Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans sa version actuellement en vigueur, ce code facilite, pour les entreprises, la production de pièces justificatives auprès de l’administration. Très concrètement, il prévoit que l’entreprise n’a pas à produire auprès d’une seconde administration les documents déjà transmis antérieurement à une autre administration. La production des pièces justificatives est alors remplacée par une attestation sur l’honneur de l’entreprise demanderesse.

La communication des documents entre administrations allège les formalités accomplies par nos entreprises, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. En effet, l’enjeu est énorme sur le plan économique, puisque l’on estime que le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises est compris entre 3 % et 5 % du PIB.

Cependant, nous pouvons aller plus loin encore dans la simplification et la modernisation de l’action publique. C’est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, de généraliser le programme appelé « Dites-le nous une fois » à tous les usagers et de ne plus le restreindre aux seules entreprises. C’est une attente forte de nos compatriotes, en particulier de ceux qui font le choix de revenir s’installer en France après avoir vécu à l’étranger et qui ont de très nombreuses démarches administratives à effectuer simultanément, souvent depuis l’étranger, pour préparer leur retour.

À terme, cette mesure représenterait un gain de temps substantiel non seulement pour les usagers, mais aussi pour les administrations, qui n’auront plus à saisir toutes le même document papier. Celui-ci, en effet, a déjà été saisi et validé par une administration, qui peut le transmettre par voie électronique, c'est-à-dire par un seul clic, à d’autres services.

C’est déjà ce qui se passe, depuis le 1er janvier 2016, lorsque l’administration saisie est incompétente, comme le prévoit l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, l’administration qui a été saisie à tort est tenue de transmettre les documents à l’administration compétente. Il s'agit donc de renforcer et d’élargir une communication entre les services qui existe déjà.

En adoptant cet amendement, nous avons l’occasion de simplifier le quotidien de tous les Français, ainsi que celui des fonctionnaires.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 631 rectifié.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à étendre aux particuliers le dispositif « Dites-le nous une fois », qui est déjà applicable aux entreprises, en adaptant le secret professionnel et en supprimant la nécessité de fournir certaines pièces justificatives.

L’adoption de cette disposition importante entraînera une modification des comportements administratifs tout aussi importante. Il s’agit de simplifier la vie de chacun, pour, à terme, diminuer la charge administrative de traitement.

Cela devrait aussi permettre aux administrations de compléter les demandes de prestations effectuées par les personnes les plus démunies ou loin des services publics et du numérique sans avoir besoin de leur demander à chaque fois des pièces justificatives.

Je pense aussi, madame Conway-Mouret, aux Français résidant à l’étranger, dont les démarches administratives pourront ainsi être drastiquement simplifiées. En effet, il arrive que l’on parte en laissant des documents en France ou qu’on les perde au cours d’un déménagement.

Parfois, les demandes de pièces administratives se multiplient sans que l’on comprenne bien pourquoi.

Ce dispositif de simplification, qui s’appuie sur le numérique, devrait améliorer le quotidien de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous sommes favorables à ces amendements, qui ont pour objet d’améliorer le projet « Dites-le nous une fois ».

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Madame la secrétaire d'État, le dispositif « dites-le nous une fois » a l’air formidable. Cependant, en tant qu’élu local, en tant que maire, je veux vous poser une question : ce dispositif fonctionnera-t-il entre les collectivités locales, les administrations de l’État ou, par exemple, la caisse d’allocations familiales ?

Je pense, par exemple, aux inscriptions scolaires, aux cantines… Ira-t-on jusqu’à permettre à une personne de certifier sur l’honneur qu’elle doit se voir appliquer tel quotient ou tel barème parce qu’elle déclare relever de telle tranche d’imposition ?

