M. Yves Rome. Le présent amendement vise à instituer un cadre clair et simple pour le recommandé électronique, avec l’objectif d’en permettre le développement et, pour cela, de susciter une confiance accrue des usagers en clarifiant les conditions dans lesquelles il bénéficie de la même valeur probante que le recommandé papier.
À cette fin, l’amendement tend à aligner la définition de la lettre recommandée électronique sur celle du Parlement européen et du Conseil, telle que définie dans le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, lequel est d’application directe.
En outre, une amende spécifique – en cas de pratiques commerciales trompeuses en matière de lettre recommandée électronique – est prévue pour sanctionner les opérateurs indélicats.
L’amendement a également pour objet de clarifier et de simplifier le cadre juridique, en abrogeant certaines dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et en précisant l’articulation de l’article 40 du projet de loi avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, lequel porte sur les échanges entre les usagers et l’administration, y compris par voie électronique.
La rédaction vise à conserver l’éventail des moyens de communication possibles, au-delà du seul recommandé électronique, tels que les transmissions par téléservice.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 654, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 195, alinéa 14
Après les mots :
en cas de
insérer les mots :
retard dans l’envoi, de
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai mon sous-amendement lorsque je donnerai l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune.
Mme la présidente. Très bien, monsieur le rapporteur, nous allons donc poursuivre la présentation des amendements.
L'amendement n° 422 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il s'agit de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10, relatif à l’exigence d’accord exprès préalable du destinataire, fût-il un particulier.
Le dispositif du recommandé électronique, s’il existe depuis une quinzaine d'années, n'a jamais réussi à se développer, alors même que sa généralisation aurait un effet positif, tant pour la simplification des relations contractuelles que pour l'environnement. Sa montée en puissance ne nuirait d'ailleurs pas à l'opérateur historique, La Poste, qui propose lui-même un tel service, et créerait de nouveaux emplois.
L’exigence d’accord exprès préalable du destinataire ne se justifierait que si les garanties en matière d'identification de l'expéditeur, de crédibilité du prestataire de services, de sécurisation de la signature électronique, de traçabilité des éventuelles modifications et d'horodatage de l'envoi et de la réception étaient douteuses. Or tel n’est pas le cas en France, puisque les administrations publiques acceptent depuis des années ce mécanisme et, compte tenu du règlement européen e-IDAS, dès lors qu'un recommandé électronique émanant de professionnels ou de particuliers d'un autre État membre remplira les critères visés par ce règlement, le recommandé devra être acheminé par la France.
Mme la présidente. L'amendement n° 424 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1369-8 du code civil est supprimée.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à opérer une coordination avec l’amendement n° 422 rectifié, au cas où celui-ci serait adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La commission des lois a ouvert la voie en simplifiant et en clarifiant le régime du recommandé électronique. L’amendement n° 195 présenté par M. Rome poursuit le même objectif et reprend les avancées prévues par la commission, tout en introduisant deux modifications.
La première tend à supprimer le rôle de régulateur de l’ARCEP, qui ne paraît pas indispensable, dans la mesure où le recommandé électronique n’est pas un service postal, comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte.
La seconde modification vise à créer une sanction pénale pour les entreprises induisant en erreur l’expéditeur ou le destinataire. Ce faisant, il s’inspire de l’article L. 17 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoit une sanction analogue pour les services d’envoi de correspondance.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, ce dernier ne fait pas mention de l’engagement de la responsabilité de l’entreprise prestataire en cas de retard dans l’envoi du recommandé électronique, d’où mon sous-amendement n° 654.
En revanche, la commission demande le retrait des amendements nos 422 rectifié et 424 rectifié bis, qui visent à supprimer l’accord exprès des particuliers pour recevoir un recommandé électronique. À défaut, la commission se verra contrainte d’émettre un avis défavorable. En effet, le destinataire doit décider s’il souhaite recevoir ou non ce type d’envoi en fonction des outils à sa disposition. Les personnes ne maîtrisant pas internet doivent pouvoir refuser un recommandé électronique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je suis favorable à l’amendement n° 195 de M. Rome, car il permet de réaliser un parallélisme des formes. Désormais, le recommandé électronique se conformera aux mêmes exigences juridiques et aura la même valeur probante que le recommandé papier, et c’est heureux !
