Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. En commission spéciale, notre collègue Sophie Primas avait déposé un amendement visant à créer un nouvel impôt sur les résidences mobiles terrestres. Cet amendement posait des difficultés constitutionnelles et n’avait alors pas pu être adopté.
Je remercie notre collègue, qui a pris en compte les remarques de la commission spéciale. Elle propose d’augmenter de 50 euros la taxe existante, ainsi que l’apposition d’une vignette sur le véhicule.
La commission spéciale avait demandé cette rectification technique qui a été réalisée. Elle donne donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable, notamment parce que le rendement de la taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal est particulièrement faible. Il nous semble que les sommes collectées actuellement sont déjà trop faibles pour financer des actions menées par les communes et les EPCI en matière d’aires d’accueil des gens du voyage.
Malgré les modifications que vous apportez, il ne nous semble pas que cette taxe gagnera en efficacité par rapport aux objectifs que vous vous fixez.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je ne comprends pas les arguments avancés par Mme la ministre. C’est justement pour rendre cette taxe plus efficace que je dépose cet amendement, à la fois en en augmentant le montant et surtout en prévoyant un système de vignette à même de faciliter le contrôle.
Je ne suis guère étonnée que la taxe ne rapporte pas grand-chose : elle est rarement payée et son montant est très faible !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quindecies.
Nous en venons, au sein du chapitre IV du titre III, aux articles 48 à 50, appelés en priorité.
Section 5
Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Article 48 (priorité)
I. – Après l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.
« Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.
« II. – Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.
« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité des familles.
« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
« III. – Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne :
« 1° La célébration du mariage ;
« 2° L’inscription sur la liste électorale ;
« 3° L’accomplissement des obligations fiscales ;
« 4° L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;
« 5° L’obligation du service national.
« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.
« IV. – L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation prévue au I du présent article. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
III. – (Non modifié) L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, ».
V. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».
VI. – (Supprimé)
VII. – À l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 332 et 453 sont identiques.
L'amendement n° 332 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 453 est présenté par MM. Sueur, Richard, Vandierendonck et Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de sécurité sociale » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».
VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 332.
Mme Christine Prunaud. Notre amendement porte sur le rétablissement de l’article 48 comme présenté dans sa version initiale. Nous avons en effet été alertés par des associations de citoyens itinérants qui, à raison, s’inquiètent des modifications apportées en commission.
En l’état, l’article 48 réintègre des mesures issues de la loi du 3 janvier 1969, loi hautement discriminante et faisant des citoyens itinérants, ou gens du voyage, des Français de seconde zone.
Je voudrais évoquer tout particulièrement le principe choquant des quotas par commune, principe selon lequel un quota maximum de 3 % de citoyens itinérants peut être rattaché à une commune pour y voter.
Ce principe de quotas va à l’encontre de l’idée républicaine selon laquelle les habitants de notre pays appartiennent à une seule et même communauté et, dans leurs intérêts communs, réalisent l’épanouissement de la nation.
Aussi, cela porte la France à rebours des évolutions progressistes de notre temps, puisque celle-ci serait le dernier pays européen à posséder un tel dispositif.
Je voudrais également dénoncer le système du rattachement. Celui-ci entrave la liberté de choix de la commune, puisque le maire peut refuser ce rattachement.
Mes chers collègues, le droit de vote est l’épine dorsale de la République. Il est impensable que des citoyens puissent connaître des limites à ce droit. Nous serions alors bien loin de l’égalité et de la citoyenneté.
C’est pourquoi le groupe CRC et moi-même portons cet amendement de soutien à la disposition de cet article tel qu’issu de la proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l'amendement n° 453.
M. Yannick Vaugrenard. La commission spéciale a suivi l’Assemblée nationale en approuvant la suppression des titres de circulation, ainsi que la réaffirmation du droit à l’éducation des enfants du voyage. Cependant, elle a fait le choix de rétablir l’obligation de rattachement à une commune qui avait été supprimée, en toute logique, par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Elle prévoit également de conditionner l’accès aux aires et terrains d’accueil des gens du voyage à la présentation d’une attestation de rattachement à une commune.
Si le Sénat suivait la commission spéciale, il rétablirait une mesure stigmatisante, alors que la proposition de loi de notre collègue Dominique Raimbourg entend favoriser l’intégration dans la société due à tout citoyen, pour faire des gens du voyage des citoyens de droit commun, pouvant avoir recours au dispositif de domiciliation prévu pour les personnes sans domicile stable.
Le dispositif de la commune de rattachement a été réintroduit par la commission, au motif qu’il éviterait toute possibilité de fraude électorale, notamment l’afflux de personnes non sédentaires peu de temps avant les élections locales pour, éventuellement, en influencer les résultats. Or, le mécanisme des communes de rattachement n’a plus de sens.
Les craintes soulevées par la commission à propos d’un rassemblement de populations non résidentes qui pourrait fausser les élections sont, selon moi, des chimères. Elles ne reposent sur rien de réel et sérieux. Une telle fraude serait totalement impossible à organiser.
Par ailleurs, la mise en place d’une attestation revient en fait à maintenir les livrets de circulation qui avaient été supprimés.
Dans ces conditions, il est proposé de revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale afin de mettre à jour une législation qui a été critiquée de toutes parts comme discriminante en traitant une catégorie de citoyens de façon différente des autres, ce que nous ne voulons pas. Ce principe devrait logiquement nous réunir tous au sein de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L'amendement n° 535, présenté par Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».
VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est très proche des amendements précédents.
Les décisions de la commission spéciale du Sénat comportent deux avancées qui nous paraissent positives : la suppression du titre de circulation et la réaffirmation du droit à l’éducation des gens du voyage.
En revanche, nous déplorons, nous aussi, que la commission ait rétabli le dispositif de la commune de rattachement, au motif qu’il permettrait de lutter contre la fraude électorale et de se prémunir contre une modification des contextes politiques locaux.
Il s’agit là d’une peur récurrente qui n’a pas de fondement. Les gens du voyage sont une population plurielle et divisée qui n’est pas organisée en communauté. La crainte que ceux-ci ne s’organisent afin de s’inscrire sur différentes listes électorales et d’influer sur les résultats relève donc du pur fantasme, d’autant plus que ces populations sont traditionnellement abstentionnistes.
De surcroît, ce dispositif va de pair avec un mécanisme de quotas qui nous paraît particulièrement scandaleux. Le nombre de gens du voyage rattachés à chaque commune ne peut dépasser 3 % de la population municipale.
Un tel mécanisme de quota, appliqué à des personnes en raison de leur mode de vie, nous paraît inacceptable. Pour preuve, il serait inimaginable pour toute autre catégorie d’individus.
Il occasionne également des difficultés administratives certaines, les personnes concernées étant alors obligées de se rattacher à une commune parfois éloignée de leur lieu d’habitation pour pouvoir y exercer leurs droits civils, civiques et sociaux.
C’est pourquoi nous vous proposons de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale a donné un avis défavorable sur ces trois amendements.
À l’initiative de notre collègue Sophie Primas, la commission spéciale a souhaité conserver le dispositif dit de la commune de rattachement. Ce dispositif limite le nombre de gens du voyage inscrits sur les listes électorales à 3 % de la population communale. Il s’agit d’un dispositif purement administratif qui fixe des devoirs aux gens du voyage, mais également des droits.
Je rappelle que la commune de rattachement a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a souligné que « cette obligation ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire ».
J’ajoute que les gens du voyage peuvent s’inscrire dans une commune dès lors qu’ils sont sur cette commune depuis plus de six mois.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 332 et 453. Comme il a été dit précédemment, l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 prévue à l’article 50 du projet de loi appelle diverses mesures de coordination. Par cet amendement, un certain nombre de dispositions sont rétablies.
J’invite Mme Archimbaud à retirer l’amendement n° 535 au profit des deux amendements identiques, plus complets.
Mme Aline Archimbaud. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 535 est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Dans cette loi relative à la citoyenneté et à l’égalité, les dispositions figurant, en l’état, à l’article 48 sont un véritable scandale.
Imagine-t-on, en 2016, que pour avoir des droits une catégorie de Français doive être comptabilisée sur les listes électorales et soumise à un quota ? Ce n’est pas parce que des pratiques ont été validées par le Conseil constitutionnel qu’il nous faut les considérer ad vitam aeternam comme acceptables. Sinon, à quoi servons-nous ? Nous n’allons pas nous en tenir à changer ce qui n’est pas constitutionnel ! Nous sommes ici pour faire progresser l’égalité et la sécurité.
Il est scandaleux qu’aujourd'hui une personne ne puisse pas, parce qu’elle fait partie des gens du voyage, s’inscrire, là où elle souhaite élire domicile, sur la liste électorale en raison d’un principe de quotas !
Et il est impensable que la majorité des membres du groupe Les Républicains laisse passer cet article sous cette forme.
C'est la raison pour laquelle il est important de voter pour ces amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 332 et 453.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49 (priorité)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application du présent article.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 454 est présenté par MM. Sueur, Richard, Vandierendonck et Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 536 est présenté par Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 454.
M. Yannick Vaugrenard. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 453. Je suppose toutefois qu’il est devenu sans objet après le rejet de ce dernier.
Mme la présidente. La logique voudrait en effet qu’il ne soit pas adopté, mon cher collègue, mais il ne devient pas automatiquement sans objet.
Madame Archimbaud, l’amendement n° 536 est-il défendu ?
Mme Aline Archimbaud. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 454 et 536.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49.
(L’article 49 est adopté.)
Article 50 (priorité)
(Non modifié)
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée. – (Adopté.)
Mme la présidente. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles du texte de la commission.
Article 33 sexdecies
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces immeubles peuvent également être cédés à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. » ;
2° Au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7, les mots : « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés.
II (nouveau). – Le 2° du I est applicable aux conventions mentionnées au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques conclues avant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 33 septdecies
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :
« Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III ».
II. – Le livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;
2° (Supprimé)
III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 30 juin 2018.
IV. – Le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».