Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Aline Archimbaud. Aujourd’hui, les facteurs environnementaux, alimentaires ou autres jouent un rôle important dans les maladies que nous voyons se développer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le sujet de la taxation de l’huile de palme doit être étudié plus globalement. C’est d’ailleurs peu ou prou ce que vous demandez.

La commission s’étant déjà prononcée sur le sujet, elle émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

J’ajoute que la question est loin d’être consensuelle, puisqu’un rapport parlementaire de l’Assemblée nationale demande la suppression de la taxe existant déjà sur l’huile de palme. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’instauration d’une taxe additionnelle, si faible soit-elle. Par ailleurs, le débat de santé publique sur l’huile en général mérite d’être abordé dans le cadre de groupes de travail, de commissions, mais pas par le biais d’une disposition fiscale.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Mme Archimbaud soulève une vraie difficulté, mais la solution qu’elle propose, au moyen d’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne convient pas.

Je suis de celles et ceux qui pensent que la présence d’acides gras saturés dans un certain nombre de produits alimentaires, notamment, mais pas seulement, le Nutella, pose un réel problème. À notre sens, l’inégalité de taxation entre les différentes huiles n’a aucune justification. Il est aberrant que des huiles bénéfiques pour la santé soient aujourd’hui plus taxées que d’autres. De toute évidence, je le répète, la solution n’est pas dans cet amendement. À titre personnel, je vais m’abstenir, tout en souhaitant que des études sur le sujet continuent. Il s’agit bel et bien d’un problème de santé publique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. L’utilisation massive – j’insiste, massive – d’huile de palme a trois effets néfastes.

Tout d’abord, les sociétés multinationales – je ne parle pas d’agriculture artisanale – provoquent des spoliations par centaines de milliers d’hectares dans un certain nombre de régions du monde, et pas seulement en Indonésie, ce qui prive les populations locales de possibilités de cultures vivrières.

Ensuite, cette exploitation entraîne une déforestation massive, ce qui ne peut que nous inquiéter au moment où les inquiétudes sur le dérèglement climatique s’expriment sur toutes les travées de cette assemblée et dans les enceintes de la conférence de Marrakech. Il suffit de regarder les conséquences chiffrées de la déforestation.

Enfin se pose un problème de santé publique. Il y a quelque chose de paradoxal à ce que l’huile qui est présentée comme la plus dangereuse par les médecins soit moins taxée que l’huile d’olive et l’huile de colza, qui ne présentent pas ces dangers sanitaires et qui sont de plus souvent fabriquées en France. Je m’adresse tout particulièrement à mes collègues qui défendent à juste titre les circuits courts et l’économie française.

Il paraît totalement illogique que l’huile de palme soit présente en France dans des milliers de plats surgelés et autres parce qu’elle est moins taxée. Aussi, nous proposons simplement que la taxation de ce produit soit la même que celle qui frappe l’huile d’olive et l’huile de colza. Nous ne demandons pas davantage.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Nous avons ce débat à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous l’avons également eu lors de la discussion de la loi relative à la biodiversité, mais pour des raisons différentes, la proposition de surtaxation étant alors liée aux contraintes environnementales.

À chaque fois, le groupe Les Républicains a exprimé son opposition à une telle taxe additionnelle. Dans le rapport qu’Yves Daudigny et moi-même avons réalisé, il était précisé que nous devions avoir pour objectif d’homogénéiser la taxation des huiles. Il n’y a pas que l’huile d’olive, car d’autres huiles sont beaucoup moins taxées que celle-ci. Il nous faut vraiment travailler sur cette harmonisation des taxations.

Je note par ailleurs que de nombreux efforts ont été faits à propos de l’huile de palme durable par les pays producteurs.

Les industriels nous disent aussi que cette huile présente des « vertus » en termes de goût ou de consistance, ce qui permet certains usages particuliers. Son remplacement est donc parfois difficile.

Je le répète, nous devons penser à harmoniser le régime des huiles plutôt que de rajouter des taxes additionnelles. Mon groupe votera contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. En effet, c’est un débat que nous avons dans cette enceinte lors de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui est bien normal, puisqu’il y est question de santé publique. Or, comme chacun le sait, l’huile de palme est suspectée d’avoir des conséquences néfastes en la matière.

Dans le prolongement du débat assez intéressant sur les différentes taxes touchant certains produits que nous avons eu hier soir, je me demande pourquoi l’huile de palme n’est pas taxée à la même hauteur que les autres huiles.

Si je suis bien Aline Archimbaud, elle s’étonne juste que cette huile, qui serait un peu plus mauvaise que d’autres pour la santé, soit la moins taxée. Pourquoi ne décidons-nous pas, dans un souci d’harmonisation, que tout le monde appelle de ses vœux, de la taxer au même niveau que les autres ? Il s’agit bien d’un problème de santé publique, traité à juste titre dans le PLFSS, puisque ces taxes permettront une amélioration des ressources de la protection sociale.

Cet amendement est à mon sens bienvenu. L’adopter nous permettrait de donner acte de notre volonté d’œuvrer en faveur de la santé publique. Si j’ai bien compris, ma collègue réclame juste un alignement de la taxation sur celle de l’huile d’olive, ni plus ni moins. Nous aurions tout intérêt à aller dans ce sens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Quand on traite des enjeux de santé afférents à l’huile de palme, j’aimerais bien que l’on s’appuie sur de vraies données scientifiques. En l’occurrence, des études faites par l’Institut Pasteur de Lille prouvent que l’huile de palme ne contient pas plus d’acides gras saturés que le beurre. Simplement, cette huile vient de pays étrangers et il est plus facile de taper sur des produits étrangers !

De plus, comme elle est moins chère que le beurre, les industriels préfèrent évidemment utiliser la matière grasse la moins onéreuse !

Vous évoquez l’éventualité de pratiquer le même taux de taxation sur l’huile de palme que sur l’huile d’olive. Pourquoi ne pas envisager de diminuer la taxation de l’huile d’olive plutôt que d’augmenter celle qui porte sur l’huile de palme, car il n’est pas prouvé que celle-ci soit plus dangereuse ? Je le dis d’autant plus que, contrairement à d’autres matières grasses qui doivent être traitées et oxygénées, l’huile de palme n’a pas besoin de l’être.

J’aimerais que l’on se décide enfin un jour à faire une étude sérieuse sur le sujet, sans partir de l’idée que l’huile de palme est celle qui pose des problèmes. Il faudrait traiter la question en intégrant tous les aspects de santé, y compris l’hydrogénation de toutes les huiles utilisées dans la nourriture.

J’ajoute, d’ailleurs, que le problème ne se pose que si vous mangez de la nourriture industrielle. Si vous faites vous-même la cuisine, vous serez à l’abri !

Dans tous les pays d’Afrique et d’Asie qui ne pratiquent la cuisine qu’avec de l’huile de palme, il n’y a pas plus de malades que dans les pays méditerranéens qui utilisent l’huile d’olive !

Ce débat, qui est parti d’on ne sait quoi, d’arguments avancés par les écologistes au nom de la défense de l’environnement, a maintenant revêtu une dimension de santé. Et il revient tous les ans, d’abord, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Nous retrouverons donc, comme tous les ans, ces amendements recyclés ! Pourtant, les différents rapports, celui d’Yves Daudigny et de Catherine Deroche au Sénat, celui qui a été déposé à l’Assemblée nationale, ont mentionné assez clairement la nécessité de tout revoir s’agissant de la taxation et d’envisager les choses d’une façon un peu plus scientifique dans le domaine de la santé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 417 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 62 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 232
Pour l’adoption 31
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 419 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts à partir du 1er octobre 2017.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 du même code.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie ”Handicap“ ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise, pour tous les véhicules neufs, sur le nombre de milligrammes d’oxydes d’azote émis par kilomètre et mesurés lors des tests en cycle Real Drive Emissions.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

(en milligrammes par kilomètre) 

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 60

0

60 < taux ≤ 80

100

80 < taux ≤ 210

500

IV. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à créer une taxe additionnelle à celle qui est déjà prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts, basée sur les émissions d’oxyde d’azote, le NOx, des véhicules. Le NOx est un gaz dangereux pour la santé ; il cause notamment, mais pas uniquement, des troubles respiratoires. Il participe, en outre, à la formation d’ozone de surface et de pluies acides.

