M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.
Article 8 ter
(Supprimé)
Article 8 quater
(Non modifié)
Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 8 quinquies
(Non modifié)
Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Kennel, Mme Troendlé et M. Danesi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
régulièrement déclarée
par le mot :
inscrite
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. En Alsace-Moselle, les associations sont non pas déclarées en préfecture, mais inscrites au registre des associations tenu par le tribunal d’instance.
Nous souhaitons donc que les termes appropriés soient utilisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’adresse mes félicitations à notre collègue et je le remercie sincèrement de sa vigilance.
J’émets un avis favorable sur cet amendement de clarification, qui vise à prendre en compte une spécificité territoriale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. J’émets un avis favorable, monsieur le président, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 quinquies, modifié.
(L'article 8 quinquies est adopté.)
Article 8 sexies
L’article 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l’agrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 8 sexies
M. le président. L'amendement n° 313 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Férat et MM. Guerriau et Longeot, est ainsi libellé :
Après l'article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :
1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;
3° Le nombre d’adhérents ;
4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5° Les valeurs mobilières détenues ;
6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
7° Les biens mobiliers divers détenus ;
8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9° Les autres biens détenus ;
10° Le passif.
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à prendre en considération les mouvements associatifs issus d’un État étranger non communautaire exerçant sur notre sol, directement ou indirectement, des activités politiques, sociales ou culturelles, publiant des ouvrages, organisant des manifestations, gérant des sites internet, ou procédant à la vente d’ouvrages, de biens ou de services.
Les circuits financiers de ces associations étant plus ou moins bien identifiés, cet amendement vise à clarifier leur situation en leur imposant des obligations de transparence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Les dispositions de cet amendement posent une très bonne question, celle du contrôle des associations dont l’objet est de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger non communautaire.
Je partage le point de vue de mon collègue selon lequel il est indispensable de renforcer ledit contrôle, mais il me semble que les modalités proposées méritent d’être affinées. Le champ d’application retenu pourrait d’ailleurs être élargi à des aspects économiques.
Enfin, tel qu’il est rédigé, l’amendement tend à créer entre ce type d’associations et les autres une discrimination quelque peu disproportionnée par rapport à l’objectif. En outre, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ces obligations, ce qui affaiblit considérablement le dispositif.
Les dispositions de votre amendement soulèvent une véritable question, qui n’a pas reçu à ce jour de réponse pertinente. Il serait donc extrêmement opportun que le Gouvernement se saisisse de ce sujet et propose au Parlement un dispositif adéquat.
Malgré l’intérêt de votre amendement, je vous prie, cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je vous remercie, madame la rapporteur, de faire confiance au Gouvernement pour traiter ce type de question.
En ce qui me concerne, monsieur le sénateur, je m’interroge sur l’objectif des dispositions que vous proposez. Votre argumentation traduit, en effet, une méfiance de principe qui, je pense, n’a pas lieu d’être, à l’égard du secteur associatif.
Aujourd'hui, les obligations de déclaration sont liées à l’activité économique, que la structure soit une association ou une entreprise. Asseoir une obligation de déclaration des avoirs détenus uniquement sur le statut associatif revêt une forme discriminatoire vis-à-vis du secteur associatif en tant que tel.
En outre, s’il était adopté, cet amendement tendrait à créer une rupture dans le traitement des associations, en instaurant une procédure de contrôle spécifique pour les nombreuses associations et fédérations dont l’objet même est la création d’échanges et de projets internationaux, qu’il s’agisse de favoriser la mobilité internationale des jeunes ou des échanges interculturels, par exemple. Nous en connaissons tous dans cet hémicycle.
Par ailleurs, le dispositif proposé est totalement inopérant, car la caractérisation des associations susvisées ne s’adosse à aucune disposition législative ou réglementaire, comme vient de le dire Mme la rapporteur. Il faudrait donc les créer. Les préfectures seraient dans l’incapacité de déterminer précisément les associations concernées.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’adoption de cet amendement.
