M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». La commission est défavorable à ces deux amendements identiques. En effet, malgré ce que vous avez pu dire, mes chers collègues, elle a considéré qu’une telle mesure nécessiterait la mise en place d’un dispositif de suivi des opérations de construction assez lourd pour les collectivités.

Par ailleurs, les communes qui le souhaitent peuvent directement mettre en œuvre une telle disposition, sans que nous l’imposions par la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable. Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements identiques tendant à créer une nouvelle charge administrative, qui ne lui paraît pas utile, pour les organismes de logement social.

En territoire SRU, je le rappelle, il appartient aux communes déficitaires en logements sociaux d’instaurer tous les moyens de suivi nécessaires, afin de vérifier que les opérations sont effectivement mises en œuvre.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Ces amendements identiques ont certainement été puisés à bonne source. Cela étant, j’ai du mal à en comprendre la logique.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que, s’agissant de l’article 55 de la loi SRU, c’est le financement qui est pris en compte et non pas la première pierre, l’avancement des travaux ou la livraison. On peut le regretter ou non. Quoi qu’il en soit, le pilotage de la commune commence quand l’État accorde les financements. C’est à ce moment-là que l’opération est comptabilisée.

Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous ne cessons de faire référence à la simplification. Or vous souhaitez introduire, par ces amendements, une véritable usine à gaz, qui consistera en un suivi de chantier, deux fois par an, par les maires. Je ne vois absolument pas l’intérêt d’une telle proposition. Son adoption aura pour effet de compliquer encore un peu plus la vie des communes, des EPCI et de ceux qui construisent.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Duran ?

M. Alain Duran. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 21 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Lefèvre ?

M. Antoine Lefèvre. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 32 bis E

Article 31 (précédemment réservé)

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) et c) (Supprimés)

1° bis (Supprimé)

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II de l’article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit au même article L. 302-5, » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

aa) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;

a) (Supprimé)

bis) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° bis À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

3° bis Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. » ;

5° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , l’office foncier de la Corse ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

III. – Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement constitue une suite logique aux amendements précédemment défendus par le Gouvernement.

Il s’agit de rétablir des dispositions votées par l’Assemblée nationale, notamment pour offrir aux communes déficitaires au regard de la loi SRU la faculté de mobiliser des logements locatifs privés à des fins sociales. Nous avons commencé à aborder le sujet, en évoquant l’intermédiation locative. Nous souhaitons donc ouvrir une telle possibilité aux communes qui s’efforcent de tenir leurs engagements. Vous le savez, l’encadrement en la matière est important.

Le Gouvernement est en désaccord avec la disposition adoptée, au sein du présent article, par la commission spéciale qui rétablit le niveau de prélèvement en vigueur, à savoir 20 % du PFH, le potentiel fiscal par habitant, par logement manquant, tout en excluant les dépenses de terrains familiaux locatifs des dépenses déductibles au titre de la loi SRU. C’est la raison pour laquelle il a déposé cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I – Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. Les communes qui n’ont pas atteint le taux de logements sociaux requis doivent verser une contribution financière prélevée sur leurs ressources fiscales.

Les communes qui bénéficient de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, sont exonérées de cette contribution lorsque le nombre des logements de cette nature excède 15 %.

Le projet de loi rétablit l’égalité de traitement entre les communes, par l’ajustement de ce taux, lequel est maintenu à 15 % pour les communes devant atteindre 20 % de logements sociaux et passe à 20 % pour les communes devant atteindre 25 % de logements sociaux.

Par cet amendement, il s’agit de rétablir cet ajustement, supprimé par la commission spéciale. Il convient en effet d’assurer la mise en cohérence du dispositif d’exonération du prélèvement et l’introduction du taux légal de 25 % de réalisation de logements sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, qui sont contraires à sa position et incompatibles avec le nouveau dispositif de contractualisation qu’elle a adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 206 ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Mes chers collègues, je vous demande de réfléchir à ce que sont les communes éligibles à la DSU.

