M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 76 rectifié.
M. Roland Courteau. Cet amendement tend à modifier et compléter les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de SCOT.
Il vise tout d’abord à clarifier l’objet des différents articles en introduisant des sous-sections et à réécrire l’article L. 143-10 du code précité qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16 du même code.
Il a également pour objet de modifier l’article L. 143-13 du code susvisé qui traite des cas dans lesquels les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.
Il tend à compléter l’article L. 143-16 du même code relatif à l’autorité chargée de la procédure. Cet article fait l’objet de modifications rédactionnelles, afin de clarifier la possibilité pour un établissement public porteur de SCOT de mener toutes les procédures d’évolution – révision, modification, mise en compatibilité – pour un ou, le cas échéant, plusieurs SCOT.
Enfin, cet amendement vise le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi, en précisant que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.
M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 306 rectifié.
M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement, qui, veuillez nous en excuser, n’est pas un modèle de légèreté ni d’élégance, tend à sécuriser les conséquences des mouvements des intercommunalités sur les SCOT.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces trois amendements identiques ont pour objet de supprimer l’habilitation visant à adapter la législation relative aux SCOT à la situation issue de la refonte de la carte intercommunale pour la remplacer par des dispositions tendant à modifier directement le droit en vigueur.
J’ai pu avoir connaissance de l’avant-projet d’ordonnance et en discuter précisément les termes avec aussi bien les services du Gouvernement que la Fédération nationale des SCOT. Ces amendements, qui sont fidèles à cet avant-projet, comportent des dispositions à la fois utiles, urgentes, techniques et consensuelles.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est lui aussi favorable à ces trois amendements identiques.
J’ai évoqué précédemment les efforts entrepris par le Gouvernement pour introduire au maximum dans le texte des mesures, plutôt que de recourir aux ordonnances. C’est le cas des dispositions ici visées, que nous avons élaborées en lien étroit avec la Fédération nationale des SCOT.
Cette dernière – d’ailleurs, ces amendements émanent de différents groupes – permet aujourd'hui d’allier un très grand nombre de territoires et de réunir des dynamiques très fortes dans des territoires tant ruraux qu’urbains. Les SCOT sont vraiment des documents qui permettent de planifier à long terme l’évolution des territoires, de répondre aux besoins de ceux-ci et d’assurer leur dynamisme économique.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 rectifié bis, 76 rectifié et 306 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 572, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :
a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en matière de sécurité des ascenseurs. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne, il est nécessaire de faire évoluer les dispositions législatives relatives au contrôle de la sécurité des ascenseurs.
Le texte en question, qui est en cours d’élaboration, n’a pu être transmis à Mme la rapporteur, car la rédaction n’est pas encore aboutie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission spéciale.
Il s’agit d’un sujet technique consistant à transposer en droit français les dispositions d’une directive européenne. Certaines dispositions de cette directive ont déjà été transposées par voie réglementaire ; d’autres nécessitent une modification législative.
Toutefois, un recours a été déposé contre ce décret pour sur-transposition. Il est donc nécessaire que le Parlement puisse vérifier qu’il n’y aura pas de sur-transposition pour les dispositions restant à transposer au niveau législatif.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 568, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement tend à ratifier l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Vous le savez – un certain nombre d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont soutenu la création et l’innovation juridique du bail réel solidaire –, ce dispositif permet de favoriser l’accession à la propriété grâce au démembrement du foncier et du bâti. Le Gouvernement n’avait pas pu faire référence à cette ordonnance dans le projet de loi lors du dépôt de celui-ci sur le bureau du Sénat. Aussi le fait-il aujourd'hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Comme l’a rappelé Mme la ministre, cette demande d’habilitation a été introduite dans la loi Macron. L’ordonnance a été publiée le 20 juillet dernier, et le projet de ratification devrait être déposé d’ici à la fin de cette année.
Sous cette condition, l’avis de la commission est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 22 rectifié ter est présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Carle, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Husson.
L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.
L'amendement n° 212 est présenté par M. Chiron, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié ter.
M. Antoine Lefèvre. L’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 vise, à titre expérimental, la possibilité pour l’État, les collectivités locales et les organismes de logement social de déroger à certaines règles de construction.
