M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Grosdidier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Grosdidier.
M. François Grosdidier. La rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale a introduit cet article transposant la directive européenne du 22 octobre 2013, alors qu’il était prévu que celle-ci serait transposée par ordonnance à l’article 33 du projet de loi.
Mes chers collègues, je vous propose donc de supprimer ce nouvel article et de revenir à la solution initiale, la rédaction par ordonnance. Pourquoi ? Cela me paraît évident à la lecture de cet article : il est long, il est complexe et il surtranspose la directive. Or la surtransposition est un mal français qui se vérifie et qui nous pénalise dans tous les domaines, y compris le domaine judiciaire.
L’ajout de cet article est d’autant plus paradoxal que ce projet de loi a pour ambition de renforcer notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il est en contradiction avec la philosophie du texte et avec les nécessités de notre temps, notamment de la lutte antiterroriste.
Nous péchons déjà par un excès procédural. Nos forces de l’ordre, extrêmement sollicitées, s’y épuisent au détriment du temps opérationnel. Les enquêteurs sont déjà submergés par l’excès paperassier. Dans une garde à vue, le temps est encore plus compté.
D’autres pays européens, notamment la République fédérale allemande, viennent de satisfaire aux obligations de la circulaire par des modalités plus souples, moins lourdes, par exemple sur le temps dont dispose le suspect pour s’entendre avec un tiers de son choix.
Il ne faut pas diminuer le temps d’enquête utile. Nous devons éviter cette transposition maximaliste que nous propose l’Assemblée nationale et laisser à l’exécutif le soin de rédiger une ordonnance préservant l’efficacité de nos procédures, dans le respect de la directive.
Monsieur le garde des sceaux, j’espère que vous serez sensible à la confiance que je vous manifeste !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est quant à elle sensible au fait que le Parlement soit compétent en matière de transposition des directives européennes dans le droit interne !
En matière pénale, je pense qu’il est préférable que le Parlement réalise les transpositions de directives européennes plutôt que de déléguer à l’exécutif le soin de le faire. C’est pourquoi la commission a adopté l’article 27 quater, qui vise à transposer la directive citée dans notre droit pénal.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement de M. Grosdidier me place dans une situation paradoxale. Je suis extrêmement sensible à la confiance qu’il manifeste à l’égard du Gouvernement. (Sourires.)
Toutefois, il y a encore deux mois, en tant que président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, je m’opposais avec constance aux ordonnances, que j’avais qualifiées de « législation de chef de bureau », avec tout le respect que l’on peut avoir pour les chefs de bureau. Je trouve préférable de manière générale que les dispositions de droit dur soient adoptées par la loi plutôt que par voie d’ordonnance et que le Parlement assume ses responsabilités plutôt que de déléguer son pouvoir.
Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 130, présenté par MM. Bigot, Richard, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
ne peut excéder trente minutes et
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Je constate avec plaisir que nous sommes maintenant deux dans cet hémicycle à reconnaître que l’ordonnance est un bon moyen de légiférer dans certaines circonstances et que le constituant de 1958 a été sage en prévoyant cette formule, à laquelle recourent tous les gouvernements ! (Sourires.) Toutefois, puisqu’une transposition nous est proposée, débattons-en.
Comme M. Grosdidier, j’ai assisté à des auditions de représentants de policiers ou de gendarmes. Ces derniers, qui doivent tirer le meilleur parti de gardes à vue dont les intéressés ne se montrent pas très coopératifs, nous ont fait observer que certaines dispositions de cette nouvelle série d’articles du code de procédure pénale n’allaient pas simplifier leur travail.
Une disposition en particulier nous semble inutile. À l’alinéa 17 de l’article 27 quater du texte de la commission, il est prévu que l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de la communication que le gardé à vue peut avoir avec un tiers. Nous ne voyons absolument aucune nécessité à ce que cette communication, dont l’officier de police judiciaire fixe la durée, ne puisse excéder trente minutes. En effet, si nous inscrivons cette disposition dans le code, tous les gardés à vue vont naturellement demander trente minutes de communication. Or, pendant cette dernière, rien d’autre ne peut se passer.
Le texte étant parfaitement cohérent en dehors de cette mention de la durée maximale de trente minutes, nous proposons de la retirer.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Danesi, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Milon et Gilles, Mme Hummel, MM. Chaize et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Vasselle, Bouchet et G. Bailly, Mme Micouleau et MM. Mandelli, Doligé, Dallier, Pierre, Revet et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 17, première phrase
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’article 27 quater du projet de loi a été adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale sur proposition de la rapporteur du texte.
Il procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.
Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, est maximaliste et vient alourdir inutilement la procédure pénale, en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile. En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui qui est proposé à cet article.
À titre d’exemple, elle prévoit notamment que « les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent. »
La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.
Dans le même temps, les Allemands estiment satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.
