Mme Jacky Deromedi. Cet amendement crée une faculté, pour le tribunal correctionnel, de garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré, soit quelques dizaines de minutes. Cette disposition est destinée à éviter qu’un détenu, comparaissant libre, ne prenne la fuite entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine et participe de la crédibilité de l’action de la justice. Elle aligne les procédures correctionnelles sur les procédures criminelles, comme le fait dans le sens inverse l’article 31 decies.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable. L’interdiction de quitter les lieux est une obligation devant la cour d’assises, justifiée par la règle selon laquelle, lorsque la cour d’assises prononce une peine de réclusion criminelle, l’accusé, même s’il comparaît libre, est immédiatement incarcéré. Cela justifie qu’il soit tenu sous la contrainte de rester sur place pendant le délibéré.
En revanche, devant le tribunal correctionnel, ce qui est le cas évoqué par l’amendement, l’incarcération immédiate d’un prévenu comparaissant libre est l’exception. Elle suppose que le tribunal délivre un mandat de dépôt, ce qui n’est possible que si la peine prononcée est d’au moins un an. Si l’on permet au président de faire retenir le prévenu sous la contrainte pendant le délibéré, c’est donc qu’il préjuge une peine ferme d’au moins un an alors même que la délibération collégiale n’a pas encore eu lieu, ce que l’on ne peut admettre.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission s’en rapporte au Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Je me permets d’insister, car il s’agit de donner au juge une faculté, non de lui imposer une décision. Si le juge considère qu’il existe un risque que le prévenu s’échappe, il aura la faculté de lui enjoindre de ne pas quitter le palais de justice.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 31 undecies
(Non modifié)
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 379-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;
2° Le chapitre VIII est complété par un article 379-7 ainsi rédigé :
« Art. 379-7. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé par l’accusé.
« Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts.
« Si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
« Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;
3° Au second alinéa de l’article 380-1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ». – (Adopté.)
Article 31 duodecies A (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 296 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou le délibéré » ;
2° Au premier alinéa de l’article 379–4, après les mots : « la prescription, », sont ajoutés les mots : « il peut, en présence de son avocat, acquiescer à l’arrêt de condamnation. Dans le cas contraire, ».
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
acquiescer à l'arrêt de condamnation
par les mots :
renoncer au bénéfice des articles 269 à 379–1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 duodecies A, modifié.
(L'article 31 duodecies A est adopté.)
Article 31 duodecies
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au second alinéa de l’article 380-1, les mots : « désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimés ;
1° Les trois premiers alinéas de l’article 380-14 sont ainsi rédigés :
« Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.
« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;
2° L’article 380-15 est ainsi rédigé :
« Art. 380-15. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. » ;
3° Au début de la première phrase de l’article 500-1, les mots : « Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ;
4° Après le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ;
5° À l’article 505-1, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ».
II. (Non modifié) – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
III (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
IV (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
V (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 31 duodecies
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 31 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « prévus par les quatre premières parties du code des transports » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15° ), 222-13 (1° à 15° ), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11° ), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement répond à une demande des praticiens. Il simplifie la procédure de jugement des délits, en étendant la compétence du juge unique fixée à l’article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés et/ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31 duodecies.
Article 31 terdecies
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ». – (Adopté.)
Article 31 quaterdecies
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :
« Art. 590-1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi.
« Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585-1 et à l’article 585-2.
« Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
« Art. 590-2. – La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 31 quaterdecies
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Bertrand, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 31 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;
2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
7° L’article 588 est ainsi rédigé :
« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Dispositions améliorant les procédures pénales
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux Conseils devant la chambre criminelle.
Mais je le retire immédiatement,…
M. Philippe Dallier. Bravo !
M. Pierre-Yves Collombat. … étant donné qu’il a déjà été adopté dans le cadre du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle.
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié ter est retiré.
Article 31 quindecies
(Non modifié)
L’article 628-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » – (Adopté.)
Article 31 sexdecies
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 31 sexdecies
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10, saisi à l’initiative du juge de l’application des peines. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 702–1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction – ou, dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine. Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements, du fait de l’absence de prévisibilité.
Cet amendement vise à simplifier cette procédure, en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent, mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 712–22 du code de procédure pénale. J’invite donc Mme Benbassa à retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. Nous estimons également que l’amendement est satisfait par l’article 712–22 du code de procédure pénale.
M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 162 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.
Article 31 septdecies A
L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. » – (Adopté.)
Article 31 septdecies
(Non modifié)
L’article 712-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 septdecies.
Mme Cécile Cukierman. Le groupe CRC a voté pour l’article 31 septdecies A, mais il vote contre l’article 31 septdecies.
(L'article 31 septdecies est adopté.)
Article 31 octodecies
(Non modifié)
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :
« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » – (Adopté.)
Titre III (suite)
Dispositions diverses
Article 32 AA
L’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle » sont remplacés par les mots : « prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou le procureur de la République
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 AA.
(L'article 32 AA est adopté.)
Article 32 AB (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 6341–4 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 32 AB (suite)
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 32 AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 728–1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement important. Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d’État a annulé le refus d’abroger les dispositions réglementaires de l’article D. 332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement.
Le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour autoriser, par ces dispositions, une privation du droit de propriété des détenus.
Afin d’assurer la pérennité de telles retenues, tout en donnant un fondement légal à cette privation du droit de propriété, il apparaît nécessaire de modifier l’article 728–1 du code de procédure pénale.
La modification envisagée précise que l’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office, sur la part disponible des détenus, des retenues en réparation de dommages matériels causés et que les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus sont, de la même manière, versées au Trésor, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
Les modalités d’application de ces retenues restent fixées par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 AB.
Je rappelle que les amendements nos 63 rectifié bis et 69 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 32 AB ont été précédemment examinés.
Chapitre Ier A
Dispositions relatives aux peines
Article 32 A
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » – (Adopté.)
Article 32 B
(Non modifié)
L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. » – (Adopté.)
Article 32 C
(Non modifié)
Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »