M. le président. L'amendement n° 364 rectifié, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° À des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.
Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Dominique Gillot.
La loi du 10 juillet 1987 a confié à l’AGEFIPH la mission d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. À cet effet, cette association mobilise les ressources du fonds qu’elle gère afin de favoriser toutes les formes d’insertion professionnelle : financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés ; aide à la création d’activités ; financement d’actions d’innovation et de recherche ; financement des mesures nécessaires à l’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. En revanche, elle n’aborde pas le suivi et le maintien dans l’emploi ni la sécurisation du parcours professionnel.
Cependant, depuis des années, en concertation, et pour répondre à des besoins exprimés, l’AGEFIPH a développé une offre de services dans le champ du maintien dans l’emploi en direction des entreprises et des salariés travailleurs handicapés, au travers notamment du dispositif SAMETH, ou Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Son action dans ce cadre a pour objectif de prévenir la désinsertion professionnelle des personnes handicapées menacées de perdre leur emploi du fait d’une maladie, d’un accident du travail, de la survenance ou de l’aggravation d’un handicap.
En 2015, l’association a consacré 32 % de son budget, soit 137 millions d’euros, à cette orientation. Au total, 17 444 salariés handicapés du secteur privé ont ainsi été maintenus dans l’emploi avec l’appui, en particulier, du réseau SAMETH, alors même que 100 000 salariés ont été, dans le même temps, frappés d’inaptitude à l’emploi et conduits vers le chômage du fait de reclassements réputés impossibles.
L’enjeu grandissant que représente le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et la nécessité de l’inscrire dans une approche transversale de recherche de sécurisation de leur parcours professionnel plaident en faveur d’une adaptation en ce sens du champ des formes d’insertion professionnelle que l’AGEFIPH favorise et a déjà anticipée.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Dans la plupart des cas, les associations labellisées Cap emploi et les associations prestataires des SAMETH, qui assurent actuellement la mission de maintien dans l’emploi, sont les mêmes.
Le rapprochement des deux ne devrait donc pas entraîner de réorganisation structurelle trop importante. Néanmoins, pour les quelques cas où les Cap emploi et les SAMETH ne sont pas gérés par les mêmes prestataires, il paraît nécessaire de prévoir un délai de mise en œuvre, ce que les auteurs du présent amendement proposent.
La commission s’était prononcée favorablement sur la date du 1er janvier 2017. En recherchant des compléments d’information, nous nous sommes rendu compte qu’environ un tiers des SAMETH ne sont pas gérées par Cap emploi. Il ne s’agit donc pas d’exceptions isolées.
D’autre part, cette disposition ayant été introduite par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale au moment du 49.3, il semblerait que la concertation avec l’AGEFIPH, principal financeur de Cap emploi et des SAMETH, ait été très sommaire, voire inexistante, ou du moins excessivement rapide.
Compte tenu de ces compléments d’information, et à titre personnel, je suis plutôt favorable au 1er janvier 2018. En effet, il faut d’ores et déjà se placer au mois de septembre, et il sera alors difficile de dire à un tiers des SAMETH qu’elles n’ont que quatre mois pour se retourner et s’organiser, alors qu’il ne s’agit pas des mêmes gestionnaires. Dans mes fonctions municipales ou autres, je pense que je ne serais pas forcément d’accord si on me disait de changer mon organisation en quatre mois.
Je comprends tout à fait cette réclamation à titre personnel, mais, je le répète, la commission s’est prononcée pour le 1er janvier 2017.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 364 rectifié et, par anticipation, comme vous l’aurez compris, sur l’amendement n° 363 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. L’amendement vise à préciser les affectations possibles des ressources de l’AGEFIPH en les complétant avec la mention du maintien dans l’emploi et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs handicapés.
Le code du travail précise que les ressources sont affectées notamment au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Pour nous, l’amendement n’est donc pas juridiquement nécessaire, mais nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 363 rectifié bis, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. J’ai cru comprendre que le rapporteur avait déjà donné son avis sur cet amendement…
Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de concertation et de discussions autour de la date de mise en œuvre du rapprochement des organismes visant à accompagner les travailleurs handicapés dans l’emploi.
