M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Les avis de la commission sont défavorables sur ces deux amendements.
Les entreprises sont scrutées, y compris par la concurrence. C’est vrai, cette idée a effleuré plusieurs membres de la commission. Et je sais Mme Lienemann sensible à ces aspects. (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.) Dans un monde où règne une sorte de guerre économique, nous devons veiller à préserver un certain nombre d’intérêts fondamentaux.
Je ne pense vraiment pas que l’intention du Gouvernement soit d’empêcher la publication d’accords progressistes pour éviter qu’ils ne se multiplient. J’ai plutôt tendance à considérer qu’il s’agit d’éviter de créer un préjudice pour l’entreprise en diffusant des données liées à l’entreprise elle-même – le texte mentionne une publication qui serait « préjudiciable à l’entreprise ». Le dispositif de restriction de la publication est plutôt conçu pour assurer la protection de l’entreprise par rapport au regard de ses concurrents. Du moins est-ce notre lecture de cet alinéa.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis est également défavorable.
Si le texte prévoit cette possibilité de s’opposer à la publication de l’accord, c’est parce que ledit accord contient parfois des données stratégiques. Je pense notamment à la question de l’investissement sur un site, qui a été évoquée au cours des débats et concertations. Et elle l’a été autant du côté des organisations syndicales que du côté des organisations patronales.
Lors des négociations que j’ai pu mener avec les partenaires sociaux, j’ai été saisie d’une demande de respect du parallélisme des formes, c'est-à-dire que la partie syndicale comme par la partie patronale souhaitaient pouvoir s’opposer à cette publication. C’est en ces termes que la question m’a été soumise lors des concertations.
Nous avons donc accédé à cette demande, tout en veillant à assurer aux salariés de l’entreprise le bénéfice de la publicité de l’accord. Ce bénéfice est bien évidemment maintenu, dans l’obligation d’affichage au sein de l’entreprise, certes, mais aussi au-delà.
M. Jean Desessard. Alors, les salariés seront tenus au secret Défense ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Ce que je dis, c’est que les salariés de l’entreprise ont, bien évidemment, eux, connaissance de l’accord. C’est un minimum ! Et parce que les organisations patronales et syndicales ont demandé le respect du parallélisme des formes, nous avons laissé la possibilité à l’un des signataires de l’accord de s’opposer à la publication.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Madame la ministre, vous me direz que c’est une manière comme une autre de finir la semaine, mais vous me perturbez !
M. Philippe Dallier. Vous allez passer un mauvais week-end ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Si je vous ai bien entendue, il ne faudrait pas parler de l’accord sur Renault, dont vous nous avez vanté les formidables mérites et qui a débouché sur un accord pour les branches. Il n’y aurait donc plus de publicité pour les bons accords au motif que cela risquerait de déteindre sur les autres !
Un patron accepte d’accorder telle ou telle chose à ses salariés mais il leur demande de surtout n’en parler à personne. Ils sont au courant mais ils doivent garder le secret ! Et si un salarié enfreint la consigne de silence, on va lui dire qu’il a eu tort, car il aurait dû se taire. C’est incroyable ! Où va s’arrêter cette culture du secret ? Où allons-nous ?
Madame la ministre, on veut déjà la transparence des banques, la transparence sur la rémunération des dirigeants d’entreprise,…
Mme Nicole Bricq. Et des élus !
M. Jean Desessard. … on veut la transparence sur l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise.
Nous trouvons qu’il y a assez d’opacité et voici que l’accord d’entreprise doit absolument être passé sous silence. Il suffit que l’une des parties s’oppose à la publication de l’accord pour que sa demande soit acceptée. Franchement, je n’ai plus rien à dire ! Madame la ministre, là, vous avez atteint un petit degré supplémentaire et vous avez su nous créer la surprise. C’est très bien ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Cela me fait penser, par analogie, aux procès qui ont pu être intentés contre de grandes entreprises, notamment des banques, qui ont été condamnées pour non-respect de l’égalité professionnelle.
Tous les protagonistes, y compris les avocats, nous ont dit que pour faire évoluer les choses et aider aux bonnes pratiques, le mieux, c’était de faire de la publicité au procès et de diffuser la décision prise.