En revanche, je suis défavorable à l’amendement n° 422 rectifié. Madame Garriaud-Maylam, vous semblez fâchée avec la notion d’« accord exprès » de l’utilisateur. Pourtant, dans ce domaine, face à des pratiques émergentes, il me semble essentiel de le recueillir au moins une fois, puisque c’est là l’une des conditions pour s’assurer de l’authentification du destinataire final.
S’agissant du sous-amendement n° 654, j’y suis favorable, puisqu’il s’agit d’aller au bout de la logique de mise en parallèle du recommandé électronique et du recommandé papier. Il est en effet prévu que la responsabilité du prestataire est engagée en cas de retard. Certes, on pourrait discuter ce point, dans la mesure où un recommandé électronique permet d’éviter tout retard, tel est justement l’intérêt de la mesure. Toutefois, si vous le souhaitez, monsieur le rapporteur, cette notion de retard peut être introduite.
En revanche, le retard concerne non pas l’envoi, mais bien la réception. Vous pourriez, semble-t-il, rectifier votre sous-amendement en ce sens. Si cela ne change strictement rien sur le fond, il convient toutefois d’être précis sur le plan juridique.
Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je rectifie mon sous-amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc du sous-amendement n° 654 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Amendement n° 195, alinéa 14
Après les mots :
en cas de
insérer les mots :
retard dans la réception, de
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 422 rectifié et 424 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Section 2
Paiement par facturation de l’opérateur de communications électroniques
Article 41
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;
4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Revet, B. Fournier et Mandelli, Mme Lamure, MM. Bizet, Chaize, Mayet, Bignon, Vaspart, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et G. Bailly, Mmes Canayer et Hummel et M. Pointereau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
par les mots :
habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
par les mots :
habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le projet de loi permet la facilitation du paiement et notamment des dons par SMS. Cependant, il paraît plus logique de lier cette faculté à la capacité même des associations d’émettre des reçus fiscaux, tout en s’assurant que soient exclues de ce mécanisme les associations qui, bien qu’habilitées à émettre des reçus fiscaux, n’atteignent pas le montant du seuil de dons fixé par décret en raison de leur moindre impact dans la société.
Par cet amendement, il s’agit d’accorder la faculté de dons par SMS en fonction de l’importance des associations, tout en permettant d’inclure de nombreux organismes contribuant au bien commun, qui sont pour l’instant exclus du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir le champ des possibles, puisque les associations cultuelles, dont il est question ici, ne sont pas visées par le texte.
Sur ce point, la commission des finances, qui n’est pas opposée par principe à une telle mesure, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’article 41 est très important pour sécuriser l’achat de contenus numériques, dans le cadre d’un plafond de 50 euros par opération et de 300 euros par mois, et les dons aux associations caritatives. C’est une pratique très répandue dans d’autres pays européens, notamment au Royaume-Uni.
Cet article vise donc à répondre aux difficultés de financement des associations caritatives. Or l’adoption de l’amendement n° 329 rectifié bis élargirait son champ d’application, en incluant notamment les partis politiques. Un tel dispositif aurait pour conséquence de brouiller le message, ce qui compromettrait l’objet premier du texte, à savoir encourager la solidarité nationale, notamment par le don, pour aider nos concitoyens dans le besoin.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Chaize, l’amendement n° 329 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 329 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 646 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. La commission des finances s’est demandé si le fameux plafond de 300 euros par mois s’appliquait aux opérations effectuées de machine à machine. Par exemple, les terminaux de paiement par carte bancaire sont-ils concernés ? À l’évidence, tel ne devrait pas être le cas. Comme il y avait un doute au moment où la commission des finances a examiné le projet de loi, par précaution, elle a introduit les deux alinéas que le présent amendement vise à supprimer.
Encore aujourd'hui, je ne suis pas certain que la situation soit très claire. Peut-être pourrez-vous nous rassurer définitivement sur ce point, madame la secrétaire d’État ?
