M. François Pillet, rapporteur. La commission n’a pas pu examiner cet amendement mercredi matin, puisque le Gouvernement l’a déposé en milieu de journée. J’émettrai donc un avis personnel.

Compte tenu de l’argumentation que j’ai développée précédemment – je fais référence à l’avis unanime de la commission des lois sur la proposition de loi déposée par Thani Mohamed Soilihi –, j’émets un avis défavorable sur le IV, le V, le IX, le X et le XI de cet amendement.

En revanche, cet amendement apporte des précisions qui méritent d’être adoptées. J’émets donc un avis favorable sur le I, le II, le III, le VI, le VII et le VIII de cet amendement.

Par conséquent, je sollicite un vote par division de cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Nous allons donc procéder au vote par division de l’amendement n° 701.

Je mets aux voix I, le II, le III, le VI, le VII et le VIII de l’amendement.

Mme Éliane Assassi. Le groupe CRC s’abstient !

(Le I, le II, le III, le VI, le VII et le VIII sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le IV, le V, le IX, le X et le XI de l’amendement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas le IV, le V, le IX, le X et le XI de l’amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 701, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par M. Vasselle, Mme Létard, MM. Morisset, Milon, Lefèvre, Houel et D. Laurent, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi et MM. Laménie et Pellevat.

L'amendement n° 123 rectifié ter est présenté par MM. Houpert, Portelli, Vanlerenberghe, Longuet, Laufoaulu, Longeot et Chasseing, Mmes Lopez et Gruny et M. Delattre.

L'amendement n° 481 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Les amendements nos 34 rectifié bis et 123 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 481.

M. Thierry Foucaud. L’ordonnance de mars 2016, que le Gouvernement semble vouloir s’empresser de faire ratifier par voie d’amendement à un projet de loi, va au-delà du contenu de la directive qui a justifié l’habilitation.

Nous voulons donc donner un contenu plus conforme au droit européen au texte modifié de notre code de commerce.

Il nous semble que le Gouvernement a outrepassé le champ de la loi d’habilitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Une telle obligation n’est pas nouvelle pour les mutuelles. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas prévue par le droit européen qu’elle n’est pas légitime. La bonne gestion des mutuelles, dont certains exemples nous montrent qu’elle n’est pas toujours assurée, rend nécessaire le contrôle légal des comptes pour prévenir les risques.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 481.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 45 quater (priorité) (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Discussion générale

11

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Michel Bouvard, Jean Pierre Vogel, Vincent Delahaye, Jacques Chiron, Mme Marie-France Beaufils ;

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Philippe Dallier, Maurice Vincent, Richard Yung.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; ils seront repris à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

12

Article 45 quater (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 45 quater (priorité)

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (suite)

M. le président. Dans la suite de l’examen du texte de la commission, nous poursuivons la discussion de l’article 45 quater, appelé par priorité.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 46 (priorité)

Article 45 quater (priorité) (suite)

M. le président. L'amendement n° 695, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 45 quater, modifié.

(L'article 45 quater est adopté.)

Article 45 quater (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 46 bis (priorité)

Article 46 (priorité)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° (Supprimé)

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

4° (Supprimé)

5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

7° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 482, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 46 donne, une fois encore, une habilitation au Gouvernement pour légiférer par ordonnance – vous connaissez notre point de vue à cet égard – sur un sujet qui ne manque pas d’intérêt : le droit des sociétés.

La question de l’évolution du droit des sociétés est soulevée à plusieurs reprises dans le texte, la plupart du temps d’ailleurs sous la forme d’un article d’habilitation. Nous pensons légitimement que la représentation nationale est désormais suffisamment armée et capable de débattre sereinement d’une refonte du code de commerce qui couvrirait l’ensemble des champs ouverts par les articles d’habilitation du projet de loi.

Le Parlement nous semble compétent pour débattre d’une réforme du droit des sociétés digne de ce nom, par exemple cet automne ou durant les deux premiers mois de l’année 2017. Les lignes de force d’une telle réforme sont déjà relativement dessinées, notamment la nécessité, assez largement partagée, de redonner tout son sens à la « démocratie actionnariale », ou encore de repenser les rapports entre actionnaires et organes de direction, d’une part, entre l’entreprise comme entité juridique et capitalistique et l’entreprise comme lieu de travail salarié, d’autre part.

Il n’est pas nécessaire d’agir dans la précipitation. Nous pensons qu’il serait préférable de retravailler ce sujet avec le Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’avis est défavorable.

Cet amendement sera de toute manière satisfait si nous adoptons, comme je le proposerai, les amendements de notre collègue André Reichardt visant à transformer les habilitations en modifications directes du code de commerce.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 482.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 619, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi pour autoriser les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication.

La commission a supprimé cette habilitation. Le Gouvernement vous demande de bien vouloir la rétablir, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’avis est défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées précédemment.

Monsieur le ministre, vous voulez rétablir une habilitation sur un sujet assez bien circonscrit, au seul motif que la rédaction retenue par la commission permet la réunion dématérialisée des actionnaires par visioconférence, ce qui ne vous pose pas de problème, mais aussi uniquement par correspondance, ce qui vous convient moins bien.

Or ce point avait été adopté par la commission des lois sur la proposition de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 619.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos 516, 517 et 518, présentés par M. Reichardt, ne sont pas soutenus.

M. François Pillet, rapporteur. Je les reprends, monsieur le président !

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 707,708 et 709.

L'amendement n° 707, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 708, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 709, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Ces trois amendements concernent des modifications du code de commerce. Ils n’ont aucune incidence sur le fond du texte. S’ils sont adoptés, comme je l’espère, je propose le rejet de l’article 46, qui serait alors profondément dénaturé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable sur l’amendement n° 707 et avis défavorable sur les amendements nos 708 et 709.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 707.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 708.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 709.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié.

(L'article 46 n’est pas adopté.)

Article 46 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 46 ter (priorité) (nouveau)

Article 46 bis (priorité)

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

6° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

8° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

10° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »

11° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. »

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

16° L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L’article L. 225-103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

21° Au dernier alinéa de l’article L. 225-114, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

22° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L’article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au septième alinéa, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les salariés membres du conseil d’administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° La première phrase de l’article L. 225-208 est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 pour les autres sociétés » ;

30° Le début du premier alinéa de l’article L. 225-209 est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser… (le reste sans changement) » ;

31° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 » ;

33° À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – L’article L. 232-23 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-4, dans les conditions prévues au même I. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».

IV. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.