M. le président. L’amendement n° 266 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 318 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Plusieurs branches professionnelles peuvent créer un certificat de qualification professionnelle visant à permettre l’acquisition de qualifications professionnelles qui leur sont communes. »
La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.
Mme Anne Emery-Dumas. Le présent amendement a pour objet de faciliter les passerelles entre les différents certificats de qualification professionnelle qui sont établis par les commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.
Il s’agit notamment de permettre une forme de transférabilité des compétences acquises, ainsi qu’une harmonisation. Le développement de certificats de qualification professionnelle communs à plusieurs branches pourrait ainsi faciliter, par exemple, l’évolution professionnelle des travailleurs saisonniers, qui acquerront des qualifications utilisées et reconnues dans différents secteurs d’activité. Il en va ainsi de la mobilité, comme de l’employabilité de nombreux travailleurs peu qualifiés.
Comme l’a souligné le rapport Nogué, il s’agit d’encourager les formations biqualifiantes à travers tous les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels et de qualification en termes de métiers, ainsi que la labellisation par les professionnels des dispositifs ou centres de formation aux métiers du tourisme.
L’intérêt de la biqualification – tourisme-artisanat, tourisme-agriculture, accueil-entretien d’installations fixes – est d’accroître l’employabilité des salariés, notamment celle des saisonniers. Ainsi, l’hôtellerie de plein air a besoin de personnels d’animation et d’accueil en été, et d’entretien d’installations en hiver. Cette biqualification peut aussi favoriser les passerelles professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. À la lecture de votre amendement, ma chère collègue, je pensais lui donner un avis favorable. Néanmoins, après nous être renseignés, nous avons constaté que ces certificats de qualification professionnelle interbranche existent déjà depuis plus de dix ans et sont reconnus par le code du travail. Il me semble donc que votre amendement est satisfait.
On peut ainsi noter que l’article L. 6314–2 du code du travail dispose : « Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle. »
Par conséquent, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Emery-Dumas, l’amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne Emery-Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 318 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 260 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, Mme Deroche, MM. Allizard, Bignon, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux et Carle, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pillet et Pinton, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les mots : « , après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont définis en accord avec les représentants des branches professionnelles concernées. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à associer davantage les branches professionnelles et les régions en leur permettant non plus de donner un avis sur les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État, mais de définir ceux-ci conjointement avec les ministères compétents. Cela permettra de construire des formations et des diplômes qui soient en parfaite adéquation avec les besoins locaux et sectoriels.
M. le président. L’amendement n° 319 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être communs à plusieurs branches professionnelles. »
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Cet amendement partage la logique de l’amendement n° 318 rectifié, que nous avons retiré. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 319 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 260 rectifié bis ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’obliger l’État à délivrer des diplômes et titres à finalité professionnelle en accord avec les branches professionnelles concernées.
Le processus d’élaboration des diplômes à finalité professionnelle est trop lent et souvent déconnecté des besoins réels des entreprises.
C’est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il est défavorable, même si le Gouvernement considère comme vous, monsieur le rapporteur, que le processus est trop lent.
Il nous semble toutefois important de maintenir l’avis des commissions professionnelles consultatives, les CPC, car elles sont organisées par grands secteurs professionnels et composées de manière paritaire des organisations d’employeurs et de salariés des secteurs concernés. Cette composition paritaire est d’ores et déjà en mesure de prendre en compte les besoins économiques et technologiques, ainsi que l’évolution des métiers.
Les politiques publiques sur ce sujet sont en cours d’évolution ; cela permettra de se faire une idée précise des points sur lesquels des améliorations devront être apportées. Le Gouvernement vous propose donc d’attendre cette évaluation.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.
Article 32 bis A (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6222–1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l’année civile » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l’année civil ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 64 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 952 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 64.
Mme Christine Prunaud. Pour rappel, l’apprentissage junior dès quatorze ans a été créé en 2006 par la loi Égalité des chances, en réponse à la crise des banlieues. Cette mesure, en lien avec la loi Fillon de 2005, organisait le tri social des élèves dans les collèges.
Très critiqué au sein même des CFA, ce dispositif a été suspendu à la rentrée 2007 par Nicolas Sarkozy, devenu Président de la République.
Dix ans plus tard, vous faites de nouveau cette proposition, qui ne correspond à une demande ni des familles, ni des élèves, ni même des employeurs, conscients des difficultés à accueillir dans l’entreprise de si jeunes apprentis.
Elle ne correspond pas non plus à l’évolution même de l’apprentissage, qui stagne, voire régresse, pour ce qui concerne le premier niveau de formation et se renforce à l’égard du supérieur. Cette évolution nous semble quant à elle pertinente.
Pour nous, cette proposition traduit le vieux démon de la droite de vouloir pré-orienter et, par conséquent, sortir du système scolaire le plus tôt possible les collégiens qui rencontrent des difficultés, au mépris de la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans.
