M. Pierre-Yves Collombat. L’article 3 concerne le volet « prévention ».
Notre amendement tend à clarifier les missions de l’agence. Il s’agit de mieux les distinguer, d’une part, en incitant les acteurs publics et privés à respecter les normes minimales de prévention et de détection de la corruption et, d’autre part, en associant l’agence aux poursuites pour faits de corruption avérés.
Parallèlement, il convient d’étendre le contrôle de l’agence aux associations reconnues d’utilité publique et d’expliciter le pouvoir qu’elle exerce sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption des sociétés privées.
Dans le même temps, l’autorité judiciaire doit pouvoir bénéficier de l’expertise et des travaux de l’agence. À cette fin, les rapports établis à l’occasion des inspections effectuées doivent lui être transmis.
Enfin, l’agence doit pouvoir répondre aux demandes d’intervention ou d’avis émanant des présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Certaines des évolutions proposées me paraissent souhaitables : nous y reviendrons en examinant les amendements suivants. D’autres sont d’ores et déjà satisfaites par le texte de la commission.
Cela étant, nous sommes globalement sur le même débat. Cet amendement tend à transformer l’agence en un service soumis à l’autorité judiciaire.
La commission y est donc défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 525 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans ce cadre, elle répond aux demandes d'avis émanant des administrations de l'État, des présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de toute personne physique ou morale concernant la conformité des dispositions de prévention et de détection des faits précités.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je récidive, mais en mode mineur ! (Sourires.)
Il s’agit de permettre aux personnes publiques et privées de solliciter les avis de l’agence pour s’assurer de la conformité des normes et procédures contenues dans les dispositifs élaborés par leurs soins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Monsieur Collombat, je récidive à mon tour, mais de la manière la plus délicate possible ! (Sourires.)
La rédaction proposée par la commission répond pleinement à vos préoccupations : « Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale. » Vous pouvez donc retirer votre amendement sans crainte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 525 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Non, monsieur le président ; je le retire sans crainte. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 525 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, Grand, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et D. Robert, Mme Deromedi, MM. Mouiller et Laménie, Mme Gruny, MM. Masclet et Mandelli, Mme Duchêne et MM. Chasseing et Pellevat.
L'amendement n° 9 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Gatel, MM. Gabouty, Delcros, Longeot, Cigolotti, Lasserre, Détraigne, Bonnecarrère et Marseille, Mme Billon, MM. L. Hervé, Canevet et Médevielle et Mme Goy-Chavent.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette publication est remplacée par une communication à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée par la recommandation ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à remplacer la publication des recommandations de l’agence au Journal officiel par une simple publicité limitée aux collectivités territoriales concernées.
La parution au Journal officiel n’est pas une modalité de publicité adaptée à des recommandations destinées à aider les collectivités territoriales. Non seulement elle est coûteuse, mais elle paraît totalement inappropriée au regard de l’objectif. En effet, pour informer au mieux les populations locales des recommandations adressées par l’agence à leur commune ou, plus généralement, à leur collectivité, une publicité au sein même de la collectivité concernée semble nettement plus judicieuse.
M. François Pillet, rapporteur. Madame Deromedi, la disposition en question souffre peut-être d’un léger hiatus dans sa rédaction : les recommandations considérées ne s’adressent pas à une collectivité territoriale en particulier. Ce sont des documents de portée générale, applicables à toutes les collectivités.
Les recommandations ne sont pas ciblées sur un territoire spécifique.
Bien entendu, ces documents doivent bénéficier d’une large parution. Or il n’y a certainement pas meilleure publication que le Journal officiel.
De surcroît, je tiens à vous rassurer quant aux frais suscités. Ce coût de publication sera imputé non pas aux collectivités territoriales, mais à l’agence. En plus, il sera minime, voire nul : une simple mention sur internet suffira !
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Avis défavorable, pour les raisons que M. le rapporteur a excellemment exposées.
M. le président. L'amendement n° 585 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
société d'économie mixte
insérer les mots :
, et des associations reconnues d'utilité publique
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je le sais bien, il est dans l’ère du temps d’affirmer que les associations citoyennes sont par principe bien plus morales et plus légitimes que, notamment, les élus. Mais il ne serait peut-être pas mauvais que les associations, en particulier celles qui sont reconnues d’utilité publique, soient soumises au contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne soumet pas les associations reconnues d’utilité publique aux procédures de contrôle. Mais il nous a paru souhaitable de permettre à l’agence d’auditer certaines d’entre elles, compte tenu de leur influence ou des fonds dont elles disposent.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 523 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais encore me faire des amis…
Au train où vont les choses, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est devenu une personnalité de plus en plus importante, risque de mourir sous le travail !
Inutile de l’associer aux diverses missions de surveillance chaque fois que l’on crée une nouvelle agence de moralisation. Il a déjà suffisamment à faire !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le président de la Haute Autorité pour la surveillance de la vie publique, de demander à l’agence de contrôler l’efficacité de procédures de prévention de la corruption dans certaines administrations ou certains établissements.
