l’article L. 172-1 devient l’article L. 172-3 ;
b) Est rétablie une section 2 intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes » et comprenant un article L. 172-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 172-1. – Lorsqu’un assuré en contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de l’article L. 160-18 peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché, pour la prise en charge de ses frais de santé, à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsqu’il peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché, pour la prise en charge de ses frais de santé, à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, l’organisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de l’activité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.
« La compensation financière de ces opérations s’effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 134-4. »
I bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 9-6 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 172-1 » est remplacée par la référence : « L. 172-3 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 4° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Bertrand et Castelli, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
commence à exercer
par les mots :
exerce depuis plus d’un an
II. – Alinéa 9
Remplacer (deux fois) les mots :
commence à exercer
par les mots :
exerce depuis plus d’un an
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. L’article 39 vise à permettre aux salariés qui enchaînent les contrats de travail de courte durée et relèvent alternativement du régime général et du régime des salariés agricoles de rester rattachés à leur caisse d’origine.
La rédaction actuelle des alinéas 8 et 9 implique que le changement d’organisme de protection sociale soit automatique dès le début d’un emploi de non-salarié agricole ou de travailleur indépendant. Cela est contraire à la philosophie de la mesure, qui vise à offrir plus de souplesse à des salariés qui enchaînent ou cumulent des emplois à temps partiel ou à temps plein dans des univers professionnels différents et relevant d’organismes distincts.
Aussi proposons-nous que le changement automatique d’organisme de rattachement n’intervienne qu’au bout d’une année.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous comprenons parfaitement l’objectif des auteurs de l’amendement, mais les alinéas visés tendent aussi à assurer la meilleure prise en charge des salariés en leur permettant de demander, dès qu’ils commencent une nouvelle activité professionnelle, à changer d’organisme d’affiliation.
Je sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous mettons en place un cadre qui favorise la prise en charge des personnes connaissant des ruptures professionnelles fréquentes, notamment les saisonniers.
Les personnes qui changent très régulièrement d’emploi se trouvent placés dans des situations très complexes. Les cas que vous visez, monsieur Barbier, sont ceux de titulaires de contrats de travail d’une durée plus longue, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les saisonniers, par exemple.
Je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 247 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Non, je le retire au vu de ces explications, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié est retiré.
L'amendement n° 444, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
organisme qui couvre, à titre complémentaire,
par les mots :
régime obligatoire qui couvre
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article additionnel après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 337, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2311-3 du code de la santé publique, après les mots : « voie médicamenteuse », sont insérés les mots : « par aspiration ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La loi de modernisation de notre système de santé a autorisé la pratique des interruptions volontaires de grossesse par aspiration en centre de santé. Cette mesure importante pour les femmes, que nous avions soutenue, contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès à l’avortement.
Ayant été sollicités en ce sens par des professionnels et des femmes confrontées à des difficultés pour accéder à une IVG, nous demandons que cet élargissement concerne également les centres de planification et d’éducation familiale. En effet, ces structures comptent un nombre très important de professionnels formés à cette technique.
