M. le président. L’amendement n° 84, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 80
Remplacer le mot :
dernier
par le mot :
troisième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.
(L’article 40 est adopté.)
Section 4
Encadrement de la recherche en mer
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Section 5
Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques
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Article 43 bis
(Supprimé)
Article 44
(Non modifié)
I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Section 6
Protection des espèces marines
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Article 46 quater
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4 ;
« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4,
« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d’observation des mammifères marins.
« Art. L. 334-2-5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. »
I bis. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Chapitre IV
Littoral
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Article 51 ter A
(Non modifié)
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;
3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;
4° (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 81, présenté par M. Rapin, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’interdire sur l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de détruire des récifs coralliens ou d’en dégrader le bon état écologique, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu au 2°, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité ;
La parole est à M. Hervé Poher.
M. Hervé Poher. L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique ».
Les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité. Ils rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets du changement climatique. Nous avons donc la responsabilité de les protéger.
Nous y contribuons par cet amendement, lequel tend à rétablir l’interdiction du dragage des fonds marins lorsque cette activité détruit des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage visant à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes.
Tout en visant à maintenir cette exception à l’interdiction pour des raisons de continuité territoriale, il tend à redonner un peu de corps à l’interdiction du dragage des fonds marins en vue de protéger les récifs coralliens, la version actuelle du texte nous semblant un peu trop timide.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis est défavorable.
Cet amendement avait déjà été rejeté en commission. Je suis désolé de le dire, car cela pourrait paraître peu aimable, mais il n’ajoute rien à l’article. Il est entièrement satisfait par la rédaction actuelle.
Toutes les dispositions que vous proposez sont déjà présentes dans le texte. Je pourrais passer dix minutes à vous le démontrer, mais je vous demande de me croire sur parole. L’alinéa 3 prévoit, par exemple, l’objectif de l’interdiction des opérations de dragage des fonds marins, etc.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que le texte issu de l’Assemblée est un bon compromis et souhaite en rester là. Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Poher, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Poher. Non, je le retire, monsieur le président, car je crois le rapporteur sur parole. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 52 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 51 ter A.
(L’article 51 ter A est adopté.)
Article 51 ter
(Pour coordination)
(Non modifié)
I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Chapitre IV bis
Lutte contre la pollution
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Article 51 undecies A
Le 2° du I de l’article L. 214–17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211–1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A, qui est en réalité satisfait par le droit en vigueur.
Cet article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau, pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.
Si nous soutenons pleinement le développement de l’hydroélectricité, le droit en vigueur est suffisant sur ce point.
En effet, « la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » figure parmi les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211–1 du code de l’environnement.
Aussi, il convient de supprimer cet article qui n’est pas nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Cet amendement tend à revenir sur le texte adopté en commission. Le projet de charte des moulins, censée apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales n’a toujours pas avancé. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable au présent article, qui prévoit que la continuité écologique des cours d’eau doit être conciliée avec les différents usages de l’eau dans les cours d’eau dits « passes à poissons ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’avis est favorable. Le Gouvernement était satisfait des dispositions votées à l’Assemblée nationale. Dans la mesure où ces dispositions n’ont pas été conservées et où leur ont été substituées des dispositions qui ne sont plus du tout les mêmes, il préfère la suppression de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 51 undecies A.
(L’article 51 undecies A est adopté.)
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Article 51 duodecies
I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« En vue d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral mentionnées à l’article L. 219-1 du présent code, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise des modalités d’application des dispositions particulières au littoral, codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-30 et L. 121-38 à L. 121-50 du code de l’urbanisme, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime ultramarin auquel il appartient.
« Ce schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement, mentionnés à l’article L. 121-3, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 51 terdecies A
(Non modifié)
I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)