Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous retrouvons l’état d’esprit qui présidait à la défense des amendements précédents : là encore, il s’agit d’augmenter une taxe et de revenir sur les positions du Sénat, un amendement similaire ayant déjà été rejeté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.
Il existe aujourd’hui une taxe sur les logements vacants, dont le taux s’élève à 12,5 % la première année et à 25 % à compter de la deuxième année. Il s’agirait de majorer de nouveau ces taux, en les portant à 25 et à 50 %.
Or, comme le soulignait le rapporteur général de la commission des finances, « la taxe, dont les taux sont déjà élevés, ne résoudra pas la question de la vacance. Nous sommes non pas pour une fiscalité punitive, mais pour une fiscalité incitative. »
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le sénateur, le problème que vous soulevez est évidemment extrêmement important. C’est pour cette raison que, en 2013, la taxe sur les logements vacants a considérablement évolué, avec l’élargissement de son périmètre d’application et l’augmentation des taux applicables.
Il faut dire les choses telles qu’elles sont : aujourd’hui, les communes n’appliquent même pas le taux maximal applicable ! Pour que nous puissions juger de l’efficacité de cette taxe et en évaluer les effets sur le marché locatif, il faudrait d’abord, me semble-t-il, que l’ensemble des territoires concernés l’utilise totalement.
Nous comprenons très bien, monsieur le sénateur, la vocation que vous voulez donner à cette taxe, à savoir pousser les propriétaires à remettre les logements sur le marché locatif. Mais la difficulté de votre proposition, qui consiste à passer vraiment, en la matière, à la vitesse supérieure, est que le taux de la taxe sur les logements vacants deviendrait supérieur à celui de la taxe d’habitation.
Le risque, alors, est bien identifié : il est que ces logements soient immédiatement déclarés comme résidences secondaires, sortant ainsi du champ de la réglementation applicable aux logements vacants. Nous n’y arriverons donc pas de cette façon ! Par conséquent, nous ne trouvons pas opportune la modification des taux que vous proposez.
Pour autant, monsieur le sénateur, je profite de la discussion de votre amendement pour rappeler que nous ne restons pas inactifs sur ce sujet.
D’une part, comme je l’ai dit, nous devons inciter l’ensemble des communes à utiliser les moyens fiscaux qui leur sont donnés – de ce point de vue, le travail de conviction est loin d’être terminé.
D’autre part, la mobilisation du parc vacant est une préoccupation très importante du Gouvernement et de mon ministère ; nous avons réuni la semaine dernière, pour la première fois, en lien avec les associations d’élus, un réseau national des collectivités mobilisées contre les logements vacants qui réunit des territoires de toutes tailles, de zones urbaines, périurbaines et rurales, afin que les participants discutent ensemble des moyens développés à l’échelon local et des interactions avec les moyens nationaux. Je pense notamment à la réhabilitation de logements en liaison avec l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, ou à l’utilisation du dispositif fiscal Malraux dans le cas de biens classés qui doivent nous permettre d’extraire un grand nombre de logements du parc vacant.
Il existe enfin un sujet sur lequel, très clairement, nous devons progresser – j’ai commencé à ouvrir ce débat avec l’administration concernée : il faut que le fichier transmis aux collectivités soit plus rapidement mis à jour, afin notamment que ces dernières puissent agir en direction des propriétaires de logements vacants sans avoir à contacter ceux qui ont déjà été, une première fois, et pour de bonnes raisons, exonérés de cette taxe.
Aujourd’hui, le fichier dont nous disposons manque de précision. Notre objectif est de travailler, dans de nombreuses villes, sur des logements dont la vacance dure depuis deux voire trois ans, autrement dit sur les cas de vacance « dure ».
Il arrive que de tels logements soient détenus par des propriétaires publics, mais ils le sont essentiellement par des propriétaires privés. Nous devons tâcher de comprendre avec eux pour quelles raisons ils décident de ne pas mettre sur le marché ces logements. S’agit-il de raisons d’indivision, d’indécence ou d’insalubrité, de travaux de réhabilitation à mener ?
Quoi qu’il en soit, la priorité – c’est le sens du lancement de notre réseau national – est de développer une action très forte autour de cette taxe. Il nous faut donc avant tout, aujourd’hui, donner une effectivité aux mesures existantes. Cela ne préjuge en rien du fait que nous devrons peut-être aussi, à l’avenir, rediscuter de la fiscalité en général, afin d’inciter davantage encore à la mise sur le marché locatif de ces logements. En effet, monsieur le sénateur, vous avez raison : nous en avons absolument besoin !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 33
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir » sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;
2° L’article L. 321-16 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir » sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;
3° L’article L. 321-30 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir » sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » – (Adopté.)