Mme la présidente. L'amendement n° 199, présenté par MM. Rome, Sueur et F. Marc, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'aux opérations incluses dans le service universel des communications électroniques tel que défini à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques
La parole est à M. Yves Rome.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. L’amendement n° 199 vise à exclure le service universel des communications électroniques – ce peut être les services de renseignements téléphoniques – de ce fameux plafond de 300 euros.
Nous avons reçu les acteurs du marché, qui redoutent que ce service universel ne soit mis à mal. Or tous ceux qui ont un abonnement prépayé à un téléphone mobile sont soumis à un plafond. Il ne nous a donc pas semblé utile d’opérer une distinction particulière et d’exonérer le service universel des communications électroniques du plafond de 300 euros. Par conséquent, la commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 646 rectifié ; elle souhaiterait néanmoins entendre les explications de Mme la secrétaire d’État sur la problématique des opérations effectuées de machine à machine.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’amendement n° 199 vise à exclure les services universels de l’application des plafonds de 50 euros par opération et de 300 euros par mois. Tout comme la commission des finances, le Gouvernement est défavorable à cette disposition.
Tout d’abord, ces plafonds permettent de limiter la surfacturation des opérateurs et, donc, de protéger les consommateurs. La meilleure façon de respecter le service universel, c’est d’instaurer des plafonds !
Ensuite, l’impact économique sur les prestataires concernés de la mesure proposée semble limité, dans la mesure où la communication téléphonique est en décroissance dans ce secteur. Il n’existe d’ailleurs plus de prestataire désigné.
Par ailleurs, les autres modes de paiement, notamment par carte bancaire, restent disponibles, la facturation par un opérateur ne constituant pas le seul moyen de paiement.
Enfin, l’article 41 ne met pas les services en question dans l’impossibilité de fournir un service accessible à tous en permanence via la facturation opérateur. La technique serait simplement modifiée s’agissant du mode d’autorisation et d’agrément.
Quant à l’amendement n° 646 rectifié, qui vise à supprimer l’exclusion des opérations effectuées de machine à machine des plafonds prévus, le Gouvernement y est favorable. Cela me semble en effet plus sage. Si les plafonds ne s’appliquaient qu’à un nombre réduit de services, l’article 41 serait vidé de sa substance.
Je sais que vous aviez en tête, monsieur le rapporteur pour avis, les services de téléalarme, mais je rappelle que les plafonds sont instaurés pour protéger de la surfacturation. On ne connaît pas encore les types de services qui pourraient être inclus dans ces opérations de machine à machine, étant entendu qu’il n’existe aucune définition juridique de cette notion.
Par ailleurs, la deuxième directive sur les services de paiement, la DSP2, ne prévoit aucune exception de cette nature. La qualité de la transposition pourrait donc être fragilisée par l’introduction dans le texte d’une telle exception.
En outre, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif prévu à l’article 41 pourrait être freinée par la difficulté qu’auraient les fournisseurs de réseau, notamment les opérateurs de boucle locale, à exclure certains types de services du calcul des plafonds.
Je dois le reconnaître, vous avez attiré mon attention sur ce sujet, et ce à juste raison. Sachez qu’il sera traité au moment des travaux relatifs à la mise en œuvre du projet de loi, notamment pour assurer une continuité d’accès au service par les autres moyens de paiement. En tout cas, ce n’est pas dans le cadre de ce texte qu’il convient de traiter cette question.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 199 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 675, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 25
Remplacer les mots :
fixé par décret en Conseil d’État
par les mots :
de trois mois
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à fixer un délai de trois mois à l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour traiter les déclarations des opérateurs de télécommunication qui souhaitent fournir des services de paiement pour l’achat des biens visés à l’article 41 ou pour être intermédiaires de paiement dans le cadre de dons par SMS. L’objectif, vous l’aurez compris, est de rendre effectif ce dispositif le plus rapidement possible, sans avoir à renvoyer son application à un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Je souhaite du fond du cœur – je suis sûre que vous partagez mon souhait – que les associations caritatives concernées par cette mesure puissent organiser des campagnes de levées de fonds dès noël prochain. J’ai personnellement constaté le bénéfice que ce type de campagne peut apporter aux organisations caritatives en termes de capacité de financement, notamment en cas de drame humain ou de catastrophe naturelle. Il y va de l’intérêt général que cette mesure entre en vigueur le plus rapidement possible !