Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur vient de défendre merveilleusement la position prise par l’Assemblée nationale en apportant des compléments utiles au mot un peu lapidaire « coordination ». On voit que, derrière la coordination, il y avait aussi de la motivation.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Nous comprenons bien les arguments en faveur de l’unification, de la coordination, du régime unique, mais celui-ci serait peut-être un peu raboté.
Nous apportons notre appui aux amendements déposés par Mme Blandin encourageant la réintroduction de certaines dispositions prévues à l’article 2 de la loi de 2013.
Abondance de biens ne nuit pas, or l’Assemblée nationale a voté, le 29 septembre, l’abrogation pure et simple de deux missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, pourtant saluées dans le rapport du Conseil d’État.
En abrogeant ces dispositions, nous supprimerions d’autres véhicules qui peuvent permettre le signalement ou le traitement de l’alerte avec plus d’efficacité. Nous voterons donc ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Pour la clarté des débats, je précise que l’amendement n° 118 vise à réintroduire la définition de l’alerte sanitaire et environnementale, ainsi que les deux missions de la Commission nationale qui ont été supprimées.
L’amendement n° 119, de repli, a pour seul objet de définir l’alerte sanitaire et environnementale.
L’amendement n° 120 tend à définir les deux missions qui ont été supprimées et à les réintroduire.
J’ajoute que l’adoption de l’amendement n° 119 contribuerait à ce que nous appliquions le principe de non-régression de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et que celle de l’amendement n° 120 rendrait utile la Commission nationale qui vient de faire l’objet d’un arrêté paru au Journal officiel et qui, à défaut, n’aurait plus de fonctions actives.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Cette explication de vote vaudra pour les trois amendements en discussion.
La situation est assez particulière. D’un côté, les objections appelant à la cohérence, à la coordination, à l’harmonisation, à un statut général ne comportant pas de dispositions particulières semblent relever du bon sens. De l’autre, nous sommes confrontés à une vraie difficulté : le texte concernant la santé et l’environnement allait plus loin que celui que nous allons adopter aujourd'hui.
Or il me paraît difficile de reculer, y compris d'ailleurs, comme vient de le souligner Mme Blandin, en vertu du principe de non-régression en matière environnementale que nous avons tout récemment inscrit dans la loi pour la reconquête de la biodiversité.
La cohérence, la coordination, l’harmonisation impliquent aussi que nous soyons respectueux de ce que nous avons voté. C’est la raison pour laquelle nous soutenons les amendements de Mme Blandin. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 158 |
Contre | 185 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 159 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8, VIII (non modifié)
Rédiger ainsi le VIII :
VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 121.
Mme Marie-Christine Blandin. Chers collègues, c’est le dernier amendement que nous avons déposé sur l’alerte.
C’est un nouveau sport, au Parlement, que de détruire dans une loi en débat ce qui a été arbitré dans une autre loi à peine votée ou bien d’essayer de passer en force ce que l’on n’a pas réussi à faire valoir.
Chaque groupe a tenté sa chance. C’est ainsi que les flux piscicoles l’ont emporté sur les moulins en biodiversité, puis les moulins sur les poissons durant une nuit consacrée à la loi Patrimoine, puis de nouveau les poissons sur les moulins en fin de navette…
La rapporteure du texte Égalité et citoyenneté, épaulée par le président Lenoir, avait justifié par le refus de ce procédé la non-mise au débat de nombreux amendements de ce type.
Si bien que nous avons halluciné quand nous avons eu l’impression que le Gouvernement passait aussi à ce jeu-là. Je vous explique : la loi de 2013 relative aux lanceurs d’alerte prévoit tous les destinataires potentiels de l’alerte. Quelques années plus tard, un amendement adopté par l’Assemblée nationale à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ajoute les journalistes comme destinataires, avec l’accord du Gouvernement. Et tout le monde s’en félicite.
Au Sénat, à la suite des remarques de la présidente Catherine Morin-Desailly demandant le parallélisme des formes en cas d’alerte mal intentionnée, la ministre de la culture introduit la peine correspondante dans le code pénal si l’alerte est diffamatoire. La loi est votée le 6 octobre dernier.
Aujourd’hui, un texte nous arrive qu’approuve le ministre des finances modifiant le code pénal sur ce point ! On ne peut pas jouer ainsi à tricoter, détricoter sans fin, d’autant que les personnes compétentes présentes dans l’hémicycle ne sont pas toujours les mêmes quand il s’agit de la liberté de la presse, de l’alerte sanitaire ou de sujets relevant des compétences de Bercy.
L’objet de mon amendement est très modeste : il s’agit de rétablir les dispositions de la loi Bloche, du texte de notre collègue Assouline, que nous avions coélaborées au Sénat entre une présidente de commission centriste, la majorité Les Républicains et l’opposition de gauche. Tout le monde était d’accord, aussi, les bras nous en sont tombés lorsque celles-ci ont disparu. Mais je découvre qu'un amendement identique a été déposé par le Gouvernement…
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 159.
M. Michel Sapin, ministre. Je reprends tous vos arguments, madame Blandin, sauf ceux qui mettent en cause le Gouvernement puisque je défends, au nom de celui-ci, un amendement strictement identique au vôtre. (Sourires.) Vous nous avez donc fait un procès d’intention plus qu’un procès de réalisation.
Nous partageons les opinions que vous avez avancées. Il convient de ne pas revenir sur une disposition qui vient d’être adoptée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission ne s’est pas prononcée sur l'amendement n° 159 du Gouvernement, qui a été déposé la nuit dernière. L'amendement n° 121 ayant été rédigé de manière à adapter la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse afin d’y inclure les hypothèses d’alerte prévues n’a pas non plus été examiné par la commission.
En première lecture, nous avions inséré au VIII du présent article les mots : « au public ». Il est proposé de préciser : « en dernier ressort », ce qui est souhaitable. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 159.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 G, modifié.
(L'article 6 G est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. – Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
« Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II (nouveau). – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Loisier, Morhet-Richaud et Primas, MM. Nougein, Reichardt, Vaspart, Vial et Adnot, Mme Billon et M. Forissier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans le présent texte. La délégation aux entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés, ce qui aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5 000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.
En nouvelle lecture, la délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre que le Sénat a adoptée au début du mois d’octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une approche du sujet à l’échelon européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises : cette directive énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objet de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation, et non de coercition ou de sanction.
Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi Vigilance et à retenir le périmètre des sociétés visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.
Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. Tel est l’objet du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur le périmètre des sociétés soumises à l’obligation visée : plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est quelque peu difficile de revenir sur ce point d’accord en nouvelle lecture, surtout en invoquant un critère tout à fait nouveau, même s’il existe aussi, c’est vrai, des points de désaccord sur d’autres aspects de l’article 8.
J’ajoute que le texte de la commission, reprenant, dès la première lecture, une inspiration de la délégation aux entreprises, précise que les mesures de prévention doivent être proportionnées, ce qui signifie qu’une entreprise de taille intermédiaire de quelques centaines de salariés ne pourra pas être tenue au même niveau d’exigence que le groupe Total, par exemple. Le dispositif de prévention devra évidemment être adapté à la taille et aux particularités de la société.
Enfin, je m’interroge sur le rapport entre le critère de cotation et l’objectif du présent texte, c’est-à-dire prévenir la corruption dans les entreprises. Les règles plus lourdes qui s’imposent aux sociétés cotées sont en lien avec l’objectif d’intérêt général d’information et de protection des épargnants et des investisseurs, pour des sociétés qui font appel public à l’épargne. Or, en l’espèce, le fait d’être une société cotée est sans aucun rapport avec la question de la corruption, de sorte que l’on peut avoir un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cet amendement. En effet, les sociétés cotées sont dans la même situation que les autres sociétés d’une certaine taille face à la question de la prévention de la corruption, si bien que les traiter différemment reviendrait à porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité pour un motif ne correspondant pas à l’objet de la loi.
Je précise que, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé, nul ne m’a suggéré de retenir un critère de cotation dans ce dispositif. La question du périmètre des entreprises concernées par la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés est distincte – elle n’est cependant pas sans lien, bien sûr – avec celle qui nous occupe aujourd'hui : ce périmètre s’impose à nous par une directive européenne de 2014.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Primas, l’amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Pour une fois que l’on peut se raccrocher à une directive européenne qui évite tout risque de surtransposition et délimite un périmètre équivalent pour toutes les obligations administratives des entreprises, il me semble que l’on gagnerait à faire preuve d’un peu de cohérence. Cela simplifierait la vie des entreprises.
Cela étant, j’entends les arguments de M. le rapporteur, notamment les risques d’inconstitutionnalité, et je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié est retiré.
L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Toutes ces procédures vont demander beaucoup de travail aux entreprises.
La cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires pourrait avoir des effets contraires à ceux que l’on recherche.
Si cette cartographie est sincère, elle risque de donner quelques idées. À l’inverse, il ne faudra pas la mettre entre les mains des clients, des fournisseurs et des intermédiaires, qui pourraient mal vivre le fait qu’on les soupçonne a priori de présenter des risques.
En l’occurrence, on mettra probablement en circulation un document qui donnera satisfaction à tout le monde, mais qui n’aura rigoureusement aucun intérêt. Il me semble donc inutile d’alourdir la procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition que nous avions conservée en première lecture, et même simplifiée, sur l’initiative de Mme Lamure, présidente de la délégation aux entreprises.
On peut regretter que l’Assemblée nationale ait purement et simplement rétabli son texte, sans considération pour le travail d’amélioration de la rédaction de cet article réalisé par le Sénat : il faudrait plutôt que M. Collombat s’adresse aux députés, qui persistent à adopter un texte bien plus bavard…
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 23-11-4. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.
« La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
« L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le présent amendement a pour objet de rétablir la commission des sanctions. La discussion a eu lieu ; nous en connaissons la conclusion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission.
La procédure d’injonction de faire sous astreinte devant le tribunal de commerce, avec le président statuant en référé, ne sera pas plus lente que la procédure administrative.
Mais n’engageons pas de nouveau le débat sur ce sujet. Vous avez synthétisé votre demande, mon cher collègue ; je synthétise l’avis défavorable de la commission ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Pour ma part, je synthétise l’avis favorable du Gouvernement ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence. » ;
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-2 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131-39-2 du même code. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ
« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.
« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. » – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 10
I. – (Non modifié) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – (Supprimé)