M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, nous mesurons la difficulté de l’exercice qui vous est imposé : faire cohabiter une économie ancienne et une économie émergente en édictant les règles de concurrence les plus harmonieuses possible.

En la matière, vous redoutez que d’éventuels détournements ne se fassent jour. Cela étant, permettez-moi de vous rappeler que le Sénat a beaucoup travaillé sur le sujet de l’économie collaborative, que ce soit au titre du présent texte ou au sein de la commission des finances.

Si nous voulons que, demain, des entreprises françaises continuent à se distinguer par leur réussite dans ce secteur, notre première préoccupation doit être la suivante : ne pas tuer ces champions français, ou, du moins, ne pas leur accrocher des boulets aux pieds.

Or, comme cela vient d’être dit, aller au-devant d’éventuelles difficultés en instaurant une forme d’encadrement revient à créer une contrainte.

Au demeurant, pour lutter contre des VTC qui se déguiseraient en véhicules relevant des transports partagés, nous disposons d’armes autrement plus efficaces, à savoir les propositions formulées par la Haute Assemblée quant au niveau d’imposition des revenus de l’économie collaborative.

Suivez-nous, suivez le Sénat sur ce front, et nous traiterons le problème. Au-delà d’un certain niveau, les ressources en question seront considérées comme des revenus réguliers. Elles cesseront d’être affectées à l’économie collaborative pour entrer dans le champ des activités professionnelles, avec les prélèvements qui vont de pair au titre de l’impôt sur le revenu. A contrario, les présentes dispositions risquent fort de poser problème à l’avenir !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je serai bref, car M. Bouvard a presque tout dit !

En l’occurrence, il faut effectivement se garder de confondre les buts. Or, monsieur le secrétaire d’État, vous l’avez pour ainsi dire admis : si les dispositions de ces amendements ne sont pas adoptées, Blablacar ne pourra poursuivre son essor. Elle cessera d’être l’un des fleurons des start-up françaises. (M. le secrétaire d’État manifeste son agacement.)

Au reste, si jamais la France prenait les décisions que vous appelez de vos vœux, tous les pays européens nous emboîteraient le pas. Cette entreprise subirait ainsi des difficultés croissantes. En définitive, elle ne pourrait que baisser le rideau.

Nous avons bien conscience des problèmes que vous évoquez. Oui, il faut tenir compte de leurs conséquences éventuelles. Mais, entre deux maux, il faut savoir choisir le moindre. À mon sens, les dispositions que nous proposons constituent le moindre mal !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 8 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 41 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 199
Contre 144

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 34, 44, 41 et 20 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 42.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 63.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 37 n’a plus d’objet.

(Mme Jacqueline Gourault remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La centrale de réservation s’assure annuellement que chaque exploitant qu’elle met en relation avec des clients dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Cette disposition paraît redondante avec un alinéa de l’article qui contient déjà les dispositions relatives au contrôle de l’assurance.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. Jean Desessard. De quel alinéa s’agit-il ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. De l’alinéa 15.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Didier, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 36 est retiré.

L’amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3142-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application du chapitre 2 de l’article 1er. Ce renvoi est indispensable, ne serait-ce que parce que certaines mesures de la proposition de loi, telles que les obligations déclaratives des centrales de réservation prévues à l’article L. 3142–2 du code des transports, ont été supprimées en commission et renvoyées elles-mêmes à un décret d’application.

La cohérence du texte exige donc que l’ensemble du dispositif fasse l’objet des mêmes dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Cette proposition tend à alourdir le texte, puisque le même article prévoit déjà que les centrales de réservation déclarent leur activité à l’autorité administrative « dans des conditions définies par voie réglementaire ».

Cet amendement nous semble donc redondant. La commission en demande le retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 59, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 34

Au début, insérer les mots :

Constatation des infractions et

II. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3143 – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées dans le présent titre sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Cet amendement vise à habiliter les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports à rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation, car aucune disposition n’a été prévue en ce sens.

Monsieur le secrétaire d’État, nous souhaitons savoir si un dispositif est déjà en place pour contrôler l’ensemble de ces infractions. Dans la perspective de l’adoption de ce texte et des dispositions qu’il contient, il me semble nécessaire de prévoir l’habilitation de nouveaux fonctionnaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Je comprends votre objectif, monsieur le rapporteur, mais cette proposition conduirait à complexifier la situation.

