M. le président. L'amendement n° 233 rectifié sexies n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements restant en discussion ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à conserver en l’état le dispositif actuel relatif à l’accès à la profession de coiffeur, qui est constitué par une loi spécifique du 23 mai 1946 et par un décret du 29 mai 1997.

L’article 43 prévoit seulement de regrouper au sein de la loi du 5 juillet 1996 sur l’artisanat l’ensemble des exigences de qualification pour l’exercice de certaines activités artisanales, y compris la coiffure. Juridiquement, c’est tout à fait cohérent. Le nouveau dispositif ne remet pas en cause l’exigence d’une qualification professionnelle pour la coiffure.

Il renvoie, certes, au décret le soin de préciser le niveau de qualification exigé. C’est bien une question qui relève de la matière réglementaire. En ce sens, je pense que la rédaction de l’article 43 doit être conservée en l’état.

M. le ministre a répondu par avance à la question que je souhaitais lui poser sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.

La commission des affaires économiques demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 et 222.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
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Article 43 ter (priorité)

Article 43 bis (priorité)

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 132-27 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 43 bis (priorité)
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Article 44 (priorité)

Article 43 ter (priorité)

Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I ou qui exercent l’activité mentionnée au troisième alinéa du même I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ». – (Adopté.)

Article 43 ter (priorité)
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Articles 44 bis et 44 ter (priorité)

Article 44 (priorité)

(Suppression maintenue)

Article 44 (priorité)
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Article 45 (priorité)

Articles 44 bis et 44 ter (priorité)

(Supprimés)

Articles 44 bis et 44 ter (priorité)
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Article 45 bis (priorité)

Article 45 (priorité)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

2° (Supprimé)

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 476, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’article 45 se présente comme un authentique article de transparence. Mais il a un défaut essentiel. C’est, là encore, un article d’habilitation pour déposséder les parlementaires de leur droit de faire la loi et de décider du contenu d’éléments loin d’être secondaires du code de commerce.

Certes, selon la structure de l’entreprise, que l’on soit en présence ou non d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, on duplique les mêmes dispositions à chaque situation.

Toujours est-il que l’on veut faire simple.

Cela se fera-t-il à droit constant, et sans mettre en question la qualité de l’information transmise tant aux actionnaires qu’aux salariés, puisque les documents diffusés à l’occasion d’une assemblée générale ordinaire sont appelés a priori à être transmis également aux instances représentatives du personnel ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 476.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 618, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons évoquées précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 618.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 515, présenté par M. Reichardt, n'est pas soutenu.

M. François Pillet, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 706, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 706.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 (priorité)
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Article 45 ter (priorité) (supprimé)

Article 45 bis (priorité)

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

II (Non modifié). – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III (Non modifié). – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V et VI. – (Supprimés)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Par souci d’efficacité, je souhaite indiquer la position du Gouvernement. Je serai défavorable à tous les amendements déposés sur cet article. L’équilibre trouvé par la commission des finances nous convient parfaitement. Il introduit un reporting pays par pays cohérent avec le projet de directive européenne. Le seuil de chiffre d’affaires est fixé à 750 millions d’euros. Nous sommes contre l’abaissement du seuil, qui poserait des problèmes de compétitivité et ne serait pas cohérent avec les pratiques décidées dans les pays voisins.

Par ailleurs, la date de mise en œuvre du dispositif, fixée au 1er janvier 2018, nous paraît également raisonnable. Cela permet une adaptation des acteurs économiques. Vouloir anticiper ce dispositif créerait des déséquilibres et conduirait plutôt à fragiliser l’ouvrage d’ensemble.

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Pozzo di Borgo, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 168 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 189 est présenté par M. Kaltenbach.

L'amendement n° 461 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffres d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour défendre l’amendement n°  168.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je plaide depuis longtemps en faveur du reporting public. J’ai déposé, comme plusieurs de mes collègues, deux amendements sur le sujet. Je les présenterai conjointement.