C’est vrai que, pour l’usager, ce sera beaucoup plus simple, mais je me demande quelle usine à gaz cela cachera pour les administrations territoriales, et dans quels délais on obtiendra les réponses.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Dans un premier temps, le dispositif ne concernera que les relations avec l’État. C’est normal, puisque c’est à ce niveau que nous avons la marge de manœuvre la plus directe, étant donné que c’est sur les administrations centrales que nous avons la main.

Toutefois, deux décrets d’application sont prévus, concernant, pour l’un, les relations avec les collectivités et, pour l’autre, les relations avec les caisses de sécurité sociale. Vous comprendrez, monsieur Dallier, qu’un tel dispositif implique des négociations, notamment avec les élus locaux et les partenaires sociaux… Ce sera certainement un travail de plus longue haleine, auquel je vous invite à participer.

M. Philippe Dallier. C’est sûr, je ne vote pas ces amendements !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 251 rectifié ter et 631 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

L'amendement n° 252 rectifié ter, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de ceux que nous venons d’examiner, puisqu’il s’agit, là encore, de généraliser le programme « Dites-le nous une fois », qui, jusqu’ici, concernait seulement les entreprises.

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le secret professionnel ne doit pas entraver l’échange des données entre administrations « pour ce qui concerne les entreprises ».

Mes chers collègues, je vous propose de supprimer cette mention, de façon à élargir le champ de l’article à tous les usagers, c’est-à-dire aux personnes physiques comme aux personnes morales, aux professionnels comme aux particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement tend à rendre plus efficace le dispositif « Dites-le nous une fois », qui permet de s’assurer qu’une information donnée par un citoyen à une administration ne lui est pas redemandée par une autre administration.

Il s’agit ici de préciser que les administrations ne peuvent pas se voir opposer le secret professionnel, dans ce cadre, pour ce qui concerne les demandes administratives des entreprises, conformément à l’état actuel du droit, mais également des particuliers.

Cet amendement s’inscrit également dans l’effort d’échange d’informations entre administrations promu par l’article 1er du présent projet de loi.

Dans leur rapport d’évaluation de la loi du 12 novembre 2013, nos collègues Portelli et Sueur ont démontré la réussite du dispositif « Dites-le nous une fois » pour les marchés publics simplifiés. Il convient donc d’encourager son développement.

Cependant, je veux rappeler que ce dispositif ne réussira que si l’État développe des applications informatiques permettant aux administrations de s’échanger leurs informations. Le chantier est encore important à ce jour.

En tout état de cause, la commission est favorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement vise à lever le secret professionnel des fonctionnaires, afin de permettre l’échange effectif, entre administrations, des informations concernant des administrés. J’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Cantegrit, Chatillon, Cornu et Danesi, Mmes Deroche et Duranton, MM. Emorine et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mme Gruny, MM. Houel, Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Vaspart.

L'amendement n° 309 est présenté par M. Courteau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Le 1° de l’amendement vise à simplifier et à moderniser la relation client, dans un contexte où internet est utilisé par la majeure partie de la population en France pour tous les actes de la vie courante.

La modification envisagée par le 2° reprend les modalités, existant dans le domaine des communications électroniques depuis 2004, qui permettent à un professionnel de modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. C’est la raison pour laquelle il est proposé de remplacer le délai actuel de trois mois offert au consommateur pour résilier le contrat par le délai de quatre mois prévu dans le domaine des communications électroniques.

Ces modifications seraient également de nature à réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie et les déchets papier. En outre, elles s’inscrivent dans la volonté d’aller vers une République numérique, tout en conservant une protection du consommateur.

Mme la présidente. L'amendement n° 309 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’objectif de cet amendement, relatif à la dématérialisation des modifications de contrats des fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, est tout à fait louable. Mais, à mon sens, il s’insère dans une nécessité beaucoup plus large, celle de modifier plusieurs articles du code de la consommation pour dématérialiser les procédures. D'ailleurs, le Gouvernement présentera une demande d’habilitation en ce sens après l’article 42 bis. Cette méthode d’action semble préférable à celle que proposent les auteurs de l’amendement.

