M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la commission le 1er juin dernier. Or la commission considère qu’il permet une meilleure prise en compte des indications du médecin du travail. En outre, il contribue également, dans l’intérêt du salarié et de l’employeur, à une simplification des règles applicables. En effet, dans certains cas, le reclassement n’est pas possible, en particulier dans les petites entreprises.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 806.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 807, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement de concordance avec l’amendement n° 801, qui n’a pas été adopté, tend à supprimer un nouvel alinéa substituant le mot « capacités » à celui d’« aptitude ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. C’est le même raisonnement qui prévaut. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 807.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 809, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Après la première occurrence du mot :

santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est quasi identique à l’amendement n° 806, à la différence près que la disposition prévue concerne les maladies et accidents d’origine professionnelle. Cela répond au souci du rapporteur, qui considérait que l’on favorisait les victimes de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle.

Ainsi, le projet de loi prévoit que l’employeur est exonéré de trouver des solutions de reclassement au salarié pour les inaptitudes causées par sa négligence. À nos yeux, ce n’est pas juste : non seulement l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, mais en plus on lui permet, en toute légalité, de ne pas chercher de solution de reclassement.

Nous ne pouvons accepter cette disposition, encore plus quand elle concerne des accidents ou maladies d’origine professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En pratique, s’il est possible de reclasser le salarié après une maladie ou un accident d’origine professionnelle, tant mieux, mais cela ne l’est pas toujours, notamment dans une petite entreprise du bâtiment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 809.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 810, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer la disposition aux termes de laquelle le salarié en CDD peut se voir empêcher l’accès à tout reclassement si le médecin du travail décide que son état de santé ne le permet pas. Sous couvert de préserver la santé des salariés, cette disposition constitue en réalité un moyen pour les chefs d’entreprise d’éviter la procédure de reclassement, pourtant nécessaire et juste, surtout pour les salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. En effet, dans ce cas, c’est leur travail qui est à l’origine de leur état de santé. Il est pour le moins logique que l’entreprise qui a failli à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié mette tout en œuvre pour le reclasser.

Or il est prévu qu’une mention expresse du médecin du travail exonère l’entreprise de toute recherche de reclassement. C’est d’autant moins pertinent que le médecin du travail statue sur l’état de santé du salarié, mais ne peut pas connaître l’ensemble des fonctions que le salarié pourrait occuper dans l’entreprise. Il n’est donc pas normal que, par son avis, il puisse exclure toute possibilité de reclassement.

Qui plus est, cette mesure, en coupant court à toute procédure de reclassement, permet au chef d’entreprise de s’affranchir de ses responsabilités en la transférant au médecin du travail. Ainsi, ce dernier pourrait avoir tendance, pour se protéger, à émettre ce type d’avis, ce qui serait fortement préjudiciable aux salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Lorsque le reclassement est possible, il doit être favorisé et demandé à l’employeur, surtout s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle. Reste qu’il y a des cas, pas forcément négligeables, où c’est matériellement impossible. C’est lié à la situation du salarié qui est victime, mais aussi à la nature des postes existants dans l’entreprise. L’entreprise ne peut pas créer un poste spécifique qui ne correspondrait à aucune fonction pour reclasser quelqu’un de manière artificielle.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 810.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Lienemann et Ghali, MM. Kaltenbach, Duran et Leconte, Mme Monier et M. Masseret, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement est cohérent avec les trois autres amendements que j’ai déposés avec plusieurs de mes collègues. En effet, une déclaration par un acte permet une certification opposable positive pour le salarié.

Madame la secrétaire d’État, nous comprenons bien que cet alinéa est cohérent avec votre volonté de coordonner la réalité du nombre de visites et la loi, en modifiant le code du travail. Cependant, pour le bien des salariés, il nous paraît plus important de faire progresser le nombre de visites par la médecine du travail afin que le code du travail en l’état soit respecté.

« Est déclaré apte » est remplacé par « n’est pas déclaré inapte » : ce simple changement peut paraître anodin de prime abord. Il ne l’est pas, sur les plans tant juridique et médical que moral.