Cette culture du secret ne peut qu’entraver la démocratie. Il est bien dommage que l’on en soit arrivé là !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 306 et 615.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 325 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 139 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 326 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 208 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 20 |
Le Sénat a adopté.
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Husson, Houel et César, Mme Canayer, MM. B. Fournier, Vogel et Commeinhes, Mmes Lamure et Deromedi et MM. Revet, Longuet, J.P. Fournier, P. Leroy, Doligé, Rapin et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2143-23 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Antérieurement à la loi Rebsamen, le représentant de la section syndicale était, de façon dérogatoire, l’interlocuteur à la négociation dans les entreprises d’au moins deux cents salariés dépourvues de délégué syndical et dans lesquelles il existait des représentants élus du personnel.
La loi Rebsamen ayant élargi la capacité de négociation des représentants élus du personnel puisque les entreprises dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier avec des élus quel que soit leur effectif, il en résulte que la capacité de négociation du représentant de section syndicale, ou RSS, s’en trouve affectée.
Bien que le texte relatif à la possibilité de négocier avec un représentant de section syndicale n’ait pas été modifié, il apparaît que le représentant de section syndicale ne sera pas en capacité de négocier ès qualités un accord collectif.
Il pourra, en revanche, négocier un accord mais ce sera alors en qualité d’élu du personnel – mandaté ou non – ou en qualité de salarié mandaté.
Afin de lever toute ambiguïté pour les entreprises quant à leurs interlocuteurs à la négociation, il convient de supprimer le premier alinéa de l’article L. 2143–23, devenu inopérant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Avant d’en venir à l’objet de l’amendement, je tiens à saluer les nombreux amendements déposés par Mme Deromedi. Nous nous sommes parfois utilement inspirés d’un certain nombre d’entre eux.
Au cas particulier, il s’agit d’un amendement très technique sur lequel la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement. S’il est favorable, nous pourrons suivre. Dans le cas contraire, je suggérerai à Mme Deromedi de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable, parce que les partenaires sociaux, depuis l’adoption, en 2008, d’une position commune à ce sujet, sont particulièrement attachés aux représentants de la section syndicale. Nous entendons aujourd’hui des réflexions sur le rôle de ces représentants, qui permettent chaque jour à des syndicats de s’implanter dans les entreprises. En vérité, si l’on supprimait cette possibilité, même avec l’élargissement du mandatement que nous avons entrepris, il en résulterait un grand déséquilibre, surtout dans les petites entreprises.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.
L’amendement n° 738 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-61 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Notre amendement vise à abroger l’article L. 2323–61 du code du travail, qui permet, dès lors qu’un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe est conclu, d’adapter les modalités d’information du comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
Nous entendons, avec cet amendement, garantir la loyauté, la sincérité et l’exhaustivité des informations que l’employeur est tenu de transmettre au comité d’entreprise et de porter à la connaissance des salariés dès lors qu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé.
Actuellement, dans le cadre des informations trimestrielles du comité d’entreprise, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur doit communiquer des informations sur l’évolution générale des commandes, l’exécution des programmes de production, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise, ainsi que le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Toutefois, le contenu des informations transmises au comité d’entreprise aurait dû faire l’objet d’un décret en Conseil d’État lors de l’adoption de la loi relative au dialogue social et à l’emploi, en 2015. Un an plus tard, le décret n’a toujours pas été appliqué et les informations n’ont pas été précisées. Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement. La commission n’avait pas compris l’idée qui justifiait la suppression de ce décret aux yeux des auteurs de cet amendement. Elle avait donc émis, à titre conservatoire, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis est défavorable. En effet, nous avons eu un débat à ce sujet l’an dernier lors de l’examen de la loi Rebsamen. Le décret sur les informations liées à la consultation et auquel Mme Beaufils fait référence a été validé par le Conseil d’État ; il sera donc publié dans les prochains jours. Par ailleurs, il me semble que le dispositif de l’amendement comporte une erreur : il tend en conséquence à supprimer l’information trimestrielle du comité d’entreprise, élément lui aussi déterminant.
M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n° 738 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 738 rectifié est retiré.
Article 8
I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 2261-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« 2° À l’issue de ce cycle :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
« II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
« Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie. » ;
b) Après l’article L. 2261-7, il est inséré un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7-1. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :
« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
« 2° À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
« II. – La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : «, conclure et réviser » ;
3° L’article L. 2232-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : «, conclure et réviser » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « accords », sont insérés les mots : « ou des avenants de révision » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « l’accord », sont insérés les mots : « ou l’avenant de révision » ;
– à la dernière phrase, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « ou l’avenant de révision » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2232-24 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : «, conclus et révisés » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Après l’article L. 2232-24, il est inséré un article L. 2232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-24-1. – Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2261-10 est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. » ;
2° La sous-section 4 de la section 5 est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Maintien de la rémunération perçue
« Art. L. 2261-13. – Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article.
« Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n’a pas été conclu. »
III. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du deuxième alinéa du même article.
« Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
« 1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
« 2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-14-2. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14.
« La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés.
« À l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lesquels les contrats de travail des salariés ont été transférés s’appliquent à ces salariés.
« Art. L. 2261-14-3. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.
« Art. L. 2261-14-4. – La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s’apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
« Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
« 1° Dans le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-2 ;
« 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-3.
« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres. »
IV. – Le II et le 1° du III du présent article s’appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.
M. Dominique Watrin. L’article 8 du présent projet de loi autorise, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les représentants élus du personnel ou, à défaut, les salariés mandatés à réviser un accord ou une convention.
Sans même parler de la tentation, pour l’employeur, de choisir son interlocuteur en proposant à l’un de ses salariés de se faire mandater par un syndicat pour être habilité à négocier et signer son projet d’accord, on peut s’interroger sur la capacité réelle d’un salarié d’une petite entreprise, sans formation ni expérience de la négociation collective, et ne bénéficiant que d’une protection de douze mois, à jouer pleinement son rôle de partenaire social dans une négociation portant sur tous les aspects du droit du travail. Surtout, cet article 8 prévoit la suppression des avantages individuels acquis, désormais réduits au simple maintien de la rémunération perçue. C’est à nos yeux une attaque particulièrement grave contre les droits des salariés.
Pour donner un exemple, la Cour de cassation a rendu une décision le 2 mars dernier qui prévoit que, en l’absence d’accord, la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail des salariés.
En 2001, un employeur a dénoncé plusieurs accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du groupe. L’un des accords prévoyait le versement, en plus du salaire, de primes de vacances, ainsi que de primes familiales et d’expérience. En l’absence d’accords de substitution conclus, les salariés concernés ont perdu le bénéfice de leurs primes. Néanmoins, la Cour de cassation a donné raison aux salariés en reconnaissant leurs avantages individuels acquis.
Avec son article 8, ce projet de loi, d’un côté, supprime cet acquis social et, de l’autre, exige pour la validation des accords le soutien d’organisations syndicales ayant reçu non plus 30 % mais 50 % des voix aux élections professionnelles.
Cette dernière mesure, certes positive, ne compense pourtant pas les mesures régressives de cet article. Pour cette raison, nous demandons sa suppression.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 31 rectifié est présenté par Mme Lienemann, M. Cabanel et Mme Ghali.
L’amendement n° 47 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous proposons, à travers cet amendement, la suppression de l’article 8 car il remet en cause le principe des avantages individuels acquis, qui permet aux salariés n’étant plus couverts par un accord de conserver des avantages issus de cet accord. La nouvelle définition des avantages individuels acquis prévue par cet article est strictement fondée sur le montant de la rémunération annuelle des douze derniers mois. En conséquence, tous les avantages qui ne relèvent pas de la rémunération – jours de congés supplémentaires, sursalaire familial, etc. – vont disparaître. Cette disposition s’apparente à une régression sociale pour de nombreux salariés. C’est pourquoi cet amendement tend à la supprimer.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 47.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous demandons nous aussi la suppression de l’article 8 car il comporte selon nous plusieurs dispositions synonymes de régression pour les protections des salariés.
Il prévoit tout d’abord l’extension du mandatement des salariés pour la négociation de tout type d’accord dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Cette mesure n’incite pas au développement du syndicalisme dans les entreprises, alors que la présence d’organisations syndicales dans les entreprises est à nos yeux un véritable gage d’efficacité et de dialogue social.
En outre, il remet en cause le principe essentiel du droit du travail dit des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord collectif de conserver les avantages issus de cet accord. Nous ne voulons pas voir disparaître cet aspect extrêmement important de la législation du travail.