Dans le projet de loi de finances à venir, leur nombre sera restreint de manière significative. Il s’agira désormais des communes déjà confrontées à des difficultés sociales et dont le manque de ressources interdit une amélioration de la situation.

Or vous proposez de rétablir, pour ces communes, le prélèvement sur ressources fiscales, alors qu’elles en étaient exonérées jusque-là. Jusqu’où irez-vous ? Les communes qui perçoivent la DSU ne sont pas riches !

D’ailleurs, si ma mémoire est bonne, une telle disposition ne figurait pas dans le texte initial présenté par le Gouvernement. Certains de nos collègues de l’Assemblée nationale ont, me semble-t-il, introduit cette disposition par voie d’amendement. Est-ce vraiment une bonne idée ? Je ne le crois pas !

Cet empilement de dispositions, qui mettront de nombreuses communes en difficulté, est désespérant.

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 597.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d’opérations de renouvellement urbain. » ;

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Lorsque le prélèvement effectué au titre de la loi SRU revient à l’EPCI délégataire des aides à la pierre, il convient d’expliciter clairement que ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour les acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.

Il est juste de prévoir – c’est le cas actuellement, mais le présent texte tend à modifier la situation – que ces sommes puissent également financer ou aider au financement d’opérations de renouvellement urbain.

Ainsi, selon nous, dans les villes déficitaires, si l’EPCI est délégataire des aides à la pierre, les sommes liées au non-respect de l’article 55 de la loi SRU doivent également participer à financer, outre la création de logements sociaux, ce type d’opérations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Dans les faits, je vous le rappelle, mon cher collègue, le produit du prélèvement SRU sert déjà exclusivement à des acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements sociaux dans les communes qui y sont soumises, que ce soit par les EPCI délégataires, dont les cofinancements au développement du logement social sont bien supérieurs aux prélèvements perçus, ou par les établissements publics fonciers ou les fonds d’aménagement urbain, le développement de l’offre sociale faisant partie de leurs missions principales.

En outre, le développement de l’offre de logement social dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui en sont déjà fortement pourvus, doit impérativement être limité au profit des opérations de diversification.

L’exigence de mixité sociale poursuivie par le texte impose donc de ne plus flécher l’utilisation des prélèvements SRU vers les opérations de renouvellement urbain.

La commission est par conséquent défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, après avoir examiné les articles et amendements appelés en priorité, nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

Article 31 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 32 bis

Article 32 bis E

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu’elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

« Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 24 mois. Il peut être renouvelé dans la limite de 24 mois au total. Il peut toutefois être prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.

« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

« Dans un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif fixé au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :

« Art. 101. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’objet de cet amendement est double.

Premièrement, nous proposons de supprimer les dispositions actuellement en vigueur de l’article 101 de la loi Boutin, dite « loi MOLLE ».

Ledit article a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun par lequel certaines sociétés peuvent proposer à des particuliers des conditions d’hébergement particulièrement précaires et peu respectueuses de leurs intérêts fondamentaux. Ce dispositif permet de contourner non seulement le droit du travail, mais aussi les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Selon nous, des baux de ce type ne doivent pas être rendus possibles par la loi.

Deuxièmement, nous entendons conserver l’aspect positif du présent article, à savoir la possibilité d’utiliser les locaux vacants pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant susciter des situations de non-droit pour des habitants précaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. J’aborderai à titre général l’article 101 de la loi MOLLE en donnant l’avis du Gouvernement sur les amendements suivants. Pour l’heure, je me contente d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 743, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 4

Supprimer la mention :

II. –

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Quoique les trois amendements déposés au titre du présent article n’aient pas été appelés en discussion commune, ils tendent tous à supprimer le dispositif créé par l’article 101 de la loi MOLLE en vue d’assurer la protection et la préservation des locaux vacants via une occupation par des résidents temporaires.