Cette possibilité n’a pas choqué la commission des lois, et elle ne me choque pas personnellement. Si la Haute Autorité a vocation à s’occuper plus particulièrement de la sphère publique, elle pourra aider et orienter l’agence dans certains de ses contrôles. Il me paraît utile de rapprocher ces deux institutions et de les aider à travailler ensemble.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 523 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 524 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
qui en sont à l'initiative
insérer les mots :
, aux services compétents de l'autorité judiciaire
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement tend à permettre une meilleure communication entre l’Agence de prévention de la corruption et l’autorité judiciaire.
M. le président. L'amendement n° 586 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 8, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Une copie est adressée aux services judiciaires compétents.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise également à faire que l’autorité judiciaire soit informée des conclusions des travaux de l’agence. La transmission doit être automatique. C’est ainsi que l’on aidera la justice à agir le plus rapidement possible !
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Concourt aux actions de l'autorité judiciaire en faveur de la lutte contre la corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans ce cadre, elle fournit des audits techniques et fournit un soutien logistique au parquet financier à compétence nationale, aux juridictions interrégionales spécialisées et aux services judiciaires qui en feraient la demande. Elle transmet également une copie des rapports établis lors de l'ensemble de ses contrôles prévus par le présent article aux services judiciaires compétents.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. J’anticipe un avis défavorable…
M. François Pillet, rapporteur. Bonne pioche ! (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit de réaffirmer le rôle de l’agence au service de l’autorité judiciaire. C’est le système en vigueur dans certains pays. Cela me paraît la moindre des choses.
M. le ministre indiquait voilà quelques instants que l’agence aurait encore moins de pouvoirs que l’actuel Service central de prévention de la corruption. Mais c’est totalement faux ! Sauf erreur de ma part, ce service n’a pas les pouvoirs d’investigation que je souhaite donner à la future agence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 524 rectifié et 586 rectifié visent à permettre la transmission à l’autorité judiciaire d’informations relatives à des entités contrôlées par l’Agence de prévention de la corruption.
De deux choses l’une : soit l’agence constate des faits illégaux, et l’article 40 du code de procédure pénale s’applique ; soit aucun acte illégal n’est décelé, et il ne sert à rien d’adresser de nouveaux dossiers au procureur, dont le bureau est sans doute déjà suffisamment encombré. Il ne me paraît pas opportun d’engorger les services judiciaires de dossiers dans lesquels la justice ne mettra pas son nez.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Et nous nous sommes déjà expliqués sur l’objet de l’amendement n° 584 rectifié. La future agence a pour mission de déployer des protocoles et de vérifier leur application, afin de prévenir toute dérive de corruption. Les autorités judiciaires, les services de police judiciaire et même, le cas échéant, l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales agissent de leur côté !
Je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai déjà exposées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a trouvé les bons arguments.
Les amendements nos 524 rectifié et 586 rectifié sont un peu contradictoires avec la position qui a été défendue. Pourquoi l’agence informerait-elle une juridiction judiciaire de faits que cette dernière n’est pas susceptible de poursuivre ? L’encombrement qui en résulterait serait dommageable. Et si des faits délictuels sont constatés, l’article 40 du code de procédure pénale rend obligatoire la saisine de la justice.
Vous pouvez donc retirer ces deux amendements avec le sentiment du devoir accompli, monsieur Collombat.
Et j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 584 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. J’admets une divergence de fond quant à l’amendement n° 584 rectifié. J’ai l’impression que, dans cet hémicycle, on préfère limiter l’agence à un rôle décoratif.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Préventif !
M. Pierre-Yves Collombat. Pour ma part, je souhaiterais qu’elle devienne un véritable auxiliaire de la justice. Ce n’est pas le choix qui a été fait. Soit…
Cela étant, la transmission des informations ne sera pas assurée de la manière qui a été indiquée. L’article 40 du code de procédure pénale imposera la transmission en cas d’infraction constatée, mais encore faut-il la qualifier !
De surcroît, il faut tenir compte des faisceaux d’indices, dans un domaine un peu compliqué. Il ne serait pas totalement inutile que l’autorité judiciaire puisse avoir les informations que transmet l’agence. Cela peut aider dans telle ou telle affaire. En plus, ce n’est pas en contradiction avec les choix de la commission.
Je suis donc surpris de l’avis défavorable recueilli par mes amendements nos 524 rectifié et 586 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Gabouty, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 10
1° Après les mots :
dans le cadre de
insérer les mots :
toute demande d’information liée à une procédure engagée par une autorité étrangère imposant à une société française de fournir des informations dans une affaire de corruption, quel que soit le stade la procédure et en particulier au stade de
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et tient informé le service de l'information stratégique et de la sécurité économique créé par le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il convient d’assurer, tant pour l’administration que pour les entreprises, une continuité et une unicité dans le suivi des dossiers, tout en garantissant une meilleure sécurité juridique.
