M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 25 bis, modifié.
(L’article 25 bis est adopté.)
Article 26
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
1° bis (nouveau). – À l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;
2° Après l’article 186-3, sont insérés deux articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ;
4° L’article 199 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
6° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. – (Adopté.)
Article 27
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 129 est présenté par MM. Bigot, Richard, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 208 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
La parole est à M. Alain Richard, pour présenter l’amendement n° 129.
M. Alain Richard. Il s’agit, par cet amendement, de combler ce qui nous semble une lacune du texte, correspondant à la situation exceptionnelle, mais qui nous pose un défi juridique, des personnes qui ont été placées en détention pendant une traversée sur un navire. Il reste à fixer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être mises en garde à vue à leur arrivée sur le sol français. La question a cela de particulier que ces personnes étaient déjà en situation de privation de liberté.
Il nous semble, à la différence de ce qu’a apprécié la majorité des membres de la commission, qu’il y a bien un vide juridique, lequel a été relevé par une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 4 décembre 2014, portant sur une espèce analogue.
Le Gouvernement partage, je crois, notre appréciation. Nous estimons que la réforme de la garde à vue, à laquelle nous avons pleinement souscrit, ne résout pas ce cas particulier et qu’une disposition spécifique est nécessaire à l’article L. 1521-18 du code de la défense, afin de prévoir l’entrée en garde à vue terrestre des personnes ainsi détenues. Celle-ci doit être immédiatement autorisée par le procureur ou par le juge d’instruction, suivant le type d’affaires.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 208.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. M. Alain Richard a déjà presque tout dit sur l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer. Nous pensons effectivement que la loi de janvier 2011 comporte une lacune, pour laquelle nous avons été condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit de l’arrêt Ali Samatar et autres contre France du 4 décembre 2014.
Cet amendement vise donc à rétablir un article qui nous paraît combler la carence soulignée par la CEDH. Il manquait des garanties devant être accordées à l’arrivée sur le sol français aux personnes concernées par ces procédures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission avait supprimé cet article 27. Toutefois, M. le garde des sceaux rappelle à bon droit que nous avons été condamnés par la CEDH.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 et 208.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 27 est rétabli dans cette rédaction.
Article additionnel après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 159, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d’apologie des actes de terrorisme ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 397-6 du code de procédure pénale prévoit d’exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate les délits de presse et délits politiques.
Le délit d’apologie des actes de terrorisme peut relever de ces deux catégories. Dès lors, il nous semble qu’il faut exclure le recours à la comparution immédiate.
Les peines très lourdes prononcées dans certains cas d’apologie du terrorisme après les attentats de janvier et de novembre 2015 ont montré les limites du jugement de tels délits dans des temps proches des attentats. Nous considérons que le recours à la comparution immédiate doit donc être proscrit en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement a été rejeté par la commission des lois. La procédure de jugement par comparution immédiate est particulièrement efficace et semble tout à fait adaptée au jugement d’affaires simples dans lesquelles l’infraction peut être établie sans difficulté.
Par ailleurs, l’apologie du terrorisme n’est plus un délit de presse depuis la loi du 13 novembre 2014, et il est encore moins l’expression d’une opinion politique.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission.
Nous avons débattu de cette question durant la discussion de la loi du 13 novembre 2014, le Gouvernement n’a évidemment pas changé d’avis depuis lors. Il émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 159.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 27 bis A
(Non modifié)
L’article 706-15 du code de procédure pénale est complété par les mots : « d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». – (Adopté.)
Article 27 ter
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1 » ;
3° (Supprimé)
4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1. – Lorsque le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. »
II (Non modifié). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :
« Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquête en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l’exercice de son activité professionnelle ou économique.
« À peine d’irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit argumenté faisant apparaître les termes “référé-restitution”, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans le délai prévu au premier alinéa, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction. » ;
II. – Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après l’article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-2-1. – La procédure de référé-restitution prévue à l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la procédure de « référé-restitution » introduite à l’Assemblée nationale, qui constitue une garantie procédurale substantielle et participe à l’équilibre du texte.
Le Sénat connaît bien cet amendement, dans la mesure où le procureur général Beaume a été auditionné par le rapporteur. La procédure de référé-restitution, que cet amendement vise à créer, fait en effet partie des préconisations du rapport que ce dernier a remis.
Cette disposition vise à permettre à toute personne pour laquelle le maintien sous main de justice d’un bien est de nature à créer un préjudice économique irréversible d’en demander la restitution en urgence au juge des libertés et de la détention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Si le Gouvernement fait argument des propositions du rapport du procureur général Beaume, le travail s’annonce considérable pour intégrer toutes celles qu’il n’a pas retenues dans son texte initial, et le projet de loi dépassera probablement les 220 articles ! (Sourires.)
M. Michel Mercier, rapporteur. Cette disposition, envers laquelle je n’ai aucune opposition théorique ou de principe, me semble poser une question pratique. Nous avons également entendu le procureur de Marseille, lequel nous a informés qu’il ordonnait dans son ressort quelque 30 000 saisies par an. Pour toute la France, cela concerne des centaines de milliers de scellés.
