Mme Jacky Deromedi. L’article 23 ter a pour objet de favoriser le travail des opérateurs du commerce extérieur, en supprimant des lourdeurs administratives inutiles en matière de TVA perçue à l’importation. Il supprime certaines contraintes en permettant un accès plus large des opérateurs au régime d’autoliquidation de la TVA à l’importation. Cette procédure permet aux opérateurs de déduire la TVA avant de l’avoir effectivement acquittée auprès de la Direction générale des douanes.
La loi de finances rectificative pour 2014 a instauré un tel régime en France, mais il comportait de nombreuses limites et imperfections récemment revues par la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, et que l’article 23 ter se propose de corriger plus largement.
L’article est bienvenu, mais il comporte encore plusieurs limites qui défavorisent les entreprises françaises au profit de leurs concurrents européens. Les dispositions actuelles provoquent en effet un détournement du trafic au profit des États voisins de l’Union, comme les Pays-Bas ou la Belgique, qui disposent d’un régime plus libéral d’autoliquidation de TVA.
L’amendement tend à supprimer deux conditions qui constituent une entrave inutile : celle d’un nombre minimum d’importations sur le territoire de l’Union européenne, au moins quatre importations au cours des douze mois précédant la demande et la condition de solvabilité. Telle qu’elle est formulée, cette dernière constitue une entrave aux échanges, dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment compte des réalités économiques et des difficultés rencontrées par certaines entreprises dans un contexte de crise mondiale.
En résumé, l’amendement vise à supprimer des restrictions injustifiées pour améliorer la compétitivité des entreprises dédouanant en France.
M. le président. L'amendement n° 211 rectifié bis, présenté par MM. Bouchet, Nougein, Danesi, Vaspart et Adnot, Mme Billon, M. Canevet, Mme Deromedi, M. Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 700, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande
II. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est déposé pour le compte de la commission des finances, dans le cadre d'un article délégué au fond.
Il vise à préciser le critère de solvabilité financière devant être rempli par les opérateurs pour bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA à l’importation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission des finances est par définition favorable à l'amendement n° 700, qui a été corédigé avec la commission des lois.
J’invite Mme Deromedi à retirer ses deux amendements pour se rallier à celui qui a été présenté par M. Pillet. Nous sommes sensibles à sa volonté d’assurer la compétitivité tout en évitant les fraudes.
La solution de compromis à laquelle nous sommes parvenus avec l'amendement n° 700 nous paraît bonne. Elle nous permettra de renforcer la compétitivité des ports et aéroports français.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 700, qui lui convient parfaitement, et défavorable aux deux autres.
Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, je retire les amendements nos 608 et 211 rectifié bis !
M. le président. Les amendements nos 608 et 211 rectifié bis sont retirés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 700.
Mme Marie-France Beaufils. Nous approuvons la proposition de la commission des lois.
Il est maintenant de notoriété publique que la TVA, en particulier la TVA intracommunautaire, est l’un des impôts les plus fraudés. Cela représente au moins deux points d’imposition. Un point de TVA au taux normal rapporte de 6 milliards à 7 milliards d’euros en recettes nettes. Certains évaluent entre 14 milliards et 20 milliards d’euros la fraude à l’impôt.
Il est donc nécessaire d’être attentif à ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié.
(L'article 23 ter est adopté.)
Article 24 (supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3° , sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-3 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Ces dispositions sont importantes ; la commission les avait supprimées « à titre conservatoire », pour mener un examen plus approfondi.
Elles permettent de protéger, dans le cadre de la convention de l’ONU de 2004, les biens d’État en France qui pourraient faire l’objet de saisies par des créanciers. J’insiste sur le fait que notre amendement s’inscrit dans le cadre de la convention de l’ONU sur l’insaisissabilité des biens diplomatiques.
Aujourd’hui, en France, il y a un certain nombre d’incertitudes sur les modalités d’application de cette convention. Cela aboutit à une prolifération, tout particulièrement dans notre pays, de demandes de saisie d’un certain nombre de créanciers, quels que soient les pays concernés. On cite souvent la Russie aujourd’hui ; il y avait l’Argentine hier, et bien d’autres pays. Cela est très dommageable, y compris pour la qualité de certaines de nos relations diplomatiques.