Article 35
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics
« Art. L. 321-41. – Les statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention ou, à défaut, des dispositions arrêtées par les autorités de tutelle, déterminent les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.
« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu’ils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.
« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par MM. Favier et P. Laurent, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. En vue de faire avancer l’aménagement métropolitain, le projet de loi entend favoriser la coopération entre établissements publics dits « de l’État ». À cette fin, il est prévu de mutualiser les moyens, un établissement recourant, pour exercer ses compétences, aux moyens d’un autre.
Nous savons que ce texte doit permettre, à bref délai, de concrétiser le projet de fédération entre Grand Paris Aménagement et l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont, agissant dans le Val-de-Marne, projet qui fait l’objet d’un accord de principe entre le Gouvernement et les élus du territoire.
Les conditions de cette mutualisation doivent être définies par une convention. Celle-ci doit en principe être approuvée par les conseils d’administration respectifs des deux établissements, mais nous pensons qu’il vaut mieux que cette précision figure dans la loi.
Dans le texte déposé par le Gouvernement, il est ajouté que, à défaut d’accord, ces dispositions seraient arrêtées par les autorités de tutelle. Permettre ainsi une intervention unilatérale de l’État dans un processus défini comme une mutualisation revient à y introduire une dimension quelque peu autoritaire, contradictoire avec les intentions déclarées et s’écartant des engagements pris.
Je rappelle que la création, le développement et le financement de l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont ont fait l’objet d’un partenariat dans lequel les collectivités se sont très largement impliquées.
Les actifs ainsi constitués sont un bien commun. Cela rendrait inacceptable la détermination unilatérale par l’État des valeurs transférées et des règles de facturation.
Nous proposons donc la suppression de la mention : « ou, à défaut des dispositions arrêtées par les autorités de tutelle » au sein de l’article 35.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Christian Favier a déposé plusieurs amendements sur l’article 35, relatif à la mutualisation des moyens entre établissements publics d’aménagement, ou EPA, et établissements publics fonciers, ou EPF.
Je salue cette initiative, fondée sur l’expérience de l’EPA Orly-Rungis-Seine Amont. Mais il convient également de nous assurer de l’efficacité de l’article 35.
Dans le texte du Gouvernement, la mutualisation des moyens est décidée par une convention entre les EPA et EPF. À défaut d’accord, l’État pourrait arrêter lui-même cette mutualisation.
L’amendement 60 tend à imposer l’accord obligatoire des EPA et des EPF concernés sans possibilité pour l’État d’arbitrer. J’ai une réserve : une telle mesure pourrait bloquer le mouvement de mutualisation des ressources entre EPA et EPF, un mouvement qu’il faut pourtant encourager.
Pour autant, connaissant l’expérience et l’expertise de M. Favier sur le sujet, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Les amendements de M. Favier sur l’article 35 portent sur les modalités de consultation lors de la prise des décrets de transfert des moyens entre EPA ou EPF, et avant la conclusion de la convention entre établissements réglant les modalités de mutualisation de leurs moyens.
L’article 35 prévoit effectivement la possibilité de regroupements de moyens entre EPF et EPA. Cela répond à un objectif de modernisation et de rationalisation des outils d’aménagement de l’État.
Si une telle mesure a été insérée dans le projet de loi, c’est parce qu’elle est déjà mise en œuvre, notamment dans le cadre de la création de l’EPF régional et du regroupement de Grand Paris Aménagement et de l’EPA Plaine de France. Une telle démarche est le fait de l’initiative commune de l’État et des territoires, qui ont cherché à avoir des outils plus efficients en matière d’aménagement.
Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité insérer une autre forme de rapprochement dans la loi, en permettant qu’un établissement public puisse avoir recours, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement. Cela permet de mutualiser des moyens techniques et humains sans remettre en cause l’autonomie des établissements, qui conservent chacun, je le rappelle, leur personnalité morale et leur organe délibérant.
Il s’agit donc bien d’une mutualisation de moyens techniques, pas parce que l’État l’imposerait, mais sur la base d’une discussion entre ces établissements publics.
Ce que le texte prévoit trouvera une première application dans la démarche actuelle de rapprochement entre Grand Paris Aménagement et l’EPA Orly-Rungis-Seine Amont.
Les différents amendements de M. Favier concernent soit la détermination des modalités financières, soit les différentes conventions. Nous souhaitons évidemment conserver le dispositif prévu. Il ne s’agit pas d’imposer un carcan à ces établissements. Nous cherchons, notamment pour ce qui concerne mon domaine de compétences, à doter les territoires d’EPA permettant de répondre aux défis d’aménagement de la région.
C’est comme cela que le système fonctionne très bien sur la zone d’Orly-Rungis. C’est aussi comme cela que nous pourrons aménager l’ensemble des gares autour des différentes lignes de métro à venir.