À cette fin, il faut permettre au Service central de prévention de la corruption, le SCPC, de suivre dès le début et dans leur intégralité les demandes d’informations émanant d’autorités étrangères en matière de corruption.
Le SCPC assumerait cette mission en lien avec le service de l’information stratégique et de la sécurité économique.
En outre, une telle disposition assurerait une meilleure lisibilité des actions menées contre la corruption à l’égard des autorités étrangères.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Au-delà de l’exécution des décisions prises par des autorités étrangères, cet amendement vise à étendre l’intervention de l’agence à l’instruction de demandes d’information exprimées par des autorités étrangères.
La commission n’a pas jugé opportun d’élargir ainsi les attributions de l’agence.
Par ailleurs, ces dispositions me semblent d’ordre réglementaire. La loi ne saurait sans mal renvoyer à un service dont l’existence n’est assurée que par décret.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme Jacky Deromedi. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l’article 3 de la présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit de communication attribué aux agents de l’Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d’amende.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 527 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans le cadre des missions de contrôle définies par l’article 3 de la présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption chargés de ce contrôle sont habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous avons déjà débattu de cette question en commission. Il ne s’agit évidemment pas de soumettre à une habilitation par décret en Conseil d’État le concierge de la future agence ; l’objet est bien de cibler les personnes qui seront chargées de mener les contrôles.
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu, Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolaÿ et Doligé, Mme Duchêne, MM. Dufaut, Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon et Mouiller, Mme Primas et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l'exception des documents protégés par le secret professionnel quel qu'en soit le support
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il paraît indispensable d’assurer la protection du secret professionnel, notamment pour les avocats, les médecins, les notaires, les huissiers et les magistrats. Il est aussi capital de protéger les sources des organes de presse.
Progressivement, le secret disparaît en raison de très nombreuses exceptions instaurées par les lois successives. Or il est nécessaire que seule l’autorité judiciaire puisse intervenir avec les garanties légales actuelles. On ne saurait permettre à des fonctionnaires ou à des agents qui ne sont pas officiers de police judiciaire de porter de telles atteintes aux droits de nos concitoyens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 527 rectifié concerne l’habilitation de tous les agents de l’Agence de prévention de la commission à se faire communiquer tout document. Il vise sans doute à limiter le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement d’habiliter ou non certains agents de l’Agence de prévention de la corruption, afin de se voir communiquer tout élément utile à leurs missions.
Je suis persuadé que la plupart des agents seront habilités. Il me semble néanmoins utile de prévoir des hypothèses où certains agents, notamment dans certains corps de fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion, ne devront pas nécessairement l’être. Laissons le Gouvernement fixer par décret en Conseil d’État dans quelle hypothèse ce droit de communication est possible.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 131 rectifié ter illustre la difficulté de trouver le bon équilibre sur ce texte. Adopter cet amendement remettrait en cause tout l’intérêt de la création de l’agence. Sur ce point, comme sur d’autres, j’essaie de trouver un équilibre satisfaisant pour M. le ministre, afin de l’amener à mieux me comprendre ! (Sourires.)
Cette disposition constitue le principal apport du projet de loi. En réduire la portée reviendrait à limiter l’efficacité de l’agence. C’est la raison pour laquelle la commission a considéré qu’il ne fallait pas aller trop loin.
Je demande donc également le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 527 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 527 rectifié est retiré.
Madame Deromedi, l’amendement n° 131 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 131 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
L’amendement n° 421 est présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la demande de communication concerne des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ou dans le bureau ou le domicile d’un magistrat, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
III. – Alinéa 4, au début
Insérer les mots :
À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale,
L’amendement n° 91 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 421.
M. André Gattolin. Sans remettre aucunement en question les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place de la future Agence de prévention de la corruption, nous considérons que ses droits de communication doivent être encadrés pour protéger le secret professionnel et le secret médical.
Cet amendement vise les professions mentionnées aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, soit les avocats, les journalistes, les médecins, les huissiers et les notaires.
Ainsi, cet amendement vise à imposer que toute remise d’information se fasse avec l’accord du professionnel concerné et que toute visite domiciliaire suive les dispositions déjà applicables aux visites domiciliaires de l’Autorité des marchés financiers visées à l’article L. 621–12 du code monétaire et financier. En effet, le secret professionnel intrinsèquement lié à l’exercice de leur activité doit être impérativement préservé.
C’est pourquoi, si nous soutenons et encourageons le droit de contrôle de la future agence, nous considérons qu’il importe d’y adjoindre toutes les garanties nécessaires, afin d’en renforcer l’efficacité.
M. le président. L’amendement n° 133 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu, Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolaÿ et Doligé, Mme Duchêne, MM. Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon et Mouiller, Mme Primas et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la vérification est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.