M. le président. Je mets aux voix l'article 32 C.
Mme Cécile Cukierman. Le groupe CRC a voté pour les articles 32 A et 32 B, mais il vote contre l’article 32 C et votera également contre l’article 32 D.
(L'article 32 C est adopté.)
Article 32 D
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 32 D
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié ter, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 32 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, » la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° À l’article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation » ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il convient de restaurer la cohérence des décisions en rétablissant le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral.
L’effet dissuasif de la peine joue bien plus par sa certitude que par sa sévérité et l’automaticité de la révocation du sursis est la condition de son existence.
Aujourd’hui, près de 40 % des peines sont devenues fictives, ce qui représente une réduction très significative de la durée effectivement exécutée, principalement pour la « petite » délinquance, qui exaspère le plus la population.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Comme vient de le rappeler Mme Deromedi, cet amendement a pour objet de rétablir le droit en vigueur avant la loi Taubira en prévoyant que le sursis simple est intégralement et automatiquement révoqué en cas de nouvelle condamnation.
L’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 D.
Article 32 E
Après le dixième alinéa de l’article 131–4–1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience et au délibéré. »
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l'article 131–4–1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 E.
(L'article 32 E est adopté.)
Article additionnel après l'article 32 E
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 32 E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 19 de la loi n° 2014–896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est abrogé.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet de supprimer l’extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu’à dix ans d’emprisonnement, prévue à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 E.
Article 32 F
(Supprimé)
Article 32 G
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est supprimé.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 32 G a été introduit dans le texte par le vote de deux amendements identiques présentés par mes collègues députés Sergio Coronado et Christophe Cavard.
Il s’agit de la reprise de l’article 19 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, dite « loi DDADUE », qui concernait les conditions dans lesquelles les personnes en état de récidive légale pouvaient bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve.
Dans sa rédaction en vigueur, l’article 132–41 du code pénal prévoit que, si le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun, cette durée est portée à dix ans pour les condamnations à l’emprisonnement prononcées à l’encontre d’une personne en état de récidive légale.
En outre, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l’épreuve pour des délits identiques et se trouvant en état de récidive légale.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’article 32 G, qui supprime la limitation des sursis avec mise à l’épreuve dont peuvent bénéficier les personnes en état de récidive légale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission a supprimé l’article 32 G au motif qu’il n’était pas souhaitable de permettre aux juridictions de multiplier les sursis avec mise à l’épreuve pour les personnes en état de récidive légale, sinon le sursis n’a plus aucun sens pour la personne condamnée, et il ne constitue en rien une incitation à se réinsérer.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La limitation d’octroi des sursis avec mise à l’épreuve en cas de récidive vise à éviter l’empilement de mesures de sursis avec mise à l’épreuve sans renforcement du suivi entre ces deux mesures. Elle n’interdit pas le prononcé d’une nouvelle peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, mais impose dans ce cas qu’une partie de la peine ne soit pas assortie du sursis.
Néanmoins, la partie ferme de la peine ainsi prononcée reste toujours susceptible d’aménagement de peine ab initio.
Ce dispositif est de nature à renforcer les obligations mises à la charge des personnes condamnées en état de récidive légale dans le cadre d’un aménagement de peine ou, si elle refuse de se soumettre à de telles obligations, à renforcer la répression à leur encontre.
Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;
2° L’article 132-57 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectue une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations mentionnées à l’article 713-43 du même code. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est attaché à cette faculté donnée au juge de l’application des peines, qui favorise la réinsertion des personnes condamnées et participe à l’équilibre global du texte.
Il est nécessaire de pouvoir prendre en compte l’évolution de la situation du condamné depuis le jour de la condamnation, qui peut être particulièrement ancienne.
Si le condamné a trouvé un emploi ou présente désormais des garanties d’insertion sociale, la conversion de sa peine d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale permet d’accompagner ce processus. Elle permet de s’assurer à la fois de la bonne exécution de la sanction et de la réduction du risque de récidive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est défavorable à ce qu’un juge de l’application des peines puisse remettre en cause la décision collégiale du tribunal correctionnel et transformer une peine d’emprisonnement en contrainte pénale.
L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voterai l’amendement du Gouvernement. S’il existe un juge de l’application des peines, c’est bien pour être chargé de l’application des peines !
M. le président. En conséquence, l’article 32 H demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 32 H
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié bis, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 432–12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
II. – À l'article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».
III. – Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. Cet amendement vise à relever le quantum de la peine lorsque la prise illégale d’intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l’agent public ou l’élu exerce en matière de santé publique ou la mission d’information au service du public qui lui est impartie.
Au-delà de leur qualification pénale, ces agissements délictueux portent plus gravement atteinte à la démocratie, de sorte que les Français ne comprendraient pas l’impunité, a fortiori si ces pratiques concernent directement leur santé.
L’atteinte directe à la santé des Français pour des raisons bassement mercantiles est insupportable, et doit donc constituer une circonstance aggravante.
Le dépôt de cet amendement a été motivé par des faits graves, qui se sont produits dans l’enceinte même du Sénat lors d’une audition de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, présidée par M. Jean-François Husson et dont j’ai été rapporteur. À cette occasion, un pneumologue d’un grand hôpital public a menti sur les liens d’intérêts économiques qu’il entretenait avec des compagnies.
Nous répondons ici à une réelle demande des médecins, qui souhaitent moraliser ce secteur et éradiquer tous les conflits d’intérêts qui salissent leur profession.
Plus encore, il s’agit d’entendre les Français. Lutter contre les extrêmes, mes chers collègues, c’est aussi lutter contre l’injustice que peuvent ressentir nos concitoyens devant l’impunité et la cupidité de certains. Faisons un geste en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.
M. François Grosdidier. L’avis défavorable du Gouvernement m’étonne, au lendemain de l’annonce d’un projet de loi prétendant lutter contre la corruption, notamment sur les marchés privés à l’étranger.
La plus grave des corruptions, monsieur le garde des sceaux, c’est celle qui porte atteinte à la santé humaine. Pour ma part, j’ai abordé ce genre de dossier à l’occasion de l’affaire de l’amiante, dans laquelle l’ensemble des familles politiques ont été compromises, de même que les syndicats de salariés, le patronat, ainsi que des autorités médicales, alors qu’auraient pu être épargnées des dizaines, voire des centaines de milliers de vies.
J’ai trop travaillé sur ces questions pour me résoudre aujourd’hui à voir que la plupart des prises illégales d’intérêts traitées devant les tribunaux concernent des élus locaux ayant eu, par exemple, un parent exerçant une activité bénévole dans le club de pétanque ou dans la MJC de leur commune. Pardonnez-moi l’expression, mais on amuse la galerie avec ce type d’affaires, même si ces faits doivent être prévenus.
Nous parlons d’enjeux de santé publique éminents, face auxquels la décision publique, qu’elle soit gouvernementale, en matière d’autorisation de médicaments, ou législative, quand il s’agit du travail d’une commission d’enquête, comme l’a rappelé notre collègue Leila Aïchi, peut être totalement dévoyée par la corruption, alors qu’elle est pourtant prise de bonne foi.
Madame Aïchi, vous avez parlé de cet éminent pneumologue, chef de service dans un prestigieux hôpital public, qui est venu minimiser les effets de produits vendus par un groupe industriel qui le salarie à hauteur d’une indemnité parlementaire depuis une vingtaine d’années, tout en cachant délibérément ces liens à la commission d’enquête, donc à la représentation nationale. Or il se défend en disant qu’il n’est pas le seul, et qu’il s’agit d’une pratique courante !
Si nous voulons redonner confiance en la démocratie, notamment au regard de ce sujet essentiel de la santé humaine, qui, pour tous les humanistes que nous sommes, passe au-dessus de toute autre considération économique ou budgétaire, nous devons distinguer la prise illégale d’intérêts qui va porter atteinte à la santé et à la vie de celle qui concerne l’association sportive de village.
Pour ces raisons, je soutiendrai, comme la commission, cet amendement. En revanche, je regrette que le Gouvernement ne le soutienne pas. Sa position ne paraît pas cohérente avec les annonces qu’il a faites encore hier. (Mmes Christiane Kammermann et Leila Aïchi applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne voudrais pas allonger les débats, mais, pour avoir participé aux commissions d’enquête sur le Mediator et sur au moins deux autres sujets proches, je suis persuadée que, si nous n’augmentons pas le quantum de la peine à un moment ou à un autre, nous continuerons d’avoir ce genre de dysfonctionnement.
Je pense que nous reparlerons de cela à l’occasion du texte sur les lanceurs d’alerte, qui doit venir en discussion.
En attendant, je soutiens ce très bon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 H.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 433–2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. En complément logique de l’amendement précédent, nous visons ici à relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière.
Nous souhaitons en effet sanctionner toute tentative d’influence visant à induire en erreur, pour des raisons d’intérêts privés bien compris, une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire.
Je le rappelle, droite et gauche confondues ont unanimement condamné le faux témoignage d’un pneumologue devant une commission d’enquête parlementaire.
En conséquence, nous vous proposons de durcir les sanctions envers ces personnes qui bafouent l’essence même et l’éthique de leur profession.
Les élus de la République et le Gouvernement ont le droit et le devoir d’exiger des informations fiables et objectives pour servir l’intérêt général, et non pas au service d’intérêts particuliers.
Il serait inacceptable qu’une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire puisse être, sur des questions de santé publique, influencée de manière frauduleuse par des individus peu scrupuleux lorsqu’il s’agit de l’intérêt général et simplement mus par des intérêts personnels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ne me suis pas expliqué tout à l’heure sur les raisons pour lesquelles j’ai donné un avis défavorable à l’amendement n° 175 rectifié bis, raisons qui valent aussi pour le présent amendement.
Le texte dit « Sapin II », qui a été présenté hier en conseil des ministres, donnera sans doute lieu à des discussions sur ces sujets, et nous pensons que ce cadre sera plus pertinent.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 H.
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 445–1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. Monsieur le garde des sceaux, je ne vous cache pas ma déception devant votre position, compte tenu de la nature des sujets que je viens d’évoquer. Force est d’admettre que le Sénat, lui, se montre exemplaire en la matière.
J’en viens à l’amendement n° 177 rectifié. Monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 178 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, et ainsi libellé :
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Leila Aïchi. Dans le même esprit que mes deux amendements précédents, nous souhaitons ici appliquer le même doublement des peines, mais cette fois-ci en matière de corruption active, pour ce qui concerne l’amendement n° 177 rectifié, et de corruption passive, pour ce qui est de l’amendement n° 178 rectifié, d’une personne privée, lorsque cette dernière consent ou est incitée à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique ou à s’abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle. Nous souhaitons donc élargir le champ de l’aggravation de peine prévue pour les agents publics et les élus aux personnes privées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 H.
Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 H.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 32 H (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
La parole est à M. le garde des sceaux.