Cette taxe suit le même principe que celle qui est relative au CO², laquelle existe depuis déjà des années et pénalise d’un malus les véhicules nouvellement immatriculés – je dis bien nouvellement immatriculés –, les plus émetteurs de gaz à effet de serre.

La mesure proposée permet donc de prendre en compte la dimension sanitaire du problème, tout en évitant l’écueil consistant à taxer des personnes qui ont déjà un véhicule diesel et qui n’ont pas de moyens de substitution ; je le répète, ne sont concernés que les véhicules nouvellement immatriculés. Le transport routier est bien l’un des secteurs dans lequel il faut agir puisqu’il est le premier émetteur de NOx et, en 2012, il représentait 54 % des émissions de la France métropolitaine. Or les véhicules diesel sont souvent les plus gros émetteurs de NOx.

Après les différents scandales en cascade qui ont suivi les révélations sur la société Volkswagen l’année dernière, les tests d’émissions au moment des homologations ont été revus et corrigés, du moins en partie, et c’est une bonne chose.

À partir du 1er septembre 2017, les constructeurs devront réaliser des tests d'émissions en conditions de conduite réelles avant de mettre leurs véhicules sur le marché. Des marges de tolérance très importantes ont cependant été mises en place. Elles résultent d’un certain nombre de pressions et du fait que, dans la réalité, nombre de véhicules ne respectent pas du tout les normes.

La norme Euro 6 prévoit que les véhicules neufs ne pourront pas dépasser des émissions de NOx de 80 milligrammes par kilomètre, mais il subsiste quand même une marge de tolérance, fixée à 210 milligrammes par kilomètre. On le constate bien, les problèmes sanitaires sont encore loin d’être terminés !

Par cet amendement, nous proposons d’être incitatifs et de favoriser les constructeurs qui respecteront la norme Euro 6 en créant un malus pour ceux qui la dépassent.

Les recettes de cette taxe iraient à l’assurance maladie. Il s’agit bien d’une proposition incitative. Elle encouragerait les constructeurs qui respectent scrupuleusement le règlement, sans utiliser ces marges de tolérance qui sont, comme vous avez pu l’entendre, extrêmement larges.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La fiscalité sur les véhicules est déjà en place et la lutte contre les polluants relève plutôt des normes européennes et de leur application.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Il est également défavorable.

Votre objectif, madame la sénatrice, est partagé par le Gouvernement. En application de la loi de finances rectificative pour 2015, des mesures ont d’ores et déjà été prises, avec l’alignement progressif des fiscalités applicables à l’essence et au diesel.

Dans le cadre des débats budgétaires actuels, la déductibilité fiscale pour les entreprises a été élargie à la TVA sur l’essence et non pas restreinte à celle sur le diesel.

Je demande, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement. Sinon, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 419 rectifié est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Je retire cet amendement, qui était un amendement d’appel.

Mme la présidente. L'amendement n° 419 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 17
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Articles additionnels apr&#232;s l'article 18

Article 18

I. – A. – La section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 138-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-10. – I. – Lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d’un taux (Lv) ou d’un taux (Lh), déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution.

« II. – Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :

« 1° S’agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

« 2° S’agissant du taux (Lh) :

« a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

« b) Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;

« c) Ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code.

« Ne sont toutefois pas pris en compte :

« – les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d’affaires total, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ;

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

« III. – Les remises mentionnées à l’article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s’imputent sur le chiffre d’affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d’évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont répartis au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II. » ;

2° L’article L. 138-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-11. – L’assiette de chaque contribution définie à l’article L. 138-10 est égale aux chiffres d’affaires respectifs de l’année civile mentionnés au I du même article L. 138-10. » ;

3° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l’article L. 138-10, soit le taux (Lh) s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II : » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « La » est remplacé par le mot : « Chaque » ;

– après la première occurrence des mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de la contribution due » sont remplacés par les mots : « des contributions dues » et les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

4° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, quatre fois, par les mots : « chaque contribution » ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, deux fois, par les mots : « chaque contribution » ;

4° bis À l’article L. 138-14, le mot : « la » est remplacé par le mot : « chaque » ;

5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, deux fois, par les mots : « chaque contribution » et, après les mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

6° L’article L. 138-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique mentionné à l’article L. 221-1-1. »

B. – Pour l’année 2017, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 0 % et à 2 %.

II. – A. – La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, les mots : « et dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » et la référence : « L. 138-19-4, » est supprimée ;

2° L’article L. 138-19-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « chaque » et sont ajoutés les mots : « , au prorata des montants de chaque contribution dus par l’entreprise » ;

3° L’article L. 138-19-4 est abrogé ;

4° À l’article L. 138-19-7, les mots : « et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 » sont supprimés.

B. – Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-2, L. 138-19-3, L. 138-19-5, L. 138-19-6 et L. 138-19-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent pour l’année 2017.

Pour l’année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 et L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d’euros.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, sur l’article.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’article 18 concerne la régulation des dépenses de médicaments. Derrière ce terme relativement neutre de « régulation » se dessine en filigrane un vrai questionnement quant à la pertinence de l’objectif de progression arrêté, d’une part, à la politique et, d’autre part, à l’innovation pharmaceutique.

Si la distinction entre pharmacies d’officine et hôpitaux est a priori pertinente, des disparités entre ville et hôpital demeurent quant au niveau de catégories de médicaments retenu pour le calcul du chiffre d’affaires servant de base à la contribution.

En outre, les objectifs de progression semblent aléatoires, difficiles à respecter, et je crains qu’il ne s’agisse davantage d’un affichage que d’une volonté réelle et affirmée.

Une autre question sous-jacente soulève un vrai problème, il s’agit de la distorsion entre la volonté affichée de développer une politique d’innovation et les mesures proposées, qui viennent contredire le discours et obérer, pour les années à venir, toute innovation, portant, par là même, un coup de frein à tout un pan de l’économie, des industriels du secteur jusqu’aux officines.

En effet, les mécanismes bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation, ou ATU, sont intégrés dans le dispositif contributif, alors qu’ils sont, par essence, innovants. Pourquoi ne pas les avoir sortis du dispositif, comme c’est le cas pour les médicaments orphelins ou génériques ?

Le maintien du mécanisme W, supprimé par le Sénat en 2016, risque de s’avérer contre-productif et de freiner, à terme, toute innovation. Cette contribution, qui a d’ores et déjà produit ses effets sur la fixation du prix des médicaments associés, et dont je rappelle que l’extinction était initialement programmée pour la fin de cette année, doit être supprimée.

Madame la ministre, mes chers collègues, la volonté sans les actes ne suffit pas !

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Si le sujet n’était pas très sérieux – mais il l’est ! –, je pourrais dire que c’est une question d’arithmétique : est-ce que 0 et + 2, c’est mieux ou moins bien que – 1 ?

Mes chers collègues, notre pays peut être très fier de ses dispositifs qui permettent un très large accès des patients aux médicaments innovants et très coûteux. Des exemples récents le montrent, dans les hôpitaux français, aujourd'hui aucun patient n’est privé de médicaments pour des raisons financières. C’est essentiel, et je pense que nous y tenons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons.

La question est celle de la soutenabilité financière et de la régulation, à travers la fixation d’un taux, le taux L, de la progression du chiffre d’affaires des médicaments au-delà duquel les industriels sont amenés à reverser une partie de leurs bénéfices à la sécurité sociale.

Il n’existait qu’un seul taux – le taux L – fixé les années précédentes à – 1, ce qui envoyait – nous sommes d’accord – une image pas très favorable à l’industrie.

Le texte aujourd'hui proposé substitue au seul taux L un taux pour la ville et un taux pour l’hôpital. À la première lecture, la réaction est indiscutablement favorable : le taux 0 pour la ville sera peu pénalisant et le taux L pour l’hôpital est positif, puisqu’il s’établit à + 2.

Toutefois, une analyse plus fine amène à plus de doutes. En effet, l’existence de deux taux signifie en réalité deux périmètres de solidarité sur lesquels les pénalités seront calculées.

Il est permis de s’interroger sur les conséquences et sur ce qui pourrait être, en fait, une plus forte pénalité pour les laboratoires qui fournissent des médicaments à l’hôpital, en particulier ceux qui fournissent des médicaments nouveaux, innovants et chers.

Le dispositif sera certainement mis en place. J’appelle à faire preuve de beaucoup de vigilance dans sa mise en œuvre pour ne pas pénaliser les médicaments innovants et ne pas arriver à un objectif qui serait contraire à celui qui est affiché. (M. Gilbert Barbier applaudit.)