M. le président. Monsieur Guerriau, l'amendement n° 313 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Guerriau. J’hésite… D’un côté, Mme la rapporteur nous explique que je soulève une bonne question, qu’il faudra bien traiter. De l’autre, le Gouvernement donne le sentiment que la réflexion que l’on pourrait engager sur ce sujet est totalement irrecevable.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 313 rectifié est retiré.
L'amendement n° 379 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Férat et M. Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les alinéas 2 et suivants du présent article sont également applicables aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil du précédent. Il a pour objet de soumettre les associations formées conformément à la loi de 1901, mais qui se comporteraient comme des associations constituées pour l'exercice d'un culte au sens de la loi de 1905, aux mêmes obligations que ces dernières, notamment en matière de transparence de gestion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Dans sa version initiale, l’amendement de notre collègue que nous avions examiné en commission partait du constat suivant : la loi de 1905 a créé un statut pour les associations cultuelles, qui permet à l’État de contrôler leurs activités. En contrepartie, lesdites associations peuvent recevoir des libéralités et des dons bénéficiant de la réduction fiscale.
Pourtant, de nombreuses associations cultuelles préfèrent utiliser le régime associatif de la loi de 1901. L’amendement tendait donc à imposer aux associations ayant un objet cultuel de se soumettre à la loi de 1905, alors que l’article 4 de la loi de 1907 permet d’opter en faveur du régime de la loi de 1901.
La commission avait estimé que, compte tenu de son caractère extrêmement sensible, la loi de 1905 ne pouvait être modifiée qu’après mûre réflexion, et en aucun cas au détour d’un amendement.
L’amendement a été rectifié, afin de prendre en compte ces observations. Désormais, il vise simplement à imposer une assise territoriale aux associations ayant une activité cultuelle et formées conformément à la loi de 1901.
Il est dommage que l’amendement n’ait pas été soumis au contrôle financier prévu à l’article 21 de la loi de 1905, ou encore à l’article 23 de la même loi, lequel impose des sanctions en cas de non-respect des obligations imposées par la loi de 1905.
Cela confirme ma conviction, et celle de la commission spéciale, selon laquelle la loi de 1905 ne peut être modifiée sans une analyse approfondie des conséquences juridiques desdites modifications. Ne vaudrait-il pas mieux rédiger une proposition de loi, que le Sénat examinerait avec attention, en se donnant le temps de l’analyse ? Cela me paraîtrait plus opportun que d’essayer de résoudre un tel problème au détour d’un amendement.
Telles sont les raisons pour lesquelles, même si je suis persuadée que le dispositif actuel sera amené à évoluer, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je suis très proche de votre analyse, madame la rapporteur, sur cet amendement qui tend effectivement à créer une rupture dans le traitement des associations. Il vise à soumettre les associations soumises au régime de la loi de 1901 qui entretiennent un lien direct ou indirect avec une autre association constituée pour l’exercice d’un culte aux dispositions de la loi de 1905.
Une telle disposition serait compliquée à mettre en œuvre, tant la notion de lien direct ou indirect est difficile à évaluer. L’option prise par le Gouvernement, notamment par le ministère de l’intérieur, que nous avons consulté, consiste davantage à faire œuvre de pédagogie, en explicitant dans des guides réalisés avec l’appui des différents cultes, qui se sont associés, le régime applicable aux associations cultuelles. Il s’agit d’inciter ces associations à généraliser l’emploi de ce statut privilégié.
Cet amendement tendant à complexifier le dispositif en place et me paraissant très difficilement applicable, j’y suis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.
Mme Françoise Férat. « Compliqué », « difficile », « sensible » : j’entends ces commentaires. Certes, le moment n’est peut-être pas idéal pour une discussion sur ce sujet, mais il faudra bien que nous l’abordions un jour ou l’autre.
Je retiens votre idée de soumettre une proposition de loi au Sénat, madame la rapporteur. Elle nous permettra de travailler sur ce point d’une manière rigoureuse et approfondie.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. En tant que corapporteur de la mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte, j’insiste à mon tour sur l’intérêt de cet amendement.
Comme l’a rappelé fort justement Mme la rapporteur, il existe deux types d’associations dans notre pays : les associations de type « loi 1901 » et celles de type « loi 1905 ». Les associations ayant un objectif cultuel, et non pas culturel, j’y insiste, devraient normalement être créées sous le régime de la loi de 1905.
Or tel n’est pas le cas de nombreuses associations gérant les établissements de culte. Il s’agit naturellement pour elles d’échapper aux contrôles comptables et fiscaux. Ce n’est pas acceptable.
Certes, monsieur le ministre, il faut faire preuve de pédagogie, mais aussi d’un plus grand formalisme. Si nous avions été un peu plus formels dans le passé, nous ne verrions pas certaines choses aujourd'hui.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 379 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 379 rectifié bis est retiré.
M. Francis Delattre. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 379 rectifié ter, présenté par M. Francis Delattre et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 379 rectifié bis.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Francis Delattre. Sur le terrain, nous voyons couramment des associations relevant de la loi de 1901 essayer d’acheter du foncier, par exemple une ancienne usine, pour en faire un lieu de culte. Face à cela, nous sommes complètement démunis.
Les associations ne s’entendant pas forcément entre elles, elles ne parviennent pas à un consensus sur un projet. Nous faisons donc face, dans une même ville, à quatre ou cinq demandes. Pour éviter l’implantation de lieux de culte dans des endroits inadaptés, qui posent par exemple des problèmes de circulation ou de salubrité, nous préemptons les terrains.
De nombreuses associations ont un label et un objet, mais leur objectif est naturellement d’acheter un bien pour le transformer en lieu de culte. C’est un véritable problème.
Telles sont les raisons pour lesquelles je reprends cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. On a toujours tort de reporter au lendemain ce que l’on peut faire le jour même ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 sexies.
Article 9
I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.
« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers. »
II. – (Non modifié) La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;
2° À l’article L. 1424-37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;
3° L’article L. 1852-9 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».
III. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen. »
IV. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. J’apporte volontiers mon soutien à cet article, avec d’autant plus de détermination que ses objectifs sont identiques à ceux de la proposition de loi n° 553, tendant à favoriser le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires, que j’avais déposée au nom du groupe socialiste et que le Sénat a adoptée très largement en novembre 2014. Je rappelle qu’il s’agissait d’adapter le service civique aux besoins des sapeurs-pompiers.
Près de deux ans après l’adoption par le Sénat de cette proposition de loi, l’Assemblée nationale ne l’a toujours pas inscrite à l’ordre du jour de ses travaux. Je m’apprêtais donc à transformer cette proposition de loi en un amendement à ce projet de loi, mais vous m’avez évité cette peine, monsieur le ministre.
Votre objectif, qui est aussi le mien et celui du groupe socialiste et républicain, est de permettre aux engagés de service civique réalisant leur mission auprès d’un service départemental d’incendie et de secours, un SDIS, de bénéficier de tout ou partie de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire sur le temps de leur mission de service civique.
Une telle possibilité nous permettrait de remédier à ce que l’on appelle la crise de l’engagement volontaire, ou crise de vocation. Beaucoup de chiffres circulent, mais tous vont dans le même sens : le nombre de sapeurs-pompiers volontaires ne cesse de diminuer. C’est l’ossature même de notre système de protection et de sécurité civile qui est menacée du fait de l’érosion des effectifs. Il faut impérativement inverser la tendance.
Plusieurs initiatives ont d’ores et déjà été prises en ce sens. Les dispositions du présent article, tout comme notre proposition de loi, restée bloquée à l’Assemblée nationale, visent à effectuer un pas de plus dans cette direction. En effet, l’une des difficultés que pose le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est la longueur de la formation initiale, source de découragement et de renoncement.
J’ajouterai que le volontariat doit davantage se féminiser et se diversifier, en intégrant les jeunes issus de la diversité.
Cet article, tout comme ma proposition de loi, a pour objectif principal de répondre aux difficultés posées par la longueur de la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et, en même temps, à la frustration des engagés de service civique, lesquels ne peuvent pas actuellement intervenir aux côtés des sapeurs-pompiers en opération.
De plus, et dans tous les cas, ce service civique suscitera des vocations et pourra constituer un véritable levier d’engagement pérenne de jeunes en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Il s’agit de réamorcer la pompe du volontariat.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, sur l'article.
M. Joël Guerriau. L’article 9 est une excellente initiative, puisqu’il fait de l’engagement des jeunes, tant au sein des SDIS que de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, une réalité opérationnelle.
L’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est encadré par la loi de 2011. Les jeunes sapeurs-pompiers reçoivent une formation tout au long de l’année scolaire, durant quatre ans, généralement le mercredi ou le samedi, en fonction du rythme scolaire. Il existe aussi le dispositif des cadets, destiné aux collégiens et aux lycéens. Les jeunes sapeurs-pompiers volontaires forment un vivier de recrutement de 15 %.
Comme l’a dit mon collègue, la baisse du nombre global de sapeurs-pompiers volontaires est inquiétante, sachant que la part des jeunes sapeurs-pompiers dans la population globale âgée de dix à dix-huit ans est très faible. Cela s’explique-t-il par la montée de l’individualisme et le recul des valeurs d’altruisme et d’entraide ou par un manque d’information des jeunes sur les possibilités d’engagement en matière de sécurité ?
Depuis 2015, une convention conclue entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l’intérieur permet à chaque élève de recevoir au cours de sa scolarité une formation aux premiers secours. Ces échanges permettent l’inscription de jeunes en tant que volontaires dans les services départementaux d’incendie et de secours et dans les centres de secours.
Il faut admettre qu’il est rare que les jeunes de onze à dix-huit ans soient bien renseignés sur les possibilités qui leur sont offertes de s’engager dans la sécurité civile. Les missions accomplies par les sapeurs-pompiers paraissent souvent éloignées des centres d’intérêt des collégiens et des lycéens. Ne serait-il pas plus intéressant de leur présenter davantage l’engagement volontaire et les modalités de la formation des jeunes sapeurs-pompiers, pour que cet article puisse être véritablement opérationnel ?
Encore faudrait-il que l’information parvienne aux jeunes et que tout le bénéfice du dispositif que nous nous apprêtons ensemble à adopter à l’unanimité leur soit présenté.
M. le président. L'amendement n° 704, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et de l'engagement citoyen
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Permettez-moi tout d'abord de dire un mot sur cet article remarquable, qu’il faut saluer, portant sur le service civique des sapeurs-pompiers.
En France, quelque 80 % des pompiers sont des volontaires. Nous constatons partout dans nos territoires une diminution significative du nombre des volontaires, lequel est passé de 207 000 en 2004 à un peu plus à 192 000 en 2013, soit une perte de 15 000 volontaires. Dans le même temps, le nombre d’interventions a augmenté, passant de près de 3,5 millions en 2004 à plus de 4 millions en 2013.
Le service civique, tel qu’il existait pour les sapeurs-pompiers, ne fonctionnait pas bien – il avait accueilli 400 volontaires entre 2010 et 2011, contre 150 en 2014 –, tout simplement parce que l’on ne laissait pas ces jeunes accomplir les fonctions qui correspondaient à leurs motivations. Ils n’avaient ainsi pas le droit d’aller en opération. On les dédiait à des missions d’information ou de promotion.
Cet article est extrêmement salutaire, car il permettra de répondre aux besoins cruciaux de sapeurs-pompiers volontaires dans nos collectivités.
Quant à cet amendement, il est rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je suis bien sûr favorable à cet amendement rédactionnel, et surtout à l’esprit qui le sous-tend.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)