Comme la commission a déposé un amendement tendant à rétablir en grande partie l’article 24, le débat ne porte plus aujourd’hui que sur la question de savoir s’il doit y avoir un contrôle préalable du juge ou simplement un contrôle a posteriori « normal ».
Le problème est celui de l’efficacité. Aujourd’hui, certains créanciers qui savent que leur demande n’est pas forcement tout à fait légitime ou solide la mettent néanmoins en œuvre par le biais d’huissiers ne connaissant pas forcément l’ensemble des subtilités du droit international. Au bout du compte, plusieurs mois après, ils sont déboutés. Mais, entre le moment où ils font fermer tel ou tel consulat ou saisir tel ou tel bien et celui où la justice remet les choses en ordre, le créancier s’est trouvé en situation de force pour discuter avec l’État concerné. Cela ne nous paraît pas être une bonne chose.
Pour des raisons d’efficacité, il nous semble préférable d’avoir un contrôle préalable du juge, qui dira s’il lui paraît ou non légitime de faire jouer les dispositions permettant de protéger les biens diplomatiques.
M. le président. Le sous-amendement n° 652, présenté par MM. Darnaud et Genest, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 671, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :
« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 632.
M. François Pillet, rapporteur. Sur cette partie du texte, la commission des lois a eu une réflexion en deux étapes.
Elle a d’abord souhaité supprimer l’article 24, mais pas nécessairement pour l’écarter définitivement.
L’amendement que je présente au nom de la commission vise à rétablir l’article dans une rédaction complète. Il s’agit de clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers sans pour autour affaiblir les intérêts de la France. La commission a uniquement transposé fidèlement la convention des Nations unies du 2 décembre 2004, à laquelle nous sommes tenus, sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
Dès lors, l’amendement prévoit de conserver le droit existant en matière d’exécution des décisions juridictionnelles, afin de conserver – cela n’est pas anodin ! – l’attractivité du droit français pour les entreprises ayant des relations contractuelles avec un État étranger. Il s’agit, conformément à notre État de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des États étrangers détenant des biens en France. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu une valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers.
Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères, tous conformes à la convention des Nations unies. Nous n’avons peut-être pas été très imaginatifs en la matière, mais nous respectons parfaitement le droit.
Il tend également à établir une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales. À cet égard, monsieur le ministre, vos propos lors de votre audition devant la commission, que j’avais écoutés très attentivement, m’ont été utiles pour faire un choix.
Enfin, cet amendement prévoit l’immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.
Qu’en est-il de l’efficacité du juge auquel on demandera d’examiner une sentence arbitrale avant de la mettre à exécution ?
Il existe deux jurisprudences constantes. La Cour de cassation a toujours considéré qu’il appartenait aux États de prouver que les biens mis en cause sont affectés ou non à une activité publique. Cette preuve ne peut être apportée a priori. Avec une autorisation préalable, le juge arbitre ne pourrait que constater que le créancier n’a pas réuni d’éléments permettant d’affirmer la nature du bien. L’État n’aurait donc aucun élément à fournir. Dès lors, le juge ne pourrait pas autoriser l’exécution a priori.
Telles sont les raisons qui nous ont conduits à présenter cet amendement. La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, même si la réflexion peut se poursuivre…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 671?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit ici d’un débat non pas de principe, mais d’efficacité : le juge de l’exécution doit-il se prononcer préalablement ou peut-il le faire a posteriori ?
Je le dis d’emblée, cette disposition n’est pas nécessaire pour respecter la convention des Nations unies.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Michel Sapin, ministre. Elle n’y est pas contraire non plus…
Nous avons la volonté d’essayer d’être efficaces et d’éviter des situations extrêmement dommageables au bon fonctionnement d’un certain nombre d’États dans leur présence sur notre territoire. Je veux vous rendre attentifs au fait que les biens en question ne concernent pas seulement un bâtiment ou un compte en banque.
M. François Pillet, rapporteur. Non !
M. Michel Sapin, ministre. Par exemple, une société comme Total doit payer des cotisations sociales à un État où des salariés travaillent. Avant qu’elle ait payé, une saisie des cotisations est demandée, puisque ce bien, en quelque sorte, appartient à l’État. Dès lors, Total se retrouve bloqué dans le versement de ses cotisations par le créancier, l’État, qui réclame tout de même les sommes en question. Cet exemple est le reflet d’une situation vécue par Total.
N’imaginons pas que seuls les biens diplomatiques sont concernés. Des biens tels que les cotisations dues à la sécurité sociale d’un État le sont aussi.
Peut-être trouverons-nous une autre solution pour régler ce problème. Mais, sans vouloir allonger les débats, je pense qu’un avis préalable du juge est une bonne chose. Toutefois, j’ai bien noté que nous pouvions continuer à cheminer ensemble pour parvenir à trouver une solution efficace avant la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Étant un peu ringard, je suis complètement allergique à la tendance de placer les États sur le même plan que les particuliers. Les États sont de plus en plus privatisés ; ce sont des acteurs économiques… Quand on peut prendre à un État ce qu’il possède lorsqu’on n’est pas content, on ne se gêne pas !
Dans ces conditions, je voterai l’amendement du Gouvernement, car il correspond plus à ma conception des choses. Les États, quels qu’ils soient, ne sont pas des personnes comme les autres ! (M. Michel Bouvard applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 632.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 671 n’a plus d’objet.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Durain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.
II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :
1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
B. – Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
D. – Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. – Le présent article s’applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande.
H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vais exposer la philosophie de cet amendement, que je retirerai ensuite, au profit de l’amendement n° 634. Je l’avais déposé avant de connaître celui du Gouvernement. Même si mon amendement va plus loin que celui du Gouvernement, je préfère être certaine que ce dernier, assorti peut-être du sous-amendement de M. Gattolin, soit adopté.
Il s’agit ici d’empêcher ce que l’on appelle « les fonds vautours » de bloquer des avoirs ou des biens, plaçant ainsi certains pays dans une situation financière délicate.
Ces fonds mettent en œuvre une stratégie en rachetant des dettes d’État, alors que celui-ci se trouve dans une situation difficile, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de la dette. Ils refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers y participent ou font en sorte de bloquer la restructuration lorsque celle-ci doit être adoptée à l’unanimité. Ils exigent alors par la voie judiciaire, alors qu’ils ont payé des sommes très inférieures au montant nominal des créances, le paiement du titre de créance ainsi racheté à sa valeur faciale, ainsi que les intérêts et pénalités accumulés, et multiplient les recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions.
Bref, ils ont recours à tous les ressorts possibles, bloquent les avoirs. Rappelez-vous ce qui s’est passé en Argentine !
Je partage la philosophie de M. Collombat : je considère que ces fonds vautours sont les prédateurs des États et de l’intérêt général. C’est d’autant plus vrai que cela touche parfois des pays du tiers-monde. L’aide publique au développement que ces derniers reçoivent se retrouve parfois concernée par ces fonds. Il faut donc leur mener un combat sans merci.
L’amendement n° 193 rectifié bis visait à bloquer toute une série de harcèlements judiciaires, ainsi que les sommes dues aux États. J’avais élargi les critères et les capacités d’intervention. Mais soyons efficaces ! Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, qui constitue une bonne base, et je soutiendrai le sous-amendement proposé par M. Gattolin.
J’indique par avance que je retirerai également l’amendement n° 192 rectifié bis, monsieur le président.
Notre pays s’honorerait à adopter la position que le Gouvernement propose.
M. le président. L'amendement n° 193 rectifié bis est retiré.
Les amendements nos 192 rectifié bis et 492 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 192 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Durain.
L'amendement n° 492 rectifié est présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.
II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
G. – Le présent article s’applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.
H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
L’amendement n° 192 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 492 rectifié.