Il est donc proposé ici de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Je voudrais tout d’abord rappeler aux auteurs de ces deux amendements qu’il est toujours possible à un officier de police judiciaire de refuser cet entretien téléphonique s’il n’est pas compatible avec un certain nombre d’objectifs, parmi les six qui sont prévus dans le code. Cet entretien n’est donc pas automatiquement accordé.
Dans le cas où il est accordé, il me semble préférable de ne pas déterminer de durée légale et de laisser l’officier de police judiciaire libre de la fixer. Une durée de cinq minutes semble un peu courte, mais si elle est fixée à trente minutes, tout le monde essaiera d’avoir au moins trente minutes…
La commission émet donc un avis de sagesse sur l’amendement n° 130 et un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est naturellement défavorable à l’amendement n° 130, car, en l’absence de durée maximale légalement fixée pour cet entretien, celui-ci risque de se prolonger et d’empiéter d’autant sur la durée de la garde à vue. Lorsque cet entretien a lieu, il nous semble légitime qu’il soit circonscrit. Une durée de trente minutes paraît raisonnable.
Nous trouvons par ailleurs la durée maximale de cinq minutes proposée dans l’amendement n° 4 rectifié beaucoup trop courte.
La Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de votre avis. Je pense en effet qu’il faut laisser aux policiers la liberté de fixer la durée de cet entretien dans le cadre de la garde à vue, en fonction notamment des besoins de leur enquête. Dans la mesure où l’officier de police judiciaire pourra juger que cinq minutes d’entretien ont suffi et acter sa décision au procès-verbal, je ne vois pas de raison de fixer cette durée à trente minutes.
Je rejoins les propos de M. Grosdidier concernant la surtransposition des directives européennes : cela reviendrait, une fois de plus, à ajouter des contraintes qui ne figurent pas dans le texte de la directive.
La disposition proposée est pragmatique, et son adoption simplifierait le travail de la police.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Pour ma part, je soutiens tout à fait la position du Gouvernement. Il faut avoir conscience de ce qui se passe au quotidien ! Fixer une durée maximum est une mesure de protection pour tout le monde, à la fois pour la personne gardée à vue et pour les forces de police. En effet, la décision d’interrompre l’entretien au bout de deux ou de dix-huit minutes pourra toujours être contestée.
De plus, la pratique montre qu’il n’y a pas d’excès en ce qui concerne la durée de ces entretiens, y compris avec les avocats, et cela ne risque pas de changer avec les dispositions de ce projet de loi.
L’existence d’un cadre applicable à tout le monde sur l’ensemble du territoire est une garantie pour toutes les parties.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 63-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.
« Il peut en demander ou peut réaliser une copie de chacun de ces documents.
« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l’espèce. »
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. Il paraît souhaitable que la transposition de la directive européenne du 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales soit directement réalisée par le présent projet de loi. Nous proposons donc de procéder à cette transposition.
Pour rappel, la directive précise que le gardé à vue et son avocat peuvent consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure.
Cet amendement vise donc à restaurer l’équilibre de la procédure pénale, en allant au-delà des recommandations de la mission Beaume relative à l’amélioration de la procédure d’enquête pénale. Cette mission ne préconise en effet qu’un droit restreint à l’accès au dossier en garde à vue ou lors d’une audition libre.
L’efficacité de l’enquête ne passe pourtant pas uniquement par le secret et la rapidité, mais aussi par le recueil des éléments de preuve et des vérifications, y compris à la demande du suspect, et par sa sécurité juridique au regard des normes européennes.
Cette décision permettrait de nous mettre en conformité avec les standards européens en matière de droit de la défense, d’équité de la procédure pénale, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que d’accès immédiat à l’entier dossier.
Ainsi, nous proposons que le refus de donner accès au dossier soit obligatoirement motivé, le juge des libertés et de la détention étant dans l’obligation de statuer dans les douze heures sur les conditions de ce refus.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 63-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Toutefois, l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit être motivé. » ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La portée de cet amendement est plus restreinte que celle de l’amendement précédent.
Cet amendement vise également à permettre un accès au dossier effectif pour les avocats lorsque le justiciable se trouve en garde à vue. L’avocat y a accès, sauf si cela peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cela risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Pour l’instant, le droit prévoit que l’avocat peut être présent dès le début de la garde à vue, mais qu’il n’a pas accès au dossier. Le temps n’est pas venu de modifier le droit en vigueur.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je n’ose dire que les gardes des sceaux se suivent…
M. Michel Mercier, rapporteur. Et se ressemblent ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. … et se ressemblent, effectivement ! (Nouveaux sourires.)
Nous nous trouvons là typiquement dans la situation que je critiquais précédemment : nous retrouvons cette impossibilité à accepter ce qui, de toute façon, se fera un jour ou l’autre. (Mme Esther Benbassa opine.) Nous avons vécu exactement le même débat à propos de la présence de l’avocat en garde à vue.
