M. le président. L'amendement n° 574, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues par le présent alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le présent amendement vise à apporter une sécurité juridique complémentaire à la transmission des données détaillées relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides au logement pour le compte du Fonds national d’aide au logement. Il a notamment pour objet de préciser que l’obligation de confidentialité imposée aux organismes payeurs s’agissant du secret professionnel ne s’applique pas à cette transmission.

Je précise que cet amendement a été rédigé en liaison avec la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF. Une sécurisation réelle de la transmission de ces données permettra en particulier d’éviter que la CNAF ne puisse être poursuivie pour violation du secret professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 574.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis B, modifié.

(L'article 33 bis B est adopté.)

Article 33 bis B
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Article 33 bis D

Article 33 bis C

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première, deuxième et quatrième phrases, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

d) À la première et la seconde phrases du dixième alinéa les mots : « dans le département » sont supprimés ;

e) Le onzième alinéa est supprimé ;

f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

- À la deuxième phrase, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional » ;

- À la dernière phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

g) Au treizième alinéa, les mots : « il est fait application de » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en œuvre les » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première et quatrième phrases, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- À la troisième phrase, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

- L’avant dernière phrase est complétée par les mots : « dans le département » ;

- La dernière phrase est supprimée ;

3° Aux premier et second alinéas du IV, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

4° À la première phrase du V, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à rétablir des dispositions qui ont été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Celles-ci précisent que le préfet de la région d’Île-de-France désigne, pour leur relogement, les ménages reconnus prioritaires DALO aux bailleurs. Ces dispositions permettaient de simplifier les démarches des ménages et d’élargir leur choix au-delà de l’échelle départementale.

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements, contraires à sa position. Elle a en effet estimé préférable que le préfet de département, qui est le mieux placé pour apprécier la situation et faire les propositions les plus adaptées, demeure compétent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 207 ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’avis de la commission spéciale me semble étrange.

Comme vous le savez, mes chers collègues, il existe un énorme déséquilibre entre les départements d’Île-de-France, par exemple entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Maintenir l’attribution des logements à l’échelon départemental revient à paralyser la mobilité entre départements, malgré tous les discours la vantant. Ainsi, un bénéficiaire qui voudrait aller travailler dans un département différent de celui dans lequel il habite aura toutes les peines à y obtenir un logement. En effet, le préfet réglera d’abord les problèmes au sein de son département.

De plus, du fait des déséquilibres que j’ai évoqués, de nombreux demandeurs de Seine-Saint-Denis n’obtiendront jamais de logement hors de ce département. Il est inutile de pleurer ensuite sur la constitution de ghettos dans certains quartiers !

Dans la région d’Île-de-France où tout le monde est d’accord pour créer le Grand Paris, il est fondamental de confier l’organisation des attributions à l’échelon supra-départemental. Aujourd’hui, le problème en Île-de-France, ce n’est pas la juste évaluation de la situation des demandeurs ; c’est de pouvoir répartir intelligemment l’ensemble des demandes, en particulier pour favoriser la mobilité au regard du travail.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Si un attributaire du DALO en Seine-Saint-Denis demande un logement dans un autre département, rien n’empêche le préfet de département de régler le problème.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas lui qui décide !

M. Philippe Dallier. L’État, c’est l’État ! Les préfets de département connaissent la loi. La loi rend possible de passer d’un département à l’autre.

Madame la ministre, je m’interroge par ailleurs sur les modalités techniques de l’application d’une telle disposition. Entendez-vous confier à la préfecture de région le soin de centraliser les demandes ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. C’est déjà le cas aujourd'hui !

M. Philippe Dallier. Je ne suis pas certain que c’est ainsi que cela va se passer. En l’état actuel du droit, il est possible de régler ce problème. À l’État de s’organiser, un point c’est tout !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. La commission spéciale a fait preuve d’une grande vigilance quant au respect de l’article 41 de la Constitution concernant la protection du domaine réglementaire. Sauf erreur de ma part, l’ensemble des dispositions qui régissent la responsabilité des préfets figure dans un décret pris en conseil des ministres que le Gouvernement a la possibilité de modifier. Il s’agit certes d’une procédure un peu lourde, mais je peine à comprendre que nous discutions de la répartition des responsabilités entre des préfets qui dépendent de l’exécutif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 593.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 bis C demeure supprimé.

Article 33 bis C (supprimé)
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Article 33 bis EA (nouveau)

Article 33 bis D

(Supprimé)

Article 33 bis D
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Articles additionnels après l’article 33 bis EA

Article 33 bis EA (nouveau)

Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ». – (Adopté.)

