M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, rapporteur. Les auteurs de cet amendement demandent un rapport sur l’alignement des conditions d’éligibilité à la rente viagère pour les ayants droit d’un fonctionnaire sur les conditions applicables dans le secteur privé.

Il nous paraît sage d’étudier la question. C’est pourquoi, même si notre commission n’aime pas les rapports, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends bien le sujet. Mais je ne suis pas favorable à un tel rapport. À la suite de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, un travail a été engagé sur la question de la réversion.

Monsieur le sénateur, le point que vous soulevez va très au-delà d’un article de ce texte. Il s’agit, plus généralement, des avantages familiaux au moment de la retraite, dont la pension de réversion.

Vous dites que la fonction publique est désavantagée par rapport au régime général. Sur ce point, c’est vrai ; mais, sur d’autres, c’est le contraire.

Il importe donc de poser la question de manière plus globale. Doit-on faire évoluer complètement les règles de la réversion en les alignant sur un seul régime ? Dans le régime général, certaines règles sont plus avantageuses sur certains points ; moins sur d’autres.

On ne peut donc pas dire qu’un régime soit globalement avantagé, mais si on les considère mesure par mesure, il existe des différences. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une réflexion sur les avantages familiaux et les pensions de réversion de façon plus globale.

Le rapport que vous demandez viendrait donc s’inscrire dans une démarche déjà engagée. Je vous propose de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 423 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Les questions soulevées par Mme la ministre sont pertinentes ; elles méritent d’être étudiées. Si un travail a déjà été engagé, le rapport sera plus facile à faire ! (Sourires.)

Je préfère maintenir cet amendement. Lorsque le Sénat demande un rapport, c’est qu’il accorde une attention particulière au sujet.

Vous l’avez envisagé sous l’angle des avantages comparés entre fonctionnaires et employés du secteur privé en matière de réversion. Mais on peut également considérer que, face à un accident du travail, la famille de la victime est en situation de précarité. Nous proposons d’éviter cela et de prendre les mesures nécessaires, pour que la famille de la victime bénéficie des conditions les plus favorables quand un accident du travail se produit. Si ce sont celles du secteur privé, faisons en sorte que les fonctionnaires puissent également en bénéficier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, je comprends votre argument.

Mais nous parlons de victimes de l’amiante, dont le statut est différent et dérogatoire. C’est la raison pour laquelle le FIVA et le FCAATA ont été créés. On a estimé qu’il y avait eu un préjudice. Je le rappelle, dans cette affaire, l’État et certaines entreprises ont été condamnés pour faute inexcusable.

Dans des entreprises, par exemple dans le secteur de la construction navale, que je connais très bien, des salariés ont été exposés ; certains d’entre eux relevaient de la fonction publique, d’autres du secteur privé. Or, aujourd’hui, pour les mêmes risques sanitaires, pour les mêmes inconvénients, y compris la perte d’un être cher, les situations diffèrent alors même qu’il s’agit du même cataclysme : l’amiante.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place un statut dérogatoire propre au problème de l’amiante, afin que tous ceux qui ont été exposés soient traités de la même façon.

Je comprends parfaitement que vous souhaitiez mener un travail global sur la fonction publique, mais la dimension spécifique de l’exposition à l’amiante et de ses conséquences devrait est pris en compte.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous avions également déposé un amendement en ce sens. Mais, article 40 oblige, nous ne pouvons pas en débattre…

Pour autant, il y a là, à nos yeux, une injustice que nous devons réparer. Les personnes ayant perdu un être cher ne sont pas égales face à cette situation dramatique. Ce rapport nous permettrait d’avoir une meilleure connaissance de ces situations. Je forme le vœu qu’il incite les prochains gouvernements, quels qu’ils soient, à prendre ces mesures de justice sociale pour les proches des victimes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 423.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels après l’article 36 (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Discussion générale

7

Demande d’avis sur un projet de nomination

M. le président. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique, M. le Premier ministre, par lettre en date du 17 novembre 2016, a demandé à M. le Président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière de santé publique sur le projet de nomination de M. Jean-François Delfraissy aux fonctions de président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Cette demande d’avis a été transmise à la commission des affaires sociales.

Acte est donné de cette communication.

8

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 17 novembre, le texte d’une décision qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Acte est donné de cette communication.

9

Articles additionnels après l’article 36 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Quatrième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2017

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article 37

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre III de la quatrième partie, à l’article 37.

QUATRIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017

Titre III (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Quatrième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article 38

Article 37

Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d’euros.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Dériot, rapporteur.

M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous proposons de supprimer cet article, pour différentes raisons.

Tout d’abord, nous avons encore constaté une baisse de 40 % de la participation de l’État au budget du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA. Pourtant, je le rappelle, dans le rapport que j’avais remis avec Jean-Pierre Godefroy voilà quelques années, nous considérions que la participation de l’État devait s’élever à au moins un tiers de ce budget, non seulement au titre de ses fonctions régaliennes, mais aussi comme employeur de travailleurs dans des milieux où il y avait de l’amiante.