La présence de l’avocat en garde à vue constitue une garantie pour la personne placée en garde à vue. D’ailleurs, je vous rappelle, mes chers collègues, et il faut en tenir compte, que nombre de personnes placées en garde à vue ne sont pas poursuivies. Cette présence est utile et rassurante pour la personne placée en garde à vue. Toutefois, que l’avocat n’ait pas connaissance des pièces du dossier, voilà qui n’est pas d’une logique à toute épreuve !
Mme Esther Benbassa. Tout à fait !
M. Jacques Mézard. Ce n’est là qu’un combat d’arrière-garde. Eu égard à ce qui se pratique dans presque tous les pays européens, on autorisera la communication des pièces du dossier, car c’est logique.
Que n’a-t-on entendu quand on a accepté la présence de l’avocat en garde à vue ! Je l’ai rappelé, on nous a objecté que cela ne pourrait pas fonctionner, que les avocats ne viendraient pas, etc. Certains syndicats de policiers s’étaient émus de la présence de l’avocat pour assister une personne en garde à vue et s’en étaient inquiétés, mais finalement on n’en entend plus parler, parce que cela se passe très bien et ne pose pas de difficultés particulières.
Un jour ou l’autre, la communication des pièces du dossier à l’avocat sera possible. Mais plus on retarde cette mesure, moins on s’illustre !
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions »
II. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non-réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à combler une lacune dans la transposition de la directive relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, dite « directive C », afin de prendre en compte une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, dont le Conseil constitutionnel est actuellement saisi.
Il tend à compléter sur trois points les modifications apportées à l’article 145-4 du code de procédure pénale relatif au permis de visite et aux autorisations de téléphoner concernant les prévenus placés en détention provisoire. Il vise à rappeler les motifs pouvant être pris en compte en cas de refus, qui seront désormais spécialement énoncés en des termes identiques à ceux des articles 35 et 36 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicables aux décisions prises par le chef d’établissement et concernant les condamnés.
Il a également pour objet d’étendre ces dispositions, afin qu’elles s’appliquent non seulement après la clôture de l’instruction, mais également dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment en cas de comparution immédiate. Or c’est précisément cette lacune qui fait l’objet de la QPC que je viens d’évoquer.
Enfin, il tend à préciser que le recours devant le président de la chambre de l’instruction en cas de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphone s’applique également en cas de défaut de réponse dans un délai de vingt jours. Le délai de deux mois prévu par les dispositions générales du nouvel article 802-1 du code de procédure pénale résultant de l’adoption de l’article 27 ter du projet de loi serait en effet trop long au regard de la nature des demandes en cause.
Or l’absence de recours en cas de non-réponse fait également l’objet de la QPC en cours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 quater, modifié.
(L'article 27 quater est adopté.)
Article 27 quinquies A (nouveau)
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. » – (Adopté.)
Article 27 quinquies
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article 184 est applicable. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ». – (Adopté.)
Article 27 septies
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». – (Adopté.)
Article 27 octies
(Non modifié)
L’article 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 octies
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 27 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;
2° Avant l’article 49, est insérée une division ainsi rédigée : « Section 1 : Du juge d’instruction » ;
3° Le premier alinéa de l’article 49 est complété par les mots : « avec, le cas échéant, le concours d’un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l’instruction » ;
4° L’article 52-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
5° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : Du collège de l’instruction
« Art. 52-2. – Le collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-4.
« Art. 52-3. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.
« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.
« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.
« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.
« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Art. 52-4. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-2, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :
« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;
« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;
« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;
« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;
« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège intervient alors dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.
« Art. 52-5. – Les décisions du collège de l’instruction prévues à l’article 52-4 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.
« Art. 52-6. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;
6° L’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du juge d’instruction et de la collégialité de l’instruction : juridiction d’instruction du premier degré » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;
8° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à l’issue d’un délai de six mois après celle-ci, puis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » ;
9° L’article 83-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Au quatrième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;
10° Au troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » et les mots : « d’instruction » sont supprimés ;
11° Le dernier alinéa de l’article 118 est supprimé ;
12° L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-5 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;
13° L’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du collège de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;
14° Après l’article 186-3, il est inséré un article 186-4 ainsi rédigé :
« Art. 186-4. – Les articles 186 à 186-3 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. » ;
15° Au 3° de l’article 804, les références : « des articles 52-1, 83-1, 83-2 » sont remplacées par les références : « des articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, du dernier alinéa de l’article 183, de l’article 186-4 » ;
16° L’article 905-1 est ainsi rédigé :
« Art. 905-1. – Les articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, le dernier alinéa de l’article 183 et l’article 186-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 805 du même code, les mots : « Les termes : “pôle de l’instruction” et “collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge d’instruction” et » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018.
À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de l’instruction sont transférées aux pôles de l’instruction territorialement compétents.
III. – La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les articles 1 à 5 sont abrogés ;
2° Les II et III de l’article 30 de la même loi sont abrogés.
IV. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 15° à 17° du I.
La parole est à M. le garde des sceaux.