On l’a dit tout à l’heure, ce financement est assuré par l’AGEFIPH. Deux types de structures, Cap emploi et les SAMETH, interviennent sur le territoire. La fusion de ces deux entités a été annoncée par le Président de la République devant la Conférence nationale du Handicap qui s’est tenue il y a quelques semaines. Cela a suscité quelque émoi dans ces deux services qui ont quelques dispositions à prendre en termes d’organisation, de mise en œuvre de nouveaux projets, voire de réintégration des personnels qui ne relèveront plus des SAMETH.
Alors que j’avais initialement proposé le 1er janvier 2018 comme date d’entrée en application de l’article 43 ter, l’on m’a convaincue de l’avancer au 1er janvier 2017. Je pense maintenant qu’il faut être raisonnable et laisser du temps aux services pour leur permettre de faire les choses dans des conditions aussi correctes que possible. D’autant que la date du 1er janvier 2018 semble recueillir un consentement quasi unanime. Ce n’est pas très long pour se donner les moyens de mettre en œuvre un dispositif qui profitera à une centaine de milliers de salariés handicapés.
Je rectifie l’amendement n° 363 rectifié bis en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 363 rectifié ter, présenté par Mmes D. Gillot, Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission n’a pas pu se prononcer sur cette proposition, mais à titre personnel, comme je l’ai dit, j’y suis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 ter, modifié.
(L'article 43 ter est adopté.)
Titre V
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Article additionnel avant l'article 44
M. le président. L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Retailleau, Bignon, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux et Carle, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pinton et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :
Avant l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement concerne l’appréciation de la responsabilité pénale et civile des employeurs. Elle est aujourd'hui mise en cause de manière quasi automatique, méthodique si je puis dire, quels que soient les efforts ou les gestes réalisés par l’employeur au sein de l’entreprise.
Qu’il s’agisse du harcèlement, ou de l’ensemble des sujets, on a maintenant naturellement tendance à désigner l’employeur comme responsable même s’il a déjà pris, au sein de l’entreprise, un certain nombre de mesures pour protéger les salariés et faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas.
Par cet amendement, nous proposons d’ajouter dans le code du travail un alinéa indiquant que, pour l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est tenu compte de l’ensemble des mesures prises par lui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je suis persuadé qu’il faut, en effet, prendre en compte les mesures mises en œuvre par l’employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat pour apprécier sa responsabilité pénale et civile.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015 a marqué un infléchissement de sa jurisprudence puisqu’il met l’accent sur l’arsenal préventif développé par l’employeur. Parce que ce nouvel équilibre nous semble répondre à la préoccupation que vous avez exprimée, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Sans vouloir peiner le Gouvernement, je me dois de souligner que, pour expliquer son avis sur un autre amendement, il s’est déjà référé à la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est à se demander qui fait la loi dans ce pays ! Ce n’est quand même pas uniquement la Cour de cassation ! Alors que c’est le rôle du Parlement, vous préférez en rester là et maintenir le droit en l’état parce que la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence !
Je me félicite que la position de la Cour de cassation ait évolué. Je persiste néanmoins à penser que notre rôle de parlementaire est de faire évoluer la loi et non d’attendre un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation dans tel ou tel domaine. La loi, c’est la loi !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 393 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 189 |
Contre | 154 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 44.
Article 44
I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au début du 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »
b) Au début du 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ;
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;
– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;
d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;
4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :
a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : «, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;
7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– les mots : «, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 4624-4, » ;
– les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;
– à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;
c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par les mots : « le poste », les mots « à l’emploi » sont remplacés par les mots : « à celui » et les mots : « transformations de postes » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;
8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : «, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;
9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».
II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;
1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : «, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;
1° bis (Supprimé)
1° ter (Supprimé)
2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 » ;
3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;
4° L’article L. 4624-4 est abrogé ;
5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 ;
6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.
« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.
« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé. » ;
7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 4624-2. – I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article se substitue à l’examen médical d’aptitude.
« La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.
« II. – S’il le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.
« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;
8° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-6. – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.
« II. – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
« III. – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
9° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, notamment afin d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.
« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié. » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est remplacée par la référence : « L. 4624-9 ».
II bis. – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ».
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, le 1er janvier 2017.