Nous voulons assouplir les modalités de fonctionnement. Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons prévu un certain nombre de garanties pour que vos établissements, notamment celui d’Orly-Rungis-Seine Amont, soient sauvegardés.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’ensemble des amendements déposés sur l’article 35. Le dispositif prévu dans le projet de loi permet, me semble-t-il, de répondre aux questions que vous soulevez, monsieur Favier.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. J’ai bien entendu vos explications, madame la ministre.
Pour autant, en l’espèce, nous parlons d’un rapprochement des EPA avec Grand Paris Aménagement pour essayer de dynamiser l’aménagement du territoire en Île-de-France.
L’établissement public Orly-Rungis-Seine Amont ne s’oppose pas à un tel rapprochement. Simplement, il souhaite non une absorption, mais une fédération, donc une mutualisation avec Grand Paris Aménagement.
Dans ce cadre, nous désirons que les modalités de mise en œuvre de la fédération tiennent compte d’une telle particularité. Si l’établissement public foncier Plaine de France est bien absorbé au sein de Grand Paris Aménagement, pour l’EPA Orly-Rungis-Seine Amont, il s’agit d’une mutualisation, d’une fédération.
En tant qu’élus, nous voulons avoir un certain nombre de garanties, notamment sur les décisions qui devraient être prises après consultation des conseils d’administration respectifs de Grand Paris Aménagement ou de l’établissement public, sur la nomination du directeur, ou encore sur d’autres aspects.
C’est l’objet de nos différents amendements concernant l’article 35. Ils visent non à remettre en cause le processus de travail en commun avec Grand Paris Aménagement, mais à garantir que les projets d’aménagement sur lesquels les élus locaux travaillent seront parfaitement respectés, y compris dans le cadre de la mutualisation
Cela étant, je considère que les amendements nos 63, 62 rectifié et 61 sont défendus.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par MM. Favier et P. Laurent, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les directeurs généraux respectifs de chacun des établissements concernés sont nommés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. La convention établie au titre du premier alinéa du présent article définit les modalités d’exercice de leur coopération.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Favier et P. Laurent, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés
L'amendement n° 61, présenté par MM. Favier et P. Laurent, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pris après avis des collectivités territoriales concernées au titre des périmètres respectifs des établissements
Ces amendements ont été précédemment défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission, qui confirme son avis de sagesse sur l’amendement n° 60, émet un avis défavorable sur l’amendement n° 63 et un avis favorable sur l’amendement n° 62 rectifié.
Par ailleurs, elle considère que l’amendement n° 61 serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 62 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l’article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».
L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.
II. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;
3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres notamment en matière scientifique ;
7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.
Le conseil d’administration comprend :
1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;
2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;
3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.
Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.
Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
IV. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.
V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres.
VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à insérer un article additionnel dans le projet de loi, afin de donner un statut pérenne à l’établissement public de coopération scientifique Condorcet.
Aux termes de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, cet EPCS ne pouvait continuer à être régi par les dispositions du code de la recherche que pendant cinq ans, soit jusqu’au 22 juillet 2018.
L’EPCS ayant signé le 15 mars dernier un contrat de partenariat d’une durée de vingt-cinq ans, il est nécessaire de prévoir la forme de l’établissement qui lui succèdera, afin de garantir le cocontractant et ses prêteurs.
Par ailleurs, afin de crédibiliser la réalisation d’une seconde phase du campus Condorcet sur les fonciers acquis dans le nord parisien, il est également important de disposer d’un tel opérateur au bénéfice des sciences humaines et sociales, afin de faire un campus dans la ville, au niveau des standards internationaux en la matière.
Outre ces missions immobilières, l’établissement public aura vocation à participer directement à la coopération scientifique entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche présents sur le campus, qui sera créé à Aubervilliers et à Paris.
Cet amendement tend donc à pérenniser le statut juridique de l’établissement public. Il a par ailleurs pour objet de renvoyer la mise en place de ces instances de gouvernance à un décret simple.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le statut juridique de l’établissement public Campus Condorcet d’Aubervilliers. J’avoue avoir cherché longtemps le lien avec l’objet du texte.
M. Pierre-Yves Collombat. Un lien géographique ? (Sourires.)
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Peut-être, monsieur Collombat… (Nouveaux sourires.)
Certes, cet établissement public a des compétences d’aménagement. Mais il s’agit surtout d’un établissement à visée scientifique.
Aussi, sans prononcer l’irrecevabilité sur cet amendement, j’en sollicite le retrait, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
Il ne serait pas de bonne législation de revoir en intégralité le régime juridique d’un établissement scientifique dans un texte concernant le droit des collectivités territoriales. Cet amendement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, et je n’ai pas pu mener les auditions nécessaires, puisqu’il n’a été déposé que lundi en fin d’après-midi.