Aujourd’hui, la question des habilitations à constater les infractions relatives aux dispositions législatives et réglementaires du code des transports est traitée à l’article L. 1451-1 du code des transports. Cet article précise en particulier les différentes catégories d’agents concernés. L’administration n’est pas favorable à la création d’une deuxième règle d’habilitation en surcroît aux dispositions génériques déjà existantes.

Je comprends donc votre inquiétude, mais je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, le texte que vous évoquez regroupe la surveillance des activités de transports et non de mise en relation. Cet amendement vise précisément à prendre en compte la surveillance de la mise en relation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons être attentifs à ce que nous faisons au regard de ce que nous voulons faire !

Je ne puis mesurer totalement les conséquences de ce vote, s’agissant d’un amendement dont nous n’avons eu connaissance que ce matin. La même critique est parfois adressée au Gouvernement, permettez-moi de le rappeler aujourd’hui.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. La commission s’est réunie ce matin, en effet.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Or il n’est pas facile de traiter des amendements de cette importance, qui doivent faire l’objet d’une expertise, dans un délai si court.

M. Charles Revet. Cela n’est rien au regard de ce que fait le Gouvernement !

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. La question des conséquences que pourrait emporter cet amendement reste posée. Selon la lecture que vous en faites, le texte actuel ne parle pas de mise en relation. Or tel n’est pas notre avis. Nous considérons que sa rédaction englobe la totalité des activités concernées.

Dès lors que vous distinguez le contrôle de la mise en relation de celui des autres activités, de fins esprits juridiques affirmeront que toutes les sanctions prévues qui ne prennent pas en compte cette distinction ne s’appliquent plus. Il importe donc de bien mesurer les conséquences de ce que nous faisons.

Il me semble pertinent de poser des questions au cours du travail législatif, et je suis favorable à une approche partagée entre le Gouvernement et la commission. Toutefois, je crains que, poussés par un souci de juridisme excessif, nous ne nous aventurions sur un terrain particulièrement dangereux, certains pouvant en profiter pour détourner la loi une nouvelle fois.

Nous parlons ici de sanctions pénales. Cet hémicycle accueille suffisamment de spécialistes du droit pénal pour ne pas ignorer que celui-ci est d’interprétation restrictive. S’il y a un doute, le juge pénal considère qu’il doit profiter à celui qui est poursuivi. Je crains donc que nous n’ouvrions la voie à ce type d’argumentation, ce que personne ici ne souhaite.

Je tenais à vous faire part de mes interrogations et je forme le vœu que nous y répondions ensemble.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous entendons. Vous savez qu’il a été compliqué d’échanger avec votre ministère sur cette question dans le délai dont nous disposions.

Toutefois, le débat parlementaire n’est pas terminé, nous pourrons encore creuser cette question avant la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 38

1° Remplacer les mots :

, ni des conducteurs de ces entreprises

par les mots :

au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code

2° Remplacer les mots :

livre Ier de la troisième partie du présent code

par les mots :

même livre

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. La nouvelle rédaction proposée par la commission pour le délit sanctionnant l’organisation d’un système illégal de transport ne paraît pas suffisamment claire.

De notre point de vue, elle aboutirait à exclure les LOTI du champ d’application. Une telle évolution est naturellement contraire à la vision du Gouvernement, qui souhaite que ces sanctions soient applicables à l’ensemble des transports publics particuliers. Il s’agit d’un point très important, sur lequel aucun doute ne doit subsister.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, donc la possibilité de sanctions de détournement du statut LOTI.

Compte tenu de l’histoire de cette profession, que nous avons retracée ensemble, je me permets d’insister sur l’importance de cet amendement et sur la lecture qui pourrait être faite, à l’extérieur, de la volonté que le Sénat exprimerait en ne le votant pas, quels que soient les arguments juridiques que nous pouvons entendre. Cela ne correspondrait d’ailleurs ni à la lettre du rapport ni à la présentation générale qui en a été faite. Nous devons envoyer un message clair et précis sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Cet amendement est tout à fait justifié, la précision étant de bon sens. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Discussion générale

10

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

11

Demande de création d’une commission d’enquête

Mme la présidente. Par lettre en date du 2 novembre 2016, M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, a fait connaître à M. le président du Sénat que son groupe exerçait son droit de tirage, en application de l’article 6 bis du règlement, pour la création d’une commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de l’espace Schengen.

La conférence des présidents sera saisie de cette demande de création lors de sa prochaine réunion.