Article 33 bis EA (nouveau)
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Article 33 bis E

Articles additionnels après l’article 33 bis EA

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 302 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complété par les mots : « , ou le 31 décembre 2019 si le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté avant le 26 mars 2017 » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette dernière date » sont remplacés par les mots : « la date fixée ».

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Cet amendement tend à répondre à une difficulté que rencontrent de nombreux élus locaux, notamment les maires, puisqu’il vise à proroger le délai de validité des plans d’occupation des sols, les POS, au-delà du 27 mars 2017.

En l’absence de l’adoption d’un tel dispositif, ces derniers deviendraient caducs, et, à défaut de remise en vigueur du document antérieur, les communes seraient soumises au règlement national d’urbanisme, le RNU. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées, et contradictoire avec l’objectif du présent projet de loi, d’autant plus que depuis l’adoption de la loi ALUR, de nombreuses dispositions législatives, mais surtout réglementaires ont été adoptées et ont renforcé l’incertitude juridique des procédures en cours.

Il s’agirait donc de se calquer sur le dispositif qui a été retenu dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunal, lesquels prévoient l’adoption du projet d’aménagement et de développement durable, le PADD, avant le 27 mars 2017 et son approbation avant le 31 décembre 2019.

M. le président. L'amendement n° 305 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Maurey, Marseille, Médevielle, Roche et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les amendements nos 302 rectifié bis et 305 rectifié ter ont le même objet.

La question du délai de validité des POS a été traitée en commission.

Dans le cas où la compétence PLU a été transférée au niveau intercommunal et où un PLU intercommunal est en cours d’élaboration, les POS restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.

Mais il faut aussi prendre en compte le cas des POS révisés pour être mis en forme de PLU communaux. En l’espèce, selon le droit actuel, la transformation du POS en PLU doit être achevée avant le 26 mars 2017. L’amendement n° 302 rectifié bis vise à étendre ce délai jusqu’au 31 décembre 2019, et l’amendement n° 305 rectifié ter, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les projets de PLU dont le projet de plan a été arrêté avant le 27 mars 2017.

Tout le monde en est d’accord, les communes qui ont sérieusement entrepris de réviser leur POS après la loi ALUR et qui ont presque achevé cette révision doivent pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de quelques mois. Une commune qui a arrêté son PLU avant mars 2017 est techniquement en mesure de l’approuver définitivement en moins de six mois en tenant compte du délai de consultation des personnes associées et du délai de l’enquête publique. Tout en prenant une marge par rapport à ces six mois, un délai pour approuver le PLU jusqu’au 31 décembre 2017 doit permettre à ces communes de terminer le travail commencé.

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis favorable sur l’amendement n° 305 rectifié ter et demande le retrait de l’amendement n° 302 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Les délais de validité des POS ont été modifiés à plusieurs reprises, portant la date fatidique au 31 décembre 2019. Toutefois, pour les communes qui sont en cours d’élaboration de leur PLU, notamment, la date de validité du POS est fixée au 27 mars 2017. Au-delà de cette date, les communes qui n’ont toujours pas adopté leur PLU seront provisoirement soumises au RNU.

Le Gouvernement estime important de mettre un terme à ces délais et de clôturer cette période particulière, d’autant que des évolutions essentielles ont déjà été apportées dans le cadre de la discussion de la loi ALUR. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Madame la ministre, ce que vous souhaitez est matériellement impossible. Il faut au moins repousser la date au 31 décembre 2017. Je peux vous citer l’exemple de plusieurs communes, dont la mienne, qui rencontrent des difficultés, notamment avec les bureaux d’études. Je pensais pouvoir boucler le dossier le 26 mars, mais je serai satisfait si j’y arrive le 31 décembre 2017.

J’espère que vous reconsidérerez votre position sur l’amendement n° 305 rectifié ter, dont l’adoption offrirait une solution convenable et consensuelle.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends votre préoccupation, notamment au sujet des bureaux d’études. Je ne peux toutefois changer d’avis sur cet amendement.

Le processus est engagé depuis quinze ans, et le Gouvernement a déjà prolongé les délais à plusieurs reprises. Il y a toujours un risque qu’on n’y arrive jamais ! Si le Gouvernement repoussait encore ces délais, il serait accusé d’une trop grande largesse.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Les délais sont difficiles à tenir pour les petites communes. Depuis la loi d’orientation foncière de 1967, les POS évoluent et sont peu à peu remplacés par les PLU. Et nous devons défendre les petites communes soumises au règlement national d’urbanisme.

Comme cela a été dit, le recours aux bureaux d’études et l’élaboration des documents d’urbanisme auparavant confiée aux directions départementales de l’équipement, les DDE, prennent de plus en plus de temps. J’en profite pour rendre hommage aux services de l’État et aux administrations, dont le travail est de plus en plus difficile et contraint.