Si quelques milliers seulement de ces opérations donnent lieu à des référés-restitution, il s’ensuivra une désorganisation complète du parquet et de la justice. C’est la raison pour laquelle la commission avait supprimé cette mesure et reste hostile à son rétablissement.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. M. le rapporteur peut se rassurer, cette disposition ne concernera que les préjudices économiques irréversibles, et non tous les éléments qui peuvent faire l’objet de saisies, comme les stupéfiants, par exemple. Son application sera cantonnée à ce qui relève de la vie des entreprises. De notre point de vue, les contentieux ne seront donc pas extrêmement nombreux.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. L’appréciation à laquelle vient de se livrer M. le garde des sceaux me paraît quelque peu hâtive. En effet, si la motivation de fond du succès du référé en question est un préjudice irréversible de caractère professionnel ou économique, cela ne constitue toutefois pas une condition de sa recevabilité.
Chaque fois que quelqu’un exercera, à la suite d’une saisie ou d’une mise sous séquestre, son droit par ce référé, il créera un contentieux qui passera devant la formation de jugement. Quelle est donc l’ampleur du risque ? Je ne sais si le procureur général Beaume avait estimé la charge contentieuse que cela représente.
À plusieurs reprises au cours de ce débat, et cela va se reproduire, nous avons été amenés à renoncer à des mesures que nous jugions souhaitables et favorables à l’équité, parce que le système judiciaire est « embolisé » en bien des points du territoire et qu’il serait imprudent de le charger encore davantage.
Sommes-nous assurés qu’un filtrage suffisant de ces demandes en référé permettra de ne pas aboutir à un alourdissement considérable du fonctionnement, au moins des juridictions principales ?
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
Lorsque
insérer les mots :
, en application du présent code,
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet article introduit un mécanisme général de recours en cas d’absence de réponse à une demande au bout de deux mois. La commission des lois a étendu ce mécanisme, initialement prévu pour les seules demandes formulées en application du code de procédure pénale, à l’ensemble des codes.
Compte tenu de la diversité des régimes prévus dans les différents codes spécialisés et de l’absence d’évaluation de l’impact d’une telle généralisation, la modification apportée en commission des lois nous apparaît de nature à créer une insécurité juridique.
Il est donc proposé ici de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La position de la commission découle du constat que, dans d’autres codes que le code de procédure pénale, la constitutionnalité d’un certain nombre de dispositions pouvait poser question.
J’ai sous les yeux l’article L. 3363-4 du code forestier : « La juridiction saisie des faits ou, pendant l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d’office ou à la demande du bénéficiaire de l’opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l’interruption des travaux. » Aucun délai n’est précisé !
Nous n’avons certes pas recensé tous les codes, et peut-être sommes-nous tombés sur le seul qui ne précise pas de délai, mais nous n’en sommes pas moins confrontés à un vrai problème.
Je n’ai pas d’opposition de principe, mais je pense que le maintien de la rédaction de la commission répond d’une façon plus sûre juridiquement que l’amendement du Gouvernement à la question posée.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je rends hommage à la précision juridique et au sens pratique du rapporteur. J’ai l’honneur de représenter le Sénat à la commission de codification et d’apporter une modeste contribution au travail d’architecture de notre droit qui est le sien. La commission de codification s’efforce de mettre en ordre notre florissante production législative et d’assurer la stabilité des codes établis.
L’une des difficultés principales en matière de codification est la tendance, dans un champ de législation donné, à légiférer pour le champ voisin. Or il s’agit d’une réelle source de confusion. Monsieur le rapporteur, si l’on veut modifier des procédures qui figurent dans le code forestier, dans le code de l’urbanisme ou dans tout autre code spécialisé, il faut le faire explicitement et non par un renvoi.
Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de détecter les modifications intervenues dans un code et qui en affectent un autre, mais aussi de vérifier que les codifications ont bien été établies à droit constant. Cela constitue d’ailleurs un sujet de dispute de temps en temps, lorsque la commission des lois d’une des deux assemblées approuve une codification qui nécessite de corriger le droit constant, dont il faut bien dire qu’il est parfois mal fait.
C’est pourquoi je pense préférable, si le Gouvernement en est d’accord, de prendre le temps d’identifier les procédures dans lesquelles ce délai de deux mois de refus tacite pourrait être contesté, plutôt que d’adopter une disposition en quelque sorte aveugle.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d’essayer d’obtenir une évaluation sur cette question avant la réunion de la commission mixte paritaire. Je pense que ce n’est pas une charge trop importante pour le directeur des affaires criminelles et des grâces, que je vais prévenir.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. Michel Mercier, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de cette proposition, qui me semble la bonne manière de procéder. Nous pourrons ainsi trancher cette question une fois l’évaluation réalisée, le texte de la commission étant pour l’heure maintenu.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 ter.
(L'article 27 ter est adopté.)
Article 27 quater
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L’article 63-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;
5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :
« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : » des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
9° L’article 145-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ;
b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;
11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;
12° L’article 695-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : » avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;
13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».
IV. – Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».
V . – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.