Ensuite, nous déplorons les transferts de crédits de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP, vers l’assurance maladie. Cette année, cela va représenter 2 milliards d’euros. C’est absolument inadmissible, dans la mesure où cette branche est financée par les entreprises. Il nous paraît anormal qu’elle vienne renflouer l’assurance maladie, que les employeurs financent également par ailleurs avec leurs cotisations.

Par ailleurs, deux nouveaux prélèvements sur la branche AT-MP au profit de la branche maladie sont intervenus en 2016 et 2017 sans que soient invoquées de véritables raisons.

Enfin, après de minutieuses recherches, nous avons découvert qu’était prévue une augmentation des cotisations à partir de 2018, sans justification valable.

Ces transferts nous apparaissent anormaux, en plus d’être flous et obscurs. Nous avons donc décidé de supprimer purement et simplement cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Je ne vais pas revenir sur le débat que nous avons eu à chaque article du même type. Il s’agit d’abord d’un article obligatoire pour l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Au-delà, autant j’ai noté des différences d’approche sur la politique des retraites ou sur la politique familiale, autant je ne suis pas certaine que la manière dont nous assurons le financement de la branche AT-MP soit si différente de celle que vous retiendriez.

Pour gérer cette branche, qui est excédentaire, nous devons tenir compte de l’évolution des pathologies observées. Dans le même temps, il n’y a pas de raison de conserver l’excédent de cette branche par principe. Des transferts, préconisés par des études ou des rapports, de la Cour des comptes en particulier, peuvent intervenir. Les choses sont claires et transparentes, et il n’y a pas motif à invoquer l’insincérité de ces pratiques.

Je demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Tout d’abord, la branche AT-MP a entièrement résorbé sa dette auprès de l’ACOSS, ce qui était un objectif prioritaire.

Ensuite, elle est excédentaire de 700 millions d’euros.

Enfin, elle aurait pu dégager encore davantage d’excédents, les cotisations patronales ayant été diminuées de 0,05 % en 2015, afin de compenser une augmentation des cotisations patronales pour financer 700 millions d’euros sur les retraites complémentaires de l’Association générale des institutions de retraite des cadres, l’AGIRC, et de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l’ARRCO.

Mes chers collègues, les questions qui se posent aujourd’hui à nous sont les suivantes : faut-il continuer à dégager des excédents, et, si oui, pour quoi faire ?

Nous pourrions, certes, imaginer faire de la prévention pour que la protection au travail soit encore renforcée, mais je ne vois pas ce qui pourrait justifier de refuser ce budget.

Il faut rappeler que les branches font l’objet d’une gestion paritaire entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières. En proposant d’annuler cet article, c’est un peu comme si vous remettiez en cause la qualité de la gestion que les partenaires sociaux ont su mettre en place pour rétablir la situation de cette branche en particulier. C’est tout à fait dommageable.

D’ailleurs, je ne vois pas ce qu’il y a de différent dans ce dispositif par rapport à l’année dernière, à part les dispositions sur le FIVA. Sur ce point, nous sommes tous d’accord pour considérer que l’État devrait participer davantage, comme nous l’avions déjà suggéré dans notre rapport.

Ce qui était valable l’an passé devrait justifier aujourd’hui un refus, signe que nous sommes dans une période, disons, particulière. (Sourires.)

Monsieur le rapporteur, je regrette votre proposition, car cet article est conforme à toutes les recommandations que nous avions faites dans le rapport que j’avais réalisé avec Mme Deroche, mais également aux orientations que nous avions dégagées ensemble.

Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, allez jusqu’au bout de votre logique ! Votre argument pour refuser cet article n’est pas qu’il aurait fallu utiliser l’excédent pour lutter davantage contre le burnout ou d’autres maladies importantes qui ne seraient pas prises en compte. Vous proposez juste de conserver un excédent, considérant que la branche AT-MP n’a pas à aider les autres branches.

Les autres branches sont financées à hauteur de 64 % par les employeurs, mais la branche AT-MP l’est exclusivement par des cotisations employeurs. Comme vous refusez que les employeurs paient, cela conduit à ce que les salariés aient moins de pouvoir d’achat, puisqu’il faudra bien couvrir le déficit des autres branches.

Vous estimez donc que les salariés ont bien assez de pouvoir d’achat et qu’il leur revient de faire des efforts. Pour moi, c’est une opinion assez grave en soi.

En outre, vous raisonnez à partir de notions économiques un peu dépassées. Ayons bien à l’esprit que le pouvoir d’achat des salariés irrigue l’économie en profitant aux artisans, aux commerçants, aux entreprises. Penser que réduire les cotisations des employeurs est bénéfique pour l’économie est une vision complètement obsolète. En effet, une perte de pouvoir d’achat des salariés ne peut pas être positive pour l’économie.

Vous vous trompez complètement, mais allez jusqu’au bout en assumant pleinement votre amendement, qui vise à réduire le pouvoir d’achat des salariés pour permettre aux grandes entreprises de payer moins. Je le répète, même d’un point de vue économique, ce choix ne me paraît pas très bon…

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je dois vous avouer que nous avons un problème face à cet amendement.