Cette suppression est la conclusion logique de la non-évaluation de ce dispositif.

À l’origine, cette mesure expérimentale devait faire l’objet, à partir de 2010, d’un rapport d’évaluation remis au Parlement. Sauf erreur de ma part, ce document n’a jamais été communiqué.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou loi ALUR, a modifié le dispositif en question. À travers elle, un nouveau rapport d’évaluation a été demandé. Ce document devait être transmis dix-huit mois après la promulgation du texte de loi. Le délai est maintenant écoulé, et ce nouveau rapport n’a, lui non plus, pas été remis !

Force est donc de constater une carence des gouvernements successifs dans le suivi de ce dispositif expérimental.

J’annonce par avance que je sollicite le retrait de l’amendement n° 226 rectifié bis, au profit du présent amendement. Si, sur le fond, les dispositions proposées par ce biais sont similaires à celles que je vous soumets, la rédaction adoptée par la commission me paraît plus satisfaisante sur la forme.

M. le président. L'amendement n° 226 rectifié bis, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul et Manable et Mmes Monier et Blondin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les autres dispositions de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont abrogées à l’issue des conventions en cours.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, accédant à la demande de Mme la rapporteur, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 743.

M. le président. L’amendement n° 226 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 743 ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, ou loi MOLLE, a institué à titre expérimental un dispositif permettant d’utiliser et de préserver des locaux vacants en y installant des résidences temporaires. Ce mécanisme a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 par la loi de finances du 29 décembre 2013. Puis, la loi ALUR de 2014 l’a modifié, en instituant un agrément à l’organisme et non plus à l’opération.

Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’application de ce dispositif ? On constate qu’un seul organisme l’a mobilisé, à savoir l’entreprise Camelot Property Protection. Implantée en France au début de l’année 2011, cette société a jusqu’à présent obtenu cinq agréments : un dans les Yvelines, à Bures-Morainvilliers ; deux dans le Val-d’Oise, à Éragny-sur-Oise et à Argenteuil ; un dans le Calvados, à Douvres-la-Délivrande ; et un dernier dans la Somme, à Friville-Escarbotin.

Il s’agit là de résidences temporaires qui peuvent héberger des personnes confrontées à des obligations de mobilité professionnelle, par exemple des jeunes accédant à leur premier emploi ou des apprentis. Soyons très clairs : ces résidences ne sont pas destinées à loger des familles.

Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée d’au moins trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Au-delà de la période initiale de trois mois, il peut être résilié à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois, dès lors que l’immeuble doit être restitué à son propriétaire.

À mon sens, c’est du fait de ces clauses que plusieurs associations demandent aujourd’hui l’arrêt de ce dispositif.

Les résidents ne peuvent se prévaloir d’aucun titre d’occupation. Ils ne peuvent invoquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En contrepartie, pendant la durée du contrat, les résidents s’acquittent auprès de l’organisme d’une redevance qui ne peut excéder 200 euros par mois.

Il faut avoir précisément à l’esprit la nature de ce dispositif : il s’agit de la mobilisation temporaire de locaux à même de fournir des hébergements extrêmement temporaires. Nul n’a vocation à être logé durablement au sein de ces structures.

Je sais quels reproches ce dispositif peut aujourd’hui s’attirer. On relève notamment qu’il n’implique pas de véritable rapport locatif, et pour cause, il ne correspond pas à une relation entre locataire et propriétaire. Je le répète, les résidences considérées offrent des hébergements très temporaires. Parallèlement, les redevances perçues sont d’un montant extrêmement réduit.

Bien sûr, force est d’admettre que ce dispositif reste faiblement mobilisé à ce jour. Mais, à nos yeux, il présente un certain intérêt, à condition de rester tel qu’il est encadré aujourd’hui et de faire l’objet d’un suivi particulier : il faut vérifier que ces mises à disposition respectent bien le cadre fixé par la loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.