La maîtrise des savoirs et des connaissances par tous les élèves doit rester l’objectif de notre système éducatif national. C’est au sein du système éducatif que les solutions doivent être trouvées, et non par le biais de dispositifs de préorientation qui, très souvent, sont une voie de relégation, à court comme à long terme, très pénalisante pour de nombreux jeunes.
Une question demeure en effet : outre une voie d’insertion, qui cache d’ailleurs des écarts importants, l’apprentissage est-il aussi un outil au service de l’élévation du niveau de qualification ?
Cette question me semble d’autant plus pertinente s’agissant d’élèves âgés de quatorze ans, ce alors même que les métiers d’aujourd’hui et, plus encore, ceux de demain requièrent une élévation des niveaux de qualification.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 952.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Nous demandons la suppression de cet article adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. En effet, il procède à un abaissement à quatorze ans de l’âge d’entrée dans l’apprentissage. Nous sommes opposés à cette disposition, tout d’abord, parce qu’il s’agit d’un très jeune âge. À cet âge-là, on ne dispose pas forcément de la maturité nécessaire pour choisir sa formation. En outre, un socle de connaissances est absolument indispensable pour permettre la formation tout au long de la vie et l’évolution future dans le parcours professionnel. Enfin, fondamentalement, l’apprentissage est, à nos yeux, une voie d’excellence : il ne doit donc pas d’agir d’un choix négatif résultant d’un échec ou de difficultés scolaires.
C’est justement parce que nous désirons que le choix du jeune, appuyé par sa famille, soit positif et tourné vers une voie d’excellence qui lui permette d’acquérir des compétences et d’avoir un vrai métier et la meilleure vie professionnelle possible que nous ne souhaitons pas revenir sur les dispositions en vigueur.
Par ailleurs, à notre connaissance, aucun des acteurs concernés, qu’il s’agisse des entreprises, des familles, des jeunes ou même du système scolaire, ne demande une telle évolution de la législation. Le droit en vigueur nous paraît répondre de manière adéquate aux besoins actuels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Je vais me répéter : l’article 32 bis A n’instaure pas l’entrée dans l’apprentissage à quatorze ans ; il répond plutôt aux cas de jeunes désireux de signer un contrat pendant la campagne d’apprentissage et qui auront, au début de leur apprentissage, quinze ans, à un ou deux mois près ; l’enjeu est simplement de ne pas leur faire manquer une année d’apprentissage. Il s’agit d’un décalage exceptionnel de trois mois, et non pas d’une généralisation.
Comme vous, madame la secrétaire d’État, je suis profondément hostile à l’entrée généralisée dans l’apprentissage à quatorze ans. En revanche, quand les jeunes ont la maturité requise, quand, justement, ils ont fait le choix de l’apprentissage, pourquoi ne pas leur donner cette facilité plutôt que de leur faire perdre un an du fait de leur date de naissance décalée de trois mois par rapport à la campagne d’apprentissage, moment où ils peuvent trouver un contrat ?
Voilà pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression de l’article 32 bis A.
M. le président. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour explication de vote.
Mme Stéphanie Riocreux. L’article L. 6222–1 du code du travail dispose : « Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage.
« Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
« Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Cette dernière disposition est issue de l’article 14 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les jeunes âgés de quinze ans peuvent donc souscrire un contrat d’apprentissage à la fin de leur scolarité au collège. Les jeunes qui auront quinze ans avant le 31 décembre de l’année en cours peuvent, sous statut scolaire, être inscrits en CFA ou en lycée professionnel et suivre des stages et modules de préparation à l’apprentissage.
Le présent article propose, quant à lui, que les jeunes qui auront quinze ans avant le 31 décembre de l’année en cours et auront quitté le collège puissent signer un contrat d’apprentissage, donc devenir jeunes travailleurs. Il propose aussi la suppression du troisième alinéa de l’article L. 6222–1 du code du travail, donc de la formation en CFA ou lycée professionnel sous statut scolaire avant seize ans.
L’apprentissage à quatorze ans est assez peu prisé des employeurs, comme Mme la secrétaire d’État l’a rappelé. Les grandes entreprises ne sont pas intéressées ; elles ont des centres de formation de branche qui accueillent des jeunes d’au moins seize ans. Les petites entreprises ne souhaitent pas embaucher des jeunes encore enfants, qui ne seraient pas productifs et représenteraient, en raison de leur jeune âge, une responsabilité particulière pour l’employeur.
Nous voterons par conséquent en faveur de ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. M. le rapporteur a déclaré à plusieurs reprises, en donnant l’avis de la commission sur nos amendements, qu’il se répétait, comme si nous ne comprenions pas ce qui est dit et écrit. Mais enfin, les mots ont un sens ! Si nous avons dénoncé plusieurs fois l’abaissement de l’âge d’entrée dans l’apprentissage à quatorze ans, c’est que cette réalité objective existe !
Le modèle éducatif et de formation professionnelle qui sous-tend les arguments de M. le rapporteur est à l’inverse de celui que nous défendons depuis le début de l’examen de ce texte.
Pour notre part, nous plaidons pour un allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à dix-huit ans, scolarité où la formation en alternance a toute sa place, notamment – plusieurs de mes collègues du groupe CRC l’ont déjà dit – au sein des lycées professionnels.
Il est finalement fait peu de cas de ces lycées professionnels dans vos interventions, mais aussi au-delà : en témoigne la proposition de loi défendue au mois de février dernier à l’Assemblée nationale par M. Christian Estrosi. Il s’agissait de supprimer purement et simplement les lycées professionnels pour les fusionner avec les CFA et créer des centres d’apprentissage professionnel régionaux.
On retrouve là la visée tout de même assez inquiétante d’une offre de formation adaptée aux seuls besoins locaux des entreprises, suivant le plus petit dénominateur commun.
Faut-il rappeler l’expérience du dispositif d’initiation aux métiers en alternance qui avait été loin de faire la preuve de son efficacité, et auquel nous nous étions d’ailleurs opposés ?
Les élèves orientés vers le DIMA avaient le plus souvent un niveau scolaire réel de fin de primaire. Or leur entrée en apprentissage se traduisait par une réduction drastique de l’enseignement général. Il faut plutôt, quand on veut remettre des élèves à flot, s’assurer qu’ils aient les prérequis suffisants pour pouvoir accéder à un enseignement général et, par la suite, exercer un métier.
Nous dénonçons donc de nouveau les mesures qui tendent à envoyer les jeunes en apprentissage dès quatorze ans ; voilà pourquoi je défends ces amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 952.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 385 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 154 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 32 bis A.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 386 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 154 |
Le Sénat a adopté.
Article 32 bis B (nouveau)
Après l’article L. 6222-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-7-1. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.
« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation. »
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous aurions pu soutenir l’article 32 bis B, qui vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis. Sur le papier, comme vient de le dire M. le rapporteur, il est difficile d’être contre : il est au contraire souhaitable de favoriser cette mobilité, comme celle des étudiants français.
Cependant, on ne peut que regretter que la commission n’aille pas au-delà de l’affirmation d’un principe. En effet, il est prévu que le contrat d’apprentissage est suspendu le temps de cette mobilité, donc que l’apprenti ne perçoit plus de rémunération de son entreprise. Certes, celui-ci pourra garder le bénéfice de son inscription en CFA. Reste à savoir comment il pourra concrètement financer sa mobilité.
À titre de comparaison, alors que les étudiants peuvent bénéficier de bourses et de partenariats entre universités ou écoles, par exemple pour leur logement, les apprentis devront se débrouiller seuls, c'est-à-dire trouver un petit boulot qui ne sera pas forcément en lien avec leur formation. Cela ressemble davantage à une expérience à l’étranger autofinancée qu’à de la « mobilité » entendue au sens de celle des salariés dans le cadre d’un détachement ou d’une expatriation.
On aurait pu imaginer une solution plus ambitieuse de mobilité coconstruite au sein de l’entreprise, en cohérence avec le parcours et les projets de l’apprenti au sein de sa filière professionnelle. Il n’est pas certain que la formule retenue permettra à de nombreux apprentis de réaliser une réelle mobilité en lien avec leur formation professionnelle, et ce faute de moyens pour la financer.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 32 bis B.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. La commission a été uniquement motivée par l’aspect juridique de la responsabilité de l’employeur. Des projets européens de même type existent déjà, par exemple le système éducatif Erasmus. C’est dans ce cadre que ces échanges doivent se produire. Évidemment, il faudra trouver des financements pour encourager ces mobilités. Dans ma collectivité, on finance ce type de projets dans les collèges et les écoles, afin de favoriser la connaissance des pays voisins européens.
Il faut donc s’inscrire dans le contexte existant. Reste que le chef d’entreprise ne peut pas, pour des raisons juridiques, être responsable d’un mineur en stage à l’étranger ni même de l’un de ses salariés si celui-ci n’exerce pas une mission de service de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la commission a rédigé cet article. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression, mais la raison voudrait qu’il soit retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Il a aussi pour objectif de favoriser la mobilité européenne et internationale. Je confirme d’ailleurs les propos du rapporteur : le secrétaire d’État chargé des relations européennes a engagé un programme de travail européen, notamment un partenariat franco-allemand, pour favoriser la mobilité des apprentis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 bis B est supprimé.
Mme Annie David. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 1046 n'a donc plus d'objet
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 1046, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 6222-7
par la référence :
L. 6222-7-1
et la référence :
L. 6222-7-1
par la référence :
L. 6222-7-2
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 6222-7-1
par la référence :
L. 6222-7-2
Article 32 bis C (nouveau)
L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 375 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 1051 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 66.