M. Michel Mercier, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 9 (priorité)
I (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-4-1. – Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
2° Après la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Du trafic d’armes
« Art. 222-52. – Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-53. – Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-54. – Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222-56. – Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-57. – L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 317-7-1 du même code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-58. – Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-59. – Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme, et d’en changer ainsi la catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de vendre, de livrer ou de transporter une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 222-57 du même code.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-60. – La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
« Art. 222-61. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 222-62. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 222-63. – Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
« Art. 222-64. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.
« Art. 222-65. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222-66. – Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 222-67. – L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ;
3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;
b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;
4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1 et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « aux articles 222-52 à 222-54 et aux articles 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ;
6° L’article 431-28 est abrogé.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2339-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : » aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».
III. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-4 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal. » ;
4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé.
IV (nouveau). – À la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le mot : « ou » est remplacé par les références : « , aux articles L. 222-52 à L. 222-59 du code pénal et ».
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après la lettre :
B
insérer les mots :
ou produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 43 rectifié et 44 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.
L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après la lettre :
B
insérer les mots :
ou des produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
détenteur
insérer les mots :
ou des produits chimiques dont la liste est arrêtée par décret
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Nathalie Goulet. Ces trois amendements ont exactement le même objet. Il s’agit d’ajouter aux armes citées les produits chimiques, dont la liste est arrêtée par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Sur ces trois amendements, la commission émet un avis défavorable, car ils sont satisfaits par les dispositions existantes. Je vous demande donc, madame Goulet, de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Les amendements nos 42 rectifié, 43 rectifié et 44 rectifié sont-ils maintenus, madame Goulet ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 42 rectifié, 43 rectifié et 44 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 247 rectifié, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Remplacer la référence :
L. 317-7-1 du même code
par la référence :
222-56 du présent code
II. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie.
III. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53 du code pénal, les » et la référence : « , L. 317-4 » est supprimée ;
IV. – Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;
V. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;
VI. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal » ;
VII. – Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 317-9-2 est abrogé ;
VIII. – Alinéa 66
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – À la première phrase du 1° de l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1° de l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les références : « , aux articles 222-52 à 222-59 ou aux articles ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Mercier, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre V (priorité)
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs
Articles additionnels avant l'article 17 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;
2° Les sixième à quinzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.
« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.
« Cette dernière mesure fait l’objet d’une mise en place progressive dans le cadre d’une expérimentation dans quelques sites pilotes, conformément à l’article 37-1 de la Constitution et accompagnée d’une évaluation incluant des experts indépendants, avant sa généralisation progressive à tout le territoire. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Par cet amendement, qui fait suite à une proposition de loi du groupe communiste républicain et citoyen, il s’agit d’améliorer le code de procédure pénale pour ce qui concerne les contrôles d’identité.
L’objet de notre proposition est de lutter contre les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires et de renforcer la confiance que nos concitoyennes et concitoyens placent quotidiennement dans les forces de l’ordre, en adaptant le cadre juridique de l’article 78-2 du code précité.
La situation dramatique qu’a vécue notre pays lors des attentats du 13 novembre 2015 a nécessité des mesures exceptionnelles, qui se sont traduites par un renforcement des pouvoirs administratifs de police et un surcroît de moyens en matière de sécurité, notamment dans le cadre de l’état d’urgence.
Plusieurs mesures exceptionnelles adoptées dans ce cadre migrent dans notre droit commun avec le projet de loi que nous examinons aujourd’hui.
La jeunesse a été au premier rang des victimes frappées par les actes barbares que nous venons de subir. Il est important que nous puissions restaurer un climat serein dans le respect de chacune et chacun. Ce retour à l’apaisement passe en partie par une surveillance attentive des possibles amalgames et discriminations véhiculés par des contrôles d’identité parfois abusifs, dont le nombre sera d’ailleurs accru après l’adoption de l’article 18 de ce projet de loi.
C’est pourquoi il paraît nécessaire de rétablir une sécurité juridique et une utilisation efficace de ces contrôles, en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant. L’imprécision de la rédaction actuelle de cet article favorise les dérives, limite l’efficacité de toute autre mesure et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée, ou encore la non-discrimination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à un encadrement des contrôles d’identité et à la mise en place d’un récépissé après contrôle.
L’article 78-2 du code de procédure pénale que le présent amendement vise à modifier fonde les contrôles et vérifications d’identité, c’est-à-dire les contrôles menés pour déterminer le lien d’une personne avec une infraction qui a été commise ou pour prévenir la commission d’un délit ou d’un crime. Ces opérations de police judiciaire se font sous le contrôle des autorités judiciaires, notamment du procureur de la République
Cette disposition est, en l’état actuel du droit, tout à fait encadrée. Quels motifs peuvent justifier un tel contrôle ? Il est prévu que les personnes contrôlées sont celles à l’égard desquelles il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elles ont commis ou tenté de commettre un délit ou bien qu’elles se préparent à le faire. La notion de « raisons plausibles de soupçonner » est aujourd’hui encadrée par la jurisprudence, et il n’y a donc pas lieu de la remettre en cause.
Par ailleurs, la remise d’un récépissé en cas de contrôle d’identité serait une mesure particulièrement lourde à mettre en œuvre.
Un amendement similaire a été repoussé en commission. Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer celui-ci. Dans le cas éventuel où vous vous y refuseriez, …
Mme Cécile Cukierman. Cas certain ! (Sourires.)
M. Michel Mercier, rapporteur. … je me verrais contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Mandelli, Morisset, Trillard et de Legge, Mme N. Goulet, M. Charon, Mme Canayer, MM. Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Avant l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrôle discriminatoire constitue un dysfonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Constitue un contrôle discriminatoire celui qui traduit une erreur manifeste qu’un officier de police judiciaire normalement soucieux de ses devoirs n’aurait pu en aucun cas commettre ou encore celui qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a pour objet de compléter l’article 78-2 du code de procédure pénale évoqué à l’instant par M. le rapporteur, afin de rappeler que tout contrôle d'identité opéré sur des motifs discriminatoires engage la responsabilité de l'État et de définir la notion de contrôle discriminatoire.
On rejoint là l’amendement précédent. Le problème ayant été rencontré dans le cadre de l’actuel état d’urgence, les signataires de cet amendement souhaiteraient recevoir des précisions sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Je comprends les motivations des auteurs de cet amendement.
Néanmoins, l’introduction dans la loi d’un système quasi automatique d’engagement de la responsabilité de l’État en cas de contrôle discriminatoire me semble relativement dangereuse.
La jurisprudence constitue un instrument tout à fait adéquat en cas de contrôle véritablement discriminatoire ; il n’est donc pas nécessaire, en la matière, d’instaurer des rigidités.
Je demande par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.