Sur le plan juridique, il s’agit de la disparition d’un acte positif important pour le salarié. La responsabilité de la médecine du travail est également diminuée, car c’est l’absence d’un document qui aura des conséquences juridiques. Cette évolution nous semble négative pour l’avenir en général de la médecine du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. A priori, le dispositif que cet amendement vise à supprimer ne nous paraît pas remettre en cause les garanties du salarié. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement a souhaité harmoniser la rédaction de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant le régime de l’inaptitude. L’alinéa 51 procède à une harmonisation de la rédaction entre les premier et deuxième alinéas de l'article L. 1226-21 du code du travail.

Conserver cette cohérence est indispensable. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 357, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Rétablir les 1° bis et 1° ter dans la rédaction suivante :

1° bis Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

« Le président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°.

« En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité. » ;

1° ter Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Cet amendement tend à rétablir la possibilité d’une alternance des mandats de président et de trésorier entre les représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes.

La législation prévoit aujourd’hui que le poste de président revient à un représentant des employeurs, au motif que les services de santé au travail sont financés par les cotisations des employeurs. Le poste de trésorier revient à un représentant des salariés dans un souci de transparence de la gestion des services et afin d’éviter tout risque de dérive comme on a pu en connaître par le passé.

Il s’agit de prévoir une égalité dans l’accomplissement des tâches et un partage des responsabilités afin d’améliorer cette transparence. Nous souhaitons passer de relations qui sont souvent conflictuelles dans le dialogue social à de la coconstruction. Par cet amendement, nous témoignons de notre confiance vis-à-vis tant des employeurs que des salariés.

M. le président. L'amendement n° 908 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis La dernière phrase de l'article L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur autorité » ;

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. L’équipe pluridisciplinaire animée par le médecin du travail est appelée à jouer un rôle toujours plus important dans la préservation de la santé des salariés. Malheureusement, certains services interentreprises recrutent d’autres intervenants qui ont autorité sur ces équipes, mettant ainsi en difficulté l’activité des médecins du travail et altérant leur indépendance professionnelle.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de remédier à cette situation en plaçant tous les personnels de l’équipe pluridisciplinaire, qu’ils soient ou non professionnels de santé, sous l’autorité du médecin du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission ne souhaite pas rétablir les dispositions qu’a adoptées l’Assemblée nationale sans aucune concertation et qu’elle a supprimées le 1er juin dernier. En effet, celles-ci posent un double problème. Il s’agit d’une solution non cohérente avec les missions des instances transformées, en particulier s’agissant de la présidence des services interprofessionnels de santé au travail, et avec la responsabilité, y compris pénale, qui pèse sur l’employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

En outre, dans les services intégrés des médecins d’entreprise, il n’y a pas de cogestion de la médecine d’entreprise quand le médecin est un médecin de l’entreprise.

Mme Catherine Génisson. J’ai parlé de coconstruction !

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il n’y a pas de coconstruction !

Ensuite, que les deux présidences soient détenues au même moment par deux employeurs ou deux salariés modifierait sensiblement l’équilibre que garantit le droit actuel entre les deux structures.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 357.

En revanche, la précision relative au lien de subordination entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail que tend à apporter l’amendement n° 908 rectifié peut être utile. C’est la raison pour laquelle la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 357 qui vise à réformer la gouvernance des services de santé au travail. La situation actuelle correspond à un certain d’équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas modifier. Qui plus est, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux et le Gouvernement ne souhaite pas déroger à la règle qui consiste à les associer.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 908 rectifié, pour les raisons avancées par la commission.

M. le président. Madame Génisson, l'amendement n° 357 est-il maintenu ?

Mme Catherine Génisson. Oui, monsieur le président, car il s’agit d’un acquis de la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que ce sujet puisse être approfondi lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ainsi qu’avec les partenaires sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 398 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 138
Contre 204

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 908 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 340, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel et Labazée, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 4624-3 est abrogé et après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-9. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, e sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut de celle des délégués du personnel. Dans cette seconde hypothèse, le médecin du travail est invité à la réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.

« En l’absence de réponse de l’employeur, ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle, massive, des risques psychosociaux, désormais bien documentées, notamment leur rapport avec des organisations délétères du travail, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. C’est l’objet du tiers temps du médecin du travail. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Ces équipes doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte dont dispose le médecin du travail au titre du I de cet article et qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.