L’extension de la pratique des IVG par aspiration aux centres de planification et d’éducation familiale permettrait d’améliorer l’accès à l’IVG. Ces structures jouent un rôle essentiel pour la santé des jeunes femmes et des femmes : il paraîtrait donc normal qu’elles puissent offrir toutes les possibilités pour garantir l’effectivité du droit à l’IVG. Ce serait une mesure d’égalité et de justice.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’objet de cet amendement est l’élargissement des méthodes d’IVG autorisées dans les centres de planification et d’éducation familiale. Ne faudrait-il pourtant pas, pour des considérations de santé publique, réserver la pratique de l’IVG par aspiration aux centres d’orthogénie ? La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je peux comprendre et partager l’objectif d’assurer aux femmes l’accès le plus large à l’IVG, mais, en l’espèce, les garanties de sécurité ne sont pas apportées. Pour cette seule raison, je vous demande, madame Cohen, de bien vouloir retirer l’amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Je comprends tout à fait la demande de Mme Cohen, mais qui pratiquerait l’IVG par aspiration au sein de ces structures ? Si c’est un médecin, une infirmière ou une sage-femme, soit, mais on ne peut pas ouvrir une telle possibilité sans apporter des garanties de sécurité.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Si je ne me trompe, le Gouvernement a la possibilité de préciser par décret les modalités d’application de la loi. Mme la ministre pourrait ainsi inscrire dans un décret toutes les conditions de sécurité à respecter. Pour une fois que la loi n’est pas bavarde !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Bien évidemment, je partage totalement l’objectif visé par Mme Cohen. Pour autant, se pose un problème non seulement de compétence des personnels, mais aussi d’adéquation des lieux. En effet, un curetage par aspiration peut malheureusement entraîner une perforation de l’utérus, auquel cas il faut pouvoir accéder très rapidement à un plateau chirurgical, pour préserver à la fois la vie de la patiente et sa capacité à avoir des enfants par la suite. Certaines conditions de sécurité devant être respectées manquent au dispositif de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Il faut s’efforcer de trouver des solutions pour élargir l’accès à l’IVG. Peut-être notre amendement n’apporte-t-il pas assez de garanties de sécurité : je fais confiance à Mme la ministre, à Gilbert Barbier et à Catherine Génisson sur ce point. En conséquence, nous retirons l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 337 est retiré.
Article 39 bis (nouveau)
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323-3-1, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricoles exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie. » ;
2° À la première phrase du même avant-dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 323-3, » ;
3° Au 3° de l’article L. 732-54-1, les mots : « des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à » sont remplacés par le mot : « d’ » ;
4° Le 9° du II de l’article L. 751-1 est ainsi rétabli :
« 9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation ; »
5° Après l’article L. 752-5, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. – L’indemnité journalière est servie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
« À compter de la date de reconnaissance par le médecin conseil de la reprise d’un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l’indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 752-5, n’est pas due.
« La durée de versement de l’indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. » ;
6° Après le même article L. 752-5, il est inséré un article L. 752-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-2. – Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information ou de conseil auxquelles la caisse de mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu’après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt. La caisse fait part de son accord à l’assuré. »
II. – Les 2° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
M. le président. L’amendement n° 438, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 751-37, les mots : « satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 » sont remplacés par les mots : « remplir la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111-2-3 » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination. L’article 39 bis traite de l’extension au régime agricole de diverses mesures concernant les branches maladie et AT-MP.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis, modifié.
(L’article 39 bis est adopté.)
Article 39 ter (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111-2 est complété par les mots : « , qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « elles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111-2-3. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 134-4, les mots : « Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale » et les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « les soldes » ;
4° L’article L. 160-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui, résidant en France, cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 et bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1. » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 160-5 est supprimée ;
6° L’article L. 160-10 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée et, après la première occurrence du mot : « assuré », la fin est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° L’article L. 161-15-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les adhérents à l’une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du titre VI du livre VII du présent code sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le service et la prise en charge par la Caisse des Français de l’étranger des soins mentionnés à l’article L. 766-2. » ;
8° À la fin de l’article L. 161-16-1, les mots : « par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 » ;
9° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 161-36-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-5. – Les dispositions de la présente section, en tant qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 161-15-4, sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au 4°, la référence : « L. 161-1, » est supprimée ;
– au même 4°, après la référence : « L. 161-9 », sont insérés les mots : « du présent code et aux 1° à 7° de l’article L. 5141-1 du code du travail » ;
– au 5°, la référence : « règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
– au 8°, les mots : « dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle » sont remplacés par les mots : « en France ou dans un autre État de l’Union européenne » ;
– aux 9°, 10° et 11°, les mots : « quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « résidant en France ou dans un autre État de l’Union européenne » ;
– après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime local est applicable aux titulaires d’un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre État de l’Union européenne, à condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017. » ;
b) Le III est complété par les mots : « ainsi qu’aux conditions de cotisation et de nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret » ;
11° L’article L. 376-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du livre Ier » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre Ier » ;
12° L’article L. 381-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l’exercice d’un nombre d’heures d’activité minimal fixé par décret » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Être reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
II. – Le 4° de l’article L. 381-8, dans sa rédaction résultant du c du 12° du I du présent article, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.