Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise tout simplement à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale.
Certes, la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat prévoit que « le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande », ce qui, effectivement, constitue une avancée. Cette mention vise ainsi à dispenser les personnes concernées par cette procédure d’un recours obligatoire à des traitements chirurgicaux lourds pour faire valoir leur demande.
Néanmoins, nous considérons que la décision d'associer le corps médical à la procédure, corps médical qui serait chargé de constater la « réalité de la situation mentionnée », à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre, lorsque celle-ci est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante.
Dès lors que l’on décide de faciliter ce changement, dans un cadre réglementé, il faut reprendre la version de l’Assemblée nationale.
Je rappelle tout de même un point important : la demande doit impérativement être présentée devant le tribunal de grande instance, lequel statue en recourant à toute mesure qui lui semble opportune. Les magistrats du tribunal de grande instance sont donc en mesure de prendre toutes les garanties qui s’imposent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’article 18 quater dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom et de la celle de changement de sexe.
S’agissant de la procédure de changement de prénom, la commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la procédure de changement de sexe à l’état civil, la commission a estimé que fonder cette procédure sur l’autodétermination, sur des faits allégués par le demandeur lui-même et ses proches, ne lui apportait pas une sécurité juridique suffisante.
Elle a donc préféré s’inspirer de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation depuis 1992, tout en l’adaptant pour supprimer toute référence au caractère pathologique du transsexualisme.
Elle a également abandonné la référence au traitement médico-chirurgical. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde, conduisant à une modification des organes génitaux et à une stérilisation.
Pour éviter ces divergences d’interprétation, la commission des lois a précisé que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne pouvait motiver le refus de faire droit à la demande.
Ce point a toute son importance. J’ai effectivement reçu un certain nombre de coups de téléphone et de messages électroniques émanant de personnes à qui cette précision avait échappé.
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne reposait pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait être élaboré à partir des pièces fournies par le demandeur, et non sur la base d’une expertise systématique.
Comme l’a souligné Mme Dominique Lottin, Premier président de la cour d’appel de Versailles, lorsque nous l’avons auditionnée, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ».
C’est pourquoi l’avis médical nous semble indispensable. Quand une personne transsexuelle entre dans un processus de changement, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite déjudiciariser la procédure de changement de prénom, qui concerne environ 2 900 personnes par an. Cette mesure de simplification sera au bénéfice direct des usagers.
Sur la question de la modification de l’état civil des personnes transgenres, j’aurai l’occasion de défendre l’amendement n° 16, au travers d’un argumentaire qui recoupera largement les propos de M. Jacques Mézard.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Rachel Mazuir, pour explication de vote.
M. Rachel Mazuir. Je soutiens cet amendement et salue la démarche des députés, qui, enfin, rendent possible la modification de la mention de sexe à l’état civil. Il reste le problème de la preuve, évoqué, notamment, par M. le rapporteur.
Effectivement, on passe du dispositif suggéré par la Cour de cassation en 1992, à savoir un traitement chirurgical subi pour modifier une apparence, à un acte médical restreint attestant de ce changement. Cette avancée me paraît importante – le premier pas est toujours difficile à faire.
Le second pas, l’amendement de M. Jacques Mézard nous permet de le faire. Les personnes qui souhaitent changer la mention inscrite sur l’état civil méritent un peu de respect et de dignité. La disposition proposée y concourt ; je m’en félicite et, donc, soutiens cet amendement.
J’aurais toutefois souhaité que cette belle avancée ne s’arrête pas là et que l’on puisse enfin reconnaître officiellement la situation des personnes intersexuées. Il y a été fait allusion lorsque le terme « transgenre » a été employé.
J’ai le sentiment que cet article 18 quater ne traite que de la situation des personnes transsexuelles. Or parmi les personnes concernées par la question, se trouvent aussi les personnes intersexuées et, comme le souligne justement le rapport, ces deux états diffèrent fondamentalement.
En France, pour information, on estime que, chaque année, quelque 160 enfants naissent intersexués, c’est-à-dire avec une anomalie congénitale entraînant une difficulté de détermination de sexe.
Comme l’état civil actuel ne reconnaît que le masculin et le féminin, les parents doivent faire subir des interventions chirurgicales très – voire trop – nombreuses à leur enfant, et ce jusqu’à l’adolescence. Évidemment, ces actes sont condamnés, non seulement par les associations et leurs avocats, que j’ai reçus, mais aussi par la Cour européenne des droits de l’homme, qui les juge illégaux.
En outre, lorsque l’anomalie est détectée in utero – chez les femmes, bien sûr, qui ont les moyens de payer les examens nécessaires –, celles-ci se font systématiquement avorter.
Une lueur d’espoir est apparue, voilà peu. Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné au service de l’état civil de corriger l’acte de naissance d’une personne intersexuée, afin d’y apposer la mention de « sexe neutre ». La cour d’appel, évidemment, n’a pas suivi cette décision, pour une simple question de forme : la loi ne le permet pas !
J’avais donc demandé qu’un certain nombre d’amendements puissent permettre de prendre en compte cette dimension dans le cadre de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cela n’a pas été le cas et, la délégation aux droits des femmes s’étant, je crois, saisie du dossier, nous recevrons un rapport sur la question.
De nombreux pays, je le rappelle, ont évolué dans ce sens et je souhaite voir cette démarche aboutir, au bénéfice de ces personnes intersexuées, qui vivent des moments très difficiles.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’ai le sentiment que, en exprimant précédemment un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié, j’ai défendu cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 94 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 51.
M. Jacques Bigot. La disposition proposée ici est presque identique à celle qui vient d’être présentée par M. le garde des sceaux. Elle a été parfaitement défendue par M. Jacques Mézard lorsque celui-ci a présenté la première partie de son amendement n° 109 rectifié. Par conséquent, je me réfère aux propos qui ont été tenus précédemment.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 94.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Nous proposons de revenir à la rédaction initiale et d’aller vers plus de modernité s’agissant des demandes de changement de prénom par les Trans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom.
Mes chers collègues, votre commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 51 et 94 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 94.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Jouanno et M. Cadic, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Au travers de cet amendement, nous répondons à la demande de voir assouplies les possibilités en matière de changement d’état civil des personnes transsexuelles, en nous fondant, notamment, sur le respect des droits fondamentaux de la personne, la protection de la vie privée et le respect de l’intégrité physique, comme nous engagent à le faire un certain nombre d’instances nationales et internationales.
Cet amendement est porté, de façon plus ou moins similaire, ou en tout cas avec le même objectif, par de nombreux collègues issus de différents groupes dans cet hémicycle.
Il vise à permettre un changement d’état civil fondé sur une procédure déclarative, conformément à la recommandation du Défenseur des droits du 24 juin 2016, et sur l’autodétermination de la personne, conformément, cette fois-ci, à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe.
La procédure s’inspire de la procédure de conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves et qui concerne aussi une mention portée en marge de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la déclaration de trois témoins, comme pour les actes de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en assure la publicité.
Ce dispositif permettra un changement d’état civil dans des conditions identiques sur tout le territoire, rapide et accessible à tous, afin de protéger la vie privée des personnes concernées et leur éviter de subir des discriminations.
Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.