Cet amendement est très important.

M. le président. L'amendement n° 980, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 61 à 69

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.

« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue au présent article, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.

« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le projet de loi a pour objectif d’améliorer le suivi de l’état de santé des travailleurs en le rendant effectif. J’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure, le Gouvernement ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Je rappelle que seulement 3 millions de visites médicales d’embauche, sur les 22 millions de nouveaux contrats, sont aujourd'hui réalisées, que 90 % des salariés inaptes sont licenciés et que le système actuel produit de multiples contentieux et recours.

La réforme qui vous est proposée permettra de développer la prévention et ainsi d’éviter les situations d’inaptitude. Elle favorisera donc le maintien dans l’emploi.

Cette réforme vise à libérer du temps pour le médecin. Il s’agit de renforcer ses activités de prévention, de favoriser le dialogue entre le manager, le salarié et le médecin et de mieux mobiliser l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin.

Il est donc indispensable de rétablir dans son ensemble le dispositif tel que je l’avais proposé.

M. le président. L'amendement n° 817, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Après le mot :

travail

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 44 prévoit que le suivi médical pourra être effectué par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui peut être un infirmier, un interne, ou même un intervenant en prévention des risques professionnels ne disposant pas de formation médicale.

Cette mesure est dangereuse pour la santé des salariés puisqu’un salarié pourra travailler toute sa vie sans jamais avoir de contact avec un médecin du travail.

Alors que le manque de formation des médecins du travail en matière de diagnostic des maladies psychiques au travail est régulièrement pointé du doigt, votre mesure va aggraver encore cette carence. Elle conduira à une mise en danger de la santé des salariés. En permettant à des personnes sans formation médicale d’effectuer le suivi médical des salariés, c’est l’essence même de la médecine du travail que vous remettez en cause.

Vous arguerez bien évidemment du nombre trop faible de médecins du travail. Cette réalité découle de la mise en place du numerus clausus, dont chacun mesure aujourd'hui les dégâts, et ce pas seulement dans le domaine de la médecine du travail.

Nous ne voulons pas faire de procès d’intention au Gouvernement, mais nous sommes également très sceptiques sur sa volonté réelle de favoriser l’attractivité de la médecine du travail. Plutôt que d’abandonner cet acquis historique de 1946, le Gouvernement serait plus avisé, nous semble-t-il, de mettre en route au plus vite un plan de relance de la formation des médecins du travail. Des mesures efficaces pourraient être mises en place rapidement.

Ainsi, un médecin spécialisé en santé publique souhaitant aujourd'hui exercer en tant que médecin du travail doit s’engager dans un processus d’une durée de neuf ans pour se reconvertir. Un peu plus de souplesse serait bénéfique. Les internes en médecine du travail se plaignent de ne pas trouver les enseignements et les places de stage nécessaires à leur formation. Cela paraît aberrant. Les infirmières qui veulent se former en santé au travail ne sont pas mieux loties.

En réalité, on étrangle le système avant de constater qu’il ne fonctionne plus. Les partenaires sociaux viennent de publier, dans le cadre du COCT, un mode d’emploi afin de relancer cette formation et de répondre aux besoins de protection des salariés.

Tout n’est évidemment qu’une question de volonté politique…

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et M. Durain, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par Mmes Génisson, Meunier et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une visite d’information et de prévention liée à l’embauche est effectuée par un des professionnels de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite doit permettre, entre autres, d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 438, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce suivi débute par une visite d’information et de prévention effectuée à l’embauche par le médecin du travail.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Nous comprenons bien le rôle du certificat d’inaptitude. En revanche, le certificat d’aptitude nous pose plus de problèmes.

Le rôle du médecin du travail, selon nous, est de suivre les salariés afin de prévenir les situations à risque pour leur santé. Il doit éviter la dégradation de la santé des salariés du fait de leurs conditions de travail, et non pas, comme cela a pu être perçu, sélectionner des personnes dont le bon état de santé pourrait leur permettre de résister à tout.

De nombreux médecins du travail nous ont alertés à ce sujet. Pour illustrer leur propos, ils rappellent que 100 % des travailleurs morts de l’amiante ont été déclaré aptes !