Je soutiens la position de la commission et voterai en faveur de l’amendement n° 305 rectifié ter, car il faut défendre les élus de base.

M. le président. Monsieur Hervé, l'amendement n° 302 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Loïc Hervé. Pour quelques mois, et j’espère pour plus longtemps encore, un certain nombre d’entre nous, mes chers collègues, dont M. Kern, détiennent dans ce cénacle un mandat de maire et sont donc chargés de réviser, d’élaborer ou de modifier un plan local d’urbanisme. Madame la ministre, je puis vous assurer qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, et je ne connais pas beaucoup de maires qui se réjouissent de voir leur procédure de PLU traîner en longueur. Au contraire, la plupart d’entre eux aimeraient bien en être débarrassés. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Étant moi-même membre de la commission spéciale, par solidarité, je me range toutefois à l’avis de celle-ci. Je retire donc l’amendement n° 302 rectifié bis.

M. le président. L'amendement n° 302 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.) (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis EA.

Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Articles additionnels après l’article 33 bis EA
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Articles additionnels après l’article 33 bis E

Article 33 bis E

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 174-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

« Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. » ;

2° Le titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Plan local d’urbanisme

« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 du présent code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

« Les dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. »

M. le président. L'amendement n° 745 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de répondre à une difficulté concernant les EPCI engagés dans l'élaboration d'un PLU intercommunal et dont l'ensemble des communes ont fusionné pour former une commune nouvelle.

Ce cas de figure un peu particulier, mais réel – au moins six anciennes communautés de communes sont concernées –, ne correspond à aucun des cas prévus par le projet de loi, ce qui pourrait conduire à rendre caducs les POS maintenus en vigueur sur ces territoires, alors même que les communes en cause se sont engagées dans une démarche d'urbanisme intercommunal, puis de fusion.

Cet amendement vise donc à permettre à ces communes nouvelles de bénéficier des mêmes prolongations de délais que les EPCI qui ont commencé à élaborer un PLU intercommunal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il paraît légitime que nous répondions à ces cas très singuliers. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 745 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

L’amendement n° 78 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

L’amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° – L’article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes déléguées. »

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Il s’agit, une fois encore, de l’enjeu que constitue l’interterritorialité dans l’élaboration des SCOT.

Avec l’émergence des grandes agglomérations, que l’on qualifie, de plus en plus souvent, de « XXL », la loi NOTRe a abrogé la disposition de la loi ALUR qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCOT. L’article L. 143–6 du code de l’urbanisme autorise donc de nouveau la constitution de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI.

Cet aménagement législatif paraît opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un EPCI unique. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il semble légitime de leur permettre d’élaborer un SCOT à leur échelle.

Toutefois, détournée de son intention initiale, cette disposition laisse malheureusement augurer la multiplication de SCOT sur des périmètres plus réduits et manifestement peu pertinents.

Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCOT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à offrir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCOT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics.

Cet amendement vise donc à modifier le code de l’urbanisme pour limiter la constitution de nouveaux périmètres de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI au cas des agglomérations XXL, le critère d’appréciation retenu étant établi à cinquante communes ou communes déléguées, ce qui constitue le seuil admis par la doctrine pour qualifier un territoire ou une intercommunalité de « XXL ».

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

M. Roland Courteau. Dans le respect de l’esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la discussion du projet de loi NOTRe, cet amendement tend à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres de SCOT à l’échelle d’un EPCI unique est autorisée, c’est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

Ce critère d’appréciation est basé sur la définition des grandes agglomérations dites « XXL », telle que généralement admise par la doctrine administrative, c’est-à-dire les agglomérations composées de plus de cinquante communes ou communes déléguées.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une mesure de simplification et de rationalisation du mécano territorial de la planification locale, entre PLU, PLUI et SCOT.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 307 rectifié.

M. Philippe Bonnecarrère. Claude Kern et moi-même avons signé cet amendement, dans l’idée d’éviter la constitution de SCOT de type défensif à l’échelle d’une seule intercommunalité. Il est exact que, dans la mesure du possible, il importe de privilégier une vision plus globale des territoires.

Je module toutefois le point de vue que je viens d’exprimer, car un élément me gêne un peu. Nous avons adopté les mesures en cause voilà à peine un an, à l’occasion de l’adoption de la loi du 7 août 2015, que chacun d’entre nous a encore en tête. Il n’est jamais très bon de modifier des dispositions législatives un an à peine après les avoir adoptées. C’est la raison pour laquelle je serai attentif à l’opinion qu’exprimeront Mme la rapporteur et Mme la ministre.