12

Mise au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Madame la présidente, cet après-midi, lors du scrutin n° 40, sur l’ensemble de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, mon collègue Félix Desplan, pour lequel je disposais d’une procuration, et moi-même avons été considérés comme n’ayant pas pris part au vote, alors que nous souhaitions voter pour.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

13

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 2 (supprimé)

Transport public particulier de personnes

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la régulation, à la responsabilisation et la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 3

Article 2

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A et L. 3120-6 B ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes régies par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports peuvent, à la demande de l’autorité administrative, transmettre des documents, des informations sectorielles ou des données statistiques, à l’exclusion notamment de toute donnée à caractère personnel, concurrentielle, stratégique ou vitale pour l’activité de l’entreprise.

« II. – Les documents, informations ou données transmises par les personnes visées au I du présent article relèvent de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Pour faciliter le traitement statistique, ils sont transmis de manière agrégée à l’autorité administrative.

« Art. L. 3120-6 B. – L’autorité administrative communique en ligne toute information publique sur le secteur du transport routier de personnes à toute personne intéressée qui en fait la demande dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et sous réserve du respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des secrets protégés par la loi, toute information agrégée telle que définie à l’article L. 3120-6 A du présent code afin :

« 1° D’appréhender l’économie du secteur du transport routier de personnes ;

« 2° D’améliorer la prise en compte des nouveaux usages par les autorités administratives dans les politiques publiques de mobilité, de lutte contre la congestion urbaine, de sécurité routière, de soutien à l’innovation, de promotion de l’emploi ou d’attractivité des territoires ;

« 3° De permettre de déterminer le nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 et de renseigner sur une base mensuelle par commune les variations de valeur de ces autorisations de stationnement. »

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Contrairement à ce qui a été affirmé sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas opposés au transfert de données. Cet amendement vise à créer un dispositif d’échange de données respectueux des droits et des libertés fondamentaux. Il tend donc à assouplir la position du Gouvernement.

J’ai constaté que le rapporteur avait également déposé un amendement proche. Je pourrais retirer le mien, sous réserve que celui de la commission prenne en compte la vie privée des chauffeurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il faudrait alors que le rapporteur en parle en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;

« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :

« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;

« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.

« Art. L. 3120-7. – Il est institué un registre national à la charge des centrales de réservation, recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l’article L. 3141-1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application de l’article L. 3120-6 et des sanctions mentionnées à l’article L. 3124-7. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce sujet pose question, c’est pourquoi nous vous présentons un amendement d’appel. Dans un premier temps, celui-ci tend à rétablir l’article 2 obligeant, en particulier, les centrales de réservation à transmettre à l’autorité administrative des données sur les chauffeurs.

Cet article 2 était en effet considéré comme l’une des clefs de la proposition de loi, puisqu’il permettait d’améliorer la connaissance du secteur par l’ensemble des acteurs. Nous l’avons dit : c’est souhaitable. Nous avons besoin de données fiables, c’est une certitude. Aujourd’hui, ce n’est manifestement pas le cas.

Par ailleurs, il s’agit de combler l’une des lacunes de la loi Thévenoud, dans le dispositif de contrôle et de sanction de la maraude illégale. Cela reste un point de tension entre taxis et VTC, qu’il faut régler.

C’est pourquoi nous vous proposons de créer un registre national pour géolocaliser les VTC et transmettre des informations sur leur disponibilité. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur a répondu à nos collègues députés que, les taxis ayant le monopole de la maraude, ce dispositif était inutile. Nous savons tous, pourtant, que les faits et les comportements sont parfois résistants au droit.

Lors de nos auditions, les chauffeurs de tous bords nous ont confirmé le manque de moyens pour faire respecter cette interdiction. La question du contrôle des VTC et de la sanction efficace de ceux qui violent la réglementation en vigueur se pose donc toujours avec acuité. À quoi sert une loi si elle ne s’applique pas ? Il est impératif que l’État puisse faire respecter les règles qu’il édicte.

Le registre dont nous proposons la création serait à l’usage des services de police, afin que ceux-ci contrôlent mieux le respect de la réglementation par les VTC.

Nous sommes conscients qu’un registre obligatoire recensant des informations sur la localisation et la disponibilité est susceptible d’apparaître comme un dispositif extrêmement lourd et difficile à mettre en œuvre. Notre proposition est sans doute perfectible, mais un tel registre existe déjà pour les taxis. En outre, il serait utile pour contrôler les chauffeurs et les entreprises sur lesquels pèseraient des soupçons à la suite d’une plainte, par exemple.

Tel est le sens de cet amendement ; nous déciderons de son sort en fonction du débat.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par MM. Filleul, Roux et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Camani, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 47 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;

« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :

« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;

« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur. »

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 17.