Or les entreprises publiques locales, ou EPL, d’aménagement, les SEM, les sociétés d’économie mixte, ou les SPL, les sociétés publiques locales, interviennent aux côtés de leur collectivité actionnaire dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement, notamment aux côtés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement, comme en atteste la possibilité, pour les collectivités, de garantir non pas 80 %, mais 100 % des opérations d’aménagement, intégrant un programme ambitieux de logements en zones tendues, en application de l’ordonnance n° 2013-1185.
Aussi, il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement. La possibilité pour les EPL d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction et de l’habitation permettrait donc d’améliorer leur production de logements, tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.
Il convient par conséquent d’élargir à ces sociétés la possibilité de recourir aux règles dérogatoires prévues à l’article 88 de la loi précitée.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Mon argumentation sera identique à celle de mon collègue.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’expérimentation aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux.
M. le président. La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l'amendement n° 212.
M. Yves Rome. Les fondements de cet amendement sont les mêmes que ceux des deux amendements identiques préalablement défendus.
M. le président. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Chiron, Duran et D. Bailly.
L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.
L'amendement n° 38 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».
La parole est à M. Alain Duran, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
M. Alain Duran. Cet amendement vise à élargir aux EPL immobilières et d’aménagement la possibilité de recourir aux règles dérogatoires prévues à l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016, afin de leur permettre d’améliorer leur production de logements, tout en maintenant une qualité et une exigence de haut niveau.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale avait rejeté deux amendements analogues aux amendements identiques nos 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212.
D’une part, leur lien avec le texte semblait particulièrement ténu, même si la commission n’avait pas opposé leur irrecevabilité.
D’autre part, ils visaient à étendre à toutes les SEM, et non pas aux seules SEM agréées, le bénéfice de cette expérimentation.
Même si mes réserves sur le lien de ces amendements identiques avec le texte demeurent, ceux-ci répondent en grande partie aux objections que la commission spéciale a soulevées. Leur adoption permettra en effet aux SEM intervenant dans le champ du logement social de participer à l’innovation et à l’amélioration de la qualité architecturale des logements considérés. C’est pourquoi la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.
Concernant les trois amendements identiques nos 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis, elle émet un avis défavorable, sachant qu’ils deviendraient sans objet si les trois premiers amendements identiques étaient adoptés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’ensemble de ces amendements.
Il est tout d’abord favorable aux amendements identiques nos 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212, car les SEM de construction et de gestion de logements sociaux doivent être traitées comme les organismes d’HLM pour ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives au permis de faire, introduites par la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la loi CAP, qui permettent aux maîtres d’ouvrage de développer des innovations en matière de construction.
Dans la même logique, les amendements identiques nos 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis visant à étendre les dispositions à toutes les SEM et aux SPL semblent également importants. En effet, la loi CAP a permis d’étendre une possibilité de démarche expérimentale d’innovation. Or, aujourd'hui, un certain nombre de SEM et de SPL, qui sont des maîtres d’ouvrage publics, participent, il convient de le préciser, à ces innovations et ces expérimentations.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Par ailleurs, les amendements nos 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Article 33 bis AA (nouveau)
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passé en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. » – (Adopté.)
Article 33 bis AB (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 353-16 est supprimé ;
2° Au I de l’article L. 442-6, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.
II. – Au III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ». – (Adopté.)
Article 33 bis AC (nouveau)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ». – (Adopté.)
Article 33 bis AD (nouveau)
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire », sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
4° L’article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;
5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ». – (Adopté.)
Article 33 bis AE (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
4° Après le vingt et unième alinéa de l’article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; »
8° Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
9° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
10° L’article L. 631-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et, faisant l’objet, à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du présent article. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article. – (Adopté.)
Article 33 bis AF (nouveau)
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés les mots : « dotée de la personnalité morale, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l’exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil visé à l’article 13-1. » ;
2° L’article 13-5 est abrogé ;
3° L’article 13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13-6. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l’article 13-1 comprend :
« 1° Deux représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Trois personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l’article 1er désignées par les représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-5 ;
« 4° Six représentants des personnes mentionnées à l’article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-5 ;
« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l’article 13-1.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4°.
« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-7.
« Les modalités de fonctionnement, de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article 13-7 est ainsi rédigé :
« Art. 13-7. – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu’il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;
5° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 13-8, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction temporaire » ;
6° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-7 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »