Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Là encore, cet amendement visait à appliquer aux juridictions administratives des dispositions que nous n’avons pas réussi à faire approuver pour les juridictions judiciaires. Dès lors, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 25 est retiré.

L'amendement n° 86, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 77-11-3 – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos amendements précédents.

Je souhaite rappeler ce qui a été révélé dans un article du journal Le Monde daté du mois de juillet 2016 : « Les candidats à un poste de fonctionnaire ne sont pas à l’abri d’une discrimination, même quand, pour le décrocher, ils passent un concours. Ce constat […] ressort d’une étude inédite, remise, mardi 12 juillet, à Manuel Valls. […] elle montre que les employeurs publics ne sont pas plus vertueux que les entreprises du secteur marchand. Une situation contraire aux principes républicains et “à la vocation sociale de la fonction publique”, souligne le signataire de la recherche. »

Ainsi les premières pages du rapport sont très claires : « La fonction publique ne reflète pas la société. Le profil des agents de l’État et des collectivités territoriales n’est pas celui de la moyenne des Français. La part des femmes, majoritaire parmi les fonctionnaires de catégorie C, décroît au fur et à mesure que l’on progresse dans les hiérarchies. Les Français d’origine étrangère, qu’ils soient immigrés, nés de parents immigrés ou de grands-parents immigrés, sont sous-représentés dans l’ensemble des fonctions publiques. Les Français originaires des quartiers les plus défavorisés ont eux aussi un accès restreint à la fonction publique. »

Ces « discriminations », pour reprendre les termes du rapport, sont évidemment inadmissibles, car contraires au principe d’exemplarité de l’État, au sens large.

Aussi, nous partageons l’idée que la lutte contre les discriminations n’est pas seulement fondée sur le plan des principes ; elle se justifie également parce que c’est l’un des moyens les plus efficaces de réduire les inégalités !

Au demeurant, je viens d’évoquer la fonction publique d’État, mais de telles difficultés existent malheureusement aussi au sein de la fonction publique territoriale.

Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Je ne comprends toujours pas la logique du dispositif. Le tribunal administratif pourra être saisi d’une procédure pour faire cesser une discrimination, il constatera la discrimination, mais ne pourra pas indemniser les préjudices subis. Il faudra alors engager une nouvelle procédure en dommages, ce qui complique le dispositif. Même si je suis à peu près convaincu que M. le rapporteur persistera à émettre un avis défavorable, je continue à soutenir cette position, que j’ai exprimée plusieurs fois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission persiste dans son avis défavorable sur les deux amendements. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 86, en raison de la condition d’ancienneté proposée, que Mme Cukierman souhaite ramener de cinq ans à trois ans.

L’amendement n° 63, dans son principe, a suscité l’intérêt du Gouvernement. Néanmoins, le dispositif proposé ne prévoit pas une limitation du caractère indemnitaire de l’action au seul préjudice né après la mise en demeure de l’employeur, alors que cette mise en demeure est garante d’un dialogue social renforcé. Pour cette raison, le Gouvernement est contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Comme tout à l’heure, avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.

(L'article 45 bis est adopté.)

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

(Division et intitulé supprimés)

Article 45 ter

(Supprimé)

Article 45 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 45 quater (supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.

L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application d’articles du code de l’environnement.

Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Bigot, Richard et Sueur, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.

M. Jacques Bigot. Nous avions déjà eu ce débat en première lecture où nous avions proposé un amendement similaire, qui n’a pas été suivi. Entre-temps, les choses ont évolué dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Je prendrai un exemple clair. Dans le département du Bas-Rhin, dont je suis issu, une entreprise a effectué des forages dans une propriété privée pour installer un chauffage avec un système géothermal à 100 mètres de profondeur. Elle l’a fait sans respecter l’ensemble des règles administratives, ce qui était pourtant nécessaire. Aujourd’hui, ces travaux sont à l’origine d’un glissement de terrain qui touche toute la commune ; plusieurs maisons ont des fissures. Il s’agit d’un préjudice causé par un manquement à des règles environnementales. L’action de groupe permettrait de regrouper la procédure et de rassembler les parties. Ainsi, il n’y aurait qu’une seule expertise technique. Un seul magistrat et un seul expert suivraient le dossier pour réparer le préjudice. J’ai bien entendu, monsieur le rapporteur, votre argumentation générale sur l’article 19 : le dommage n’est pas identifié. Je vous invite à relire les articles 1382 et suivants du code civil, soit cinq articles qui ont fondé toute la jurisprudence et tout notre droit de la responsabilité civile. Le dommage est un fait, il s’apprécie en considération de faits ; il ne se définit pas par la loi. Point n’est donc besoin d’invoquer cela.

L’action de groupe est une façon nouvelle et moderne d’accéder à la justice. Le dispositif proposé est encadré. Tout le monde a peur de la class action à l’américaine où des cabinets d’avocats lancent des appels publics en disant qu’ils sont prêts à lancer un procès de groupe. Si une telle procédure existait en France, on pourrait imaginer que des actions de groupe seraient lancées contre Ford, Volkswagen ou autres, comme cela se produit aux États-Unis. Mais ce n’est pas le cas dans notre pays. On est extrêmement prudent. On veut des associations agréées qui justifient de leur ancienneté. Voyez ce qui se passe dans le domaine de la consommation : nous n’assistons pas à un développement démesuré de l’action de groupe. Dans le domaine environnemental, comme dans celui de la santé et de la consommation, c’est un vrai sujet pour les particuliers. Il est logique de le faire. Voilà pourquoi il est impératif de rétablir l’action de groupe. L’Assemblée nationale l’a fait. Devra-t-elle le faire toute seule ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 87.

Mme Évelyne Didier. L’article 45 ter initial visait à créer une action de groupe dans le domaine environnemental afin de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale, ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement. Cette disposition a été malheureusement supprimée en commission des lois.

Notre collègue Jacques Bigot a parfaitement exposé ce que cela signifiait concrètement pour nos concitoyens. Nous partageons pleinement l’objectif de cet amendement.

Le recours au juge est l’un des piliers sur lesquels repose le droit de l’environnement. Aussi, en permettant à un groupe de personnes d’introduire un recours collectif pour un même préjudice environnemental, ce qui simplifiait la procédure, le projet de loi initial tendait à renforcer le droit de l’environnement et à garantir les moyens de son effectivité. C’était une réelle avancée aussi bien en termes juridiques qu’en termes de démocratie. Il s’agissait d’un premier pas essentiel. Contrairement à ce qui a été affirmé, nous ne pensons pas que cette possibilité « constitue un signal extrêmement négatif à l’encontre des entreprises ». La responsabilité est un principe que tout le monde devrait pourvoir partager. Le risque de multiplication des contentieux n’est pas réel. La préservation de l’environnement n’est pas une option, mais c’est un impératif. Quand des personnes subissent des dommages, il est également impératif de les indemniser. Que dirions-nous si nous étions nous-mêmes victimes de tels agissements ? C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 45 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne suis pas certain que l’exemple pris par notre collègue Jacques Bigot puisse faire l’objet d’une action de groupe dans le domaine environnemental.

Quoi qu’il en soit, ces amendements visant à rétablir l’action de groupe dans le domaine environnemental sont contraires à la position de la commission, qui a supprimé ce mécanisme, car il était juridiquement inabouti…

Mme Évelyne Didier. Il fallait le faire aboutir !

M. Yves Détraigne, rapporteur. … pour des raisons précédemment exposées et sur lesquelles je ne reviens pas. Aussi, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 64 rectifié et 87 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 rectifié et 87.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 ter demeure supprimé.

Chapitre III ter

L’action de groupe en matière de santé

(Division et intitulé supprimés)

Article 45 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 45 quinquies (supprimé)

Article 45 quater

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 65 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 27.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à raccrocher l’action de groupe en matière de santé au socle procédural compris dans le présent projet de loi au profit d’une plus grande lisibilité du dispositif global.

C’est la suite logique de débats qui ont eu lieu au Parlement au moment de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui avait donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en santé. Nous avions annoncé alors une étape de coordination ultérieure : nous y sommes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 65.

M. Jacques Bigot. Même amendement, mêmes arguments. Il faut effectivement un socle commun.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 45 quater tend à intégrer l’action de groupe en matière de santé dans le régime commun de l’action de groupe. Il s’agit d’une mesure de lisibilité et de réelle simplification du droit. Nous partageons pleinement les arguments qui viennent d’être développés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à faire entrer l’action de groupe dans le domaine de la santé dans le socle commun de l’action de groupe prévu par le présent projet de loi. La commission a supprimé ce dispositif pour des motifs de lisibilité du droit et de spécificité des préjudices corporels, comme je l’ai déjà souligné.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27, 65 et 88.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 quater demeure supprimé.

Chapitre III quater

L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

(Division et intitulé supprimés)

Article 45 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 46

Article 45 quinquies

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 66 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 89 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement vise à ouvrir l’action de groupe en matière de données à caractère personnel en appliquant à cette matière le socle procédural prévu dans le présent projet de loi.

Cet amendement a été écrit en conformité avec l’article 80 du futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 66.

M. Jacques Bigot. Il s’agit d’un amendement identique à celui qui vient d’être défendu. Je connais déjà la position de la commission…

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 89.

Mme Cécile Cukierman. Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière de protection des données personnelles.

Lors de la consultation publique en préparation du débat parlementaire sur le projet de loi pour une République numérique, dont nous venons de voter les conclusions de la commission mixte paritaire, l’un des éléments récurrents qui a été pointé par la société civile était la nécessité d’un renforcement de la protection des données personnelles, ce qui passe par la création d’une action de groupe en la matière.

De même, parmi la cinquantaine de propositions formulées par le Conseil d’État dans son rapport sur le numérique, plusieurs concernent directement la protection des données personnelles qui, rappelons-le, constitue un droit fondamental protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes de l’article 8, relevant du chapitre des libertés.

Nous retenons particulièrement la mise en place d’une action collective en matière de protection des données personnelles. La proposition n° 8 consiste ainsi à créer une action de groupe, destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles.

On ne peut nier la relation asymétrique entre un individu isolé dont les données, à elles seules, ont une faible valeur commerciale, et les acteurs géants de la collecte, dont les traitements de masse constituent un formidable capital informationnel. Cette action permettrait de corriger cette asymétrie.

Certes, cette proposition reste en deçà des recommandations du Conseil national du numérique en faveur d’une véritable action de groupe. Il aurait été opportun pour que ce recours soit pleinement activable que celui-ci s’accompagne de l’extension de la capacité à agir à des associations de défense de la vie privée, à des organisations syndicales de salariés ou à des associations formées aux seules fins d’entreprendre cette action de groupe, et qu’il permette à la fois la cessation et la suspension des traitements litigieux, mais aussi la réparation des dommages immatériels et des préjudices moraux.

Toutefois nous pensons que l’article 45 quinquies est un premier pas perfectible. Mais pour qu’il puisse être perfectionné, encore faut-il qu’il soit rétabli !