En outre, l’accord du consommateur pour dématérialiser la procédure concernée me semble indispensable, dans la mesure où celle-ci porte non seulement sur la gestion des relations contractuelles, mais aussi sur la modification de ces relations.

Enfin, l’allongement du délai de résiliation du contrat de trois à quatre mois dépasse largement l’objet du présent texte.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. On comprend bien l’intérêt économique que représenterait, pour les prestataires et les gestionnaires de réseaux d’énergie, le fait de n’avoir pas à exiger le consentement de leurs clients pour résilier un contrat ou pour en modifier les conditions d’exécution.

À ce stade, bien que les opérateurs aient intérêt à procéder de plus en plus par voie dématérialisée, il paraît nécessaire que le consommateur puisse continuer à exprimer son choix par écrit, si tel est son souhait. Cette exigence de consentement, conforme à l’esprit de la loi de 1978, me paraît saine.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 174 rectifié est retiré.

L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.

« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. » ;

2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.

« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement concerne l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à des fins expérimentales.

Aujourd'hui, l’ARCEP peut autoriser l’utilisation de fréquences à de telles fins pour une durée limitée. Par exemple, elle a accordé à Orange tout récemment, en septembre dernier, l’autorisation, pour une durée d’un an et trois mois, de mener à Belfort une expérimentation technique pour développer la prochaine génération de téléphonie mobile, la 5G.

L’amendement du Gouvernement a pour objet d’aller plus loin dans l’assouplissement du cadre juridique, pour que les porteurs de projets potentiellement innovants puissent disposer temporairement de fréquences ou de ressources de numérotation dans des conditions techniques et économiques véritablement adaptées.

J’ai évoqué la nécessité d’une gestion souple des fréquences. Voilà un cas particulier d’adaptation de ce principe, qui doit permettre – toujours, naturellement, sous le contrôle du régulateur des télécommunications – de mettre une panoplie d’outils à disposition des entreprises innovantes qui souhaitent expérimenter en matière d’utilisation des fréquences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis. Cet amendement répond aux observations que nous avions formulées à l’article 38, concernant la nécessité de définir le régime des expérimentations de fréquences réalisées par les opérateurs. Dès lors, l’avis de la commission est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 616.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

Section 1

Recommandé électronique

Articles additionnels après l’article 40 A
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 41

Article 40

I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« AUTRES SERVICES

« Art. L. 100. – I. – L’envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé mentionné à l’article L. 1 du présent code lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Le procédé électronique utilisé permet d’identifier le prestataire, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si l’envoi a été remis ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli ;

« 3° bis (Supprimé)

« I. bis (nouveau). – Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier.

« II. – La responsabilité des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes, vols, altérations ou modifications non autorisées survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d’envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d’envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

II (Non modifié). – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l’exploitant », sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

4° À la première phrase du II, tel qu’il résulte de l’article 19 de la présente loi, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique » ;

5° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou une prestation de services d’envoi de recommandé électronique » ;

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique ».

III (nouveau). – À compter de la date mentionnée au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au II de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « 1134 » est remplacée par la référence : « 1103 » et la référence : « 1382 » est remplacée par la référence : « 1240 ».

IV (nouveau). – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

2° Après les mots : « l’utilisation d’un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

(nouveau). – L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1369-8. – Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VI (nouveau). – Les cent-troisième à cent-septième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1127-5. – Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VII (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 195, présenté par M. Rome, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 29

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 100 – I – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les exigences requises en matière :

« a) d’identification de l’expéditeur et du destinataire ;

« b) de preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

« c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

« d) d’intégrité des données transmises ;

« e) de remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique régi par le présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;

« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de perte, extraction altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.

« Art. L. 101 – Est puni d’une amende de 50 000 euros le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »

II. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, et les articles 1127-4 et 1127-5 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont abrogés.

III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives » sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation » sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques, ».

La parole est à M. Yves Rome.