Comme nous l’avons déjà souligné, nous regrettons que l’excédent de cette branche AT-MP ne soit pas utilisé pour la prévention et la réparation due aux salariés victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les différents intervenants que nous avons auditionnés, qu’ils soient associatifs ou syndicaux, nous ont tous dit que nous n’étions pas dans une logique suffisante de prévention et de réparation. Il y a un vrai besoin en la matière.

Nous n’avons pas le temps d’aborder les questions de réparation. Pourtant, il faut bien avoir conscience des souffrances terribles que supportent les salariés concernés par des maladies qui peuvent être particulièrement invalidantes.

Nous sommes donc favorables à la suppression de cet article, car il conduirait à envisager l’excédent de cette branche dans une logique purement comptable. Pour notre part, nous souhaiterions que cet argent soit utilisé pour les salariés eux-mêmes.

Pour des raisons autres que celles de M. le rapporteur, nous ne pouvons pas partager la philosophie politique de cet article, qui ne va pas dans le sens de l’intérêt des salariés.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. C’est très curieux : selon M. Desessard, la baisse des cotisations des employeurs nuirait aux salariés.

M. Jean Desessard. Parce qu’il faudra bien payer le déficit de l’assurance maladie !

M. Daniel Chasseing. C’est votre interprétation ! Nous pensons que les entreprises pourront investir plus ou payer davantage les salariés.

Mme Annie David. Ou les actionnaires !

M. Daniel Chasseing. Pour autant, je suis d’accord avec ce que vient de dire Mme Cohen : c’est la prévention qui importe. Plus on fera de prévention, moins il y aura d’accidents. L’argent doit rester dans cette branche pour, d’une part, diminuer les cotisations, en contrepartie d’une ponction importante de 2 milliards d’euros intervenue ces dernières années, et, d’autre part, améliorer la prévention des accidents du travail, car il est toujours possible de mieux faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Titre IV

Dispositions relatives À la branche maladie

Chapitre Ier

Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique

Article 37
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Articles additionnels après l'article 38

Article 38

I. – Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 169-2, il est inséré un article L. 169-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 169-2-1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et résultant de l’acte de terrorisme. » ;

2° Après le mot : « exposés », la fin de l’article L. 169-3 est supprimée ;

3° L’article L. 169-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 169-4. – I. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les articles L. 169-2, L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme.

« Ces dispositions cessent d’être applicables :

« 1° À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances relative à l’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code ;

« 2° Ou, à défaut, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances.

« II. – Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 169-2 et l’article L. 169-3 du présent code continuent de s’appliquer aux demandeurs d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d’obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d’être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

« III. – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

« 1° Le fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11 du présent code :

« a) La date de la notification de sa décision relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances ;

« b) L’identité des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours auprès du fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme ;

« 2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » ;

4° À l’article L. 169-5, les mots : « le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « les droits prévus aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-2-1 peuvent être ouverts » ;

5° Après la référence : « L. 169-2 et », la fin de l’article L. 169-8 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3. » ;

6° L’article L. 169-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances a présenté l’offre d’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du même code :

« 1° Le financement des dépenses résultant de l’article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

« 2° Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

« a) Jusqu’à la date de présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

« b) À compter de la mise en œuvre du II de l’article L. 169-4, par l’État.

« III. – Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l’article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d’indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l’État, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

« IV. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d’assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 pour l’obtention des sommes qui auraient été versées par d’autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l’absence des dispositions de l’article L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 182-3. » ;

7° À l’article L. 169-11, après la référence : « L. 169-8 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 169-10 ».

II. – L’article L. 422-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après l’article L. 3131-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-9-1. – En cas de mise en œuvre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131-11, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des cellules d’urgence médico-psychologiques, afin de les transmettre aux agents désignés au sein des ministères compétents pour assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données que les agences régionales de santé peuvent transmettre et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles de confidentialité. »

IV. – Le chapitre Ier bis du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le début de l’article 21-6 est ainsi rédigé : « Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables… (le reste sans changement). » ;

2° (Supprimé)

3° Après la référence : « article 21-4 », la fin de l’article 21-9 est ainsi rédigée : « de la présente ordonnance et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale. » ;

3° bis (nouveau) Après l’article 21-9, il est inséré un article 21-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-9-1. – L’article L. 169-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve de l’adaptation suivante : la référence aux articles L. 169-2 à L. 169-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 21-4 à 21-9 de la présente ordonnance. » ;

4° L’article 21-10 est ainsi rédigé :

« Art. 21-10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l’article L. 169-2 est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance. »

V. – Au septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 169-10 » est remplacée par la référence : « L. 169-11 ».

VI. – A. – Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

B. – L’application de l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale aux dépassements d’honoraires mentionnés à l’article L. 169-2-1 et aux dépassements de tarifs pour les produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l’article L. 169-3 entre en vigueur le 1er juillet 2017.

C. – Les II et III de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er juillet 2017.