Je pourrais éventuellement envisager de retirer l’amendement n° 168, dont l’ambition est plus large, et de me rabattre sur l’amendement n° 130, qui est un amendement de repli.

L’amendement n° 168 vise à élargir à la fois le champ des entreprises au-delà des 750 millions d’euros. M. le ministre le sait, cela représente 10 % des activités des entreprises de l’OCDE. J’avais proposé de diminuer le seuil. La solution de repli consiste à rester à 750 millions d’euros.

Les informations données constituent un autre sujet de préoccupation. Mon amendement étant très ambitieux sur le sujet, la solution de repli est de s’en tenir, dans un premier temps, aux informations qui sont prévues.

En revanche, je plaide toujours – c’est le sens de l’amendement n° 130 – en faveur de l’élargissement du champ. Le reporting doit concerner l’ensemble des activités sur tous les pays.

Je vous renvoie à la liste des paradis fiscaux. Le Royaume-Uni, dont certaines nations constitutives sont des paradis fiscaux, ne sera plus dans l’Union européenne. La Suisse ne sera évidemment pas classée parmi les paradis fiscaux ; pourtant, nous savons bien qu’une large part de l’évasion fiscale et de l’optimisation fiscale infondée y transite. Nous avons assez d’expérience pour savoir que l’on a retiré un certain nombre de paradis fiscaux de la liste.

Il ne faut pas raisonner seulement pour nous, pays de l’Union européenne et pays riches. Nous avons un gros problème : les pays du tiers-monde sont pillés par ces entreprises. Dans un certain nombre d’entre eux, on délocalise l’activité, qui est la richesse produite dans le pays, pour placer l’argent dans un paradis fiscal. On considère que plus de 180 milliards de dollars sont perdus par les pays pauvres. Par souci d’efficacité, en matière d’évasion fiscale, tous les pays doivent être concernés.

Ne nous dites pas qu’on ne peut pas le faire ! Les entreprises le font déjà, même si ce n’est pas public. Cela ne coûtera pas un centime de plus.

Face à la nécessité de réguler l’économie mondiale, face la crise démocratique qui touche notre planète et tous les pays développés, face au sentiment qu’il y a, d’un côté, les plus riches et, de l’autre, les plus pauvres, le reporting public serait souhaitable, tant pour nos économies que pour une certaine éthique publique.

M. le président. L'amendement n° 189 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 461.

Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit de remplacer la proposition qui nous est faite par un reporting public plus complet, incluant l’ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes et toutes les informations nécessaires à la détection de schémas d’évasion fiscale. Cela doit s’appliquer à l’ensemble des grandes entreprises de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La France a adopté dans le projet de loi de finances pour 2016 un reporting qui nous semble plus confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Nous souhaitons être plus efficaces.

J’ai le sentiment que cette mesure permettra de lutter contre la concurrence déloyale subie par les PME par rapport aux grands groupes, seuls à avoir les moyens de pratiquer l’évasion fiscale à grande échelle.

Il s’agit de donner plus d’informations aux parties prenantes, qu’il s’agisse des investisseurs ou des salariés de l’entreprise. Cela leur permettra de mieux évaluer les risques géopolitiques, juridiques et financiers qui pèsent sur elles.

Il s’agit aussi d’aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques. La France a introduit une exigence de reporting pays par pays public pour les banques françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée au mois de juillet 2013.

Le premier exercice complet de reporting public des banques en 2015 a confirmé l’importance de ces informations, et n’a eu aucun effet négatif sur leur compétitivité. Un rapport coécrit par un collectif d’ONG au mois de mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d’importantes différences entre l’activité des banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l’existence de coquilles vides, qui doivent faire l’objet de véritables enquêtes et donner lieu à des approfondissements.

Une proposition est en cours de discussions à l'échelon européen pour étendre ce reporting public aux grandes entreprises européennes. La Commission a rendu le 12 avril 2016 une étude d’impact favorable au reporting public. Les eurodéputés ont voté en faveur de cette proposition au sein de la directive consacrée au droit des actionnaires au mois de juillet dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Comme l’a fait M. le ministre, je vais indiquer notre position sur l’ensemble de ces amendements, qui visent, pour certains, à étendre le champ de la directive et, pour d’autres, à abaisser le seuil ou à changer la date d’entrée en vigueur.

La commission des finances est parvenue à une position d’équilibre, qui permet à la fois d’assurer la nécessaire transparence, tout en préservant la compétitivité des entreprises françaises. C’est la raison pour laquelle le texte prévoit une application au 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive.

Abaisser le seuil, élargir l’objet ou changer le champ nous éloignerait du projet de directive, ce qui est contre-productif pour la compétitivité des entreprises françaises. Par ailleurs, le risque constitutionnel est réel.

Enfin, les membres de la commission des finances ont assisté à l’audition du président de Transparency international, Daniel Lebègue. Celui-ci nous a confortés dans l’idée qu’il était totalement contre-productif pour un seul pays, la France, de mettre en œuvre le projet de directive par anticipation.

La commission des finances propose donc d’en rester au cadre de la future directive. Le texte auquel nous sommes parvenus permettra d’assurer la nécessaire transparence, tout en préservant la compétitivité des entreprises.

La commission des finances est défavorable à ces deux amendements, comme aux suivants, qui vont dans le sens d’une trop grande restriction ou d’une application anticipée.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous approuvons la position de la commission. La France a introduit le reporting pour le secteur bancaire. Le système a été effectif pour la première fois au début de cette année.

La loi bancaire a également élargi ce reporting à d’autres secteurs, comme le secteur minier, le secteur forestier et autres, qui sont des secteurs sensibles pour les pays en voie de développement, où les tentations existent. L’extension à tous les secteurs de la vie économique est prévue dans un projet de directive en cours de finalisation, qui sera publié bientôt, mais avec un plafond de 750 millions d’euros. Des critères et des agrégats doivent être publiés.

La date d’entrée en vigueur de la directive dépendra de son adoption. Pour la France, la date prévue est 2017.

Nous soutenons donc l’équilibre trouvé par la commission. Nous ne voterons pas les différents amendements sur cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Va-t-il falloir attendre un scandale dans un autre pays pour se rendre compte qu’il aurait fallu étendre l’obligation à tous les pays, et pas seulement à ceux de l’Union européenne ou à quelques paradis fiscaux ? Franchement, un pays comme la France a une image mondiale à défendre !

Dans la crise actuelle de la mondialisation – il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni ! –, si nous ne défendons pas l’idée d’une régulation au service de l’intérêt humain, quel est notre rôle ? Être le énième pion dans la mondialisation compétitive ?

En quoi une telle mesure risquerait-elle de tuer les entreprises françaises ? En quoi le fait d’expliquer quel chiffre d’affaires elles réalisent au Cameroun ou au Mali les met-il en danger ? Ont-elles des choses à cacher ? Dans ce cas, la situation risque de mal tourner, parce que le jour où ces pays découvriront que nos entreprises n’ont pas un comportement respectueux de leurs intérêts, c’est la France et nos entreprises qui en paieront le prix !

Nous devons être à l’offensive sur de tels sujets. Je me rappelle avoir entendu le président Nicolas Sarkozy parler de la moralisation de la mondialisation et le président François Hollande parler d’une régulation de la mondialisation. Et nous aurions peur d’imposer à quelques grandes entreprises françaises de déclarer leurs activités dans tous les pays où elles sont implantées ?

Vous ne faites pas un choix d’avenir en traînant les pieds et en attendant que l’Europe prenne des décisions à notre place. ! Encore une fois, nous devrions être à l’offensive en Europe !