Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Il est toujours désarmant de constater que les bonnes nouvelles que l’on apporte peuvent se transformer en difficultés… (Sourires.) Dont acte !
En l’occurrence, il s’agit simplement d’une extension d’un dispositif de droit commun.
M. le président de la commission me faisait en aparté une observation, justifiée celle-là, sur le caractère singulier de la rédaction de l’exposé des motifs, qui commence par les mots : « J’ajoute que ». C’est effectivement une originalité ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur Vasselle, il y a effectivement un enjeu financier. Quand on discute avec les ministères budgétaires d’un dispositif entraînant un coût, l’objectif est d’éviter toute surinterprétation des conséquences.
Une telle précision constitue donc un verrou, peut-être inutile, pour épargner toute mauvaise surprise à ceux qui ont accepté les financements nécessaires, ce dont je les remercie. Cela permet au moins d’éviter quelques inquiétudes.
Encore une fois, la mesure proposée est une bonne nouvelle, attendue depuis longtemps !
M. Roland Courteau. C’est vrai !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9 ter.
Chapitre IV
Renforcer l’attractivité du pavillon français
Article 10
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-2 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à passagers mentionnés au 1° de l’article L. 5611-3 ; »
b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 5611-3 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le 4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l’article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application » ;
3° et 4° (Supprimés)
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. L’article 10 prévoit d’ouvrir le RIF à la grande pêche et à la plaisance professionnelle. Nous sommes totalement opposés à cette mesure de dumping social et fiscal.
Nous avons entendu les justifications que le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale et vous-même, M. le secrétaire d'État, avez apportées à cet élargissement, notamment la meilleure protection apportée aux marins des pays tiers. Toutefois, je dois vous dire que nous n’avons pas été convaincus.
En effet, nous considérons que le RIF mis en place en 2005 est un « pavillon de complaisance », comme l’a qualifié la Fédération internationale des ouvriers du transport.
Loin d’être une question simplement philosophique, comme l’a affirmé le rapporteur à l’Assemblée nationale, remettre en cause ce pavillon de seconde zone, c’est agir pour l’emploi et refuser cette course au moins-disant social imposée par la mondialisation libérale. Nous considérons que la responsabilité de l’État français n’est pas de s’engager dans cette déréglementation du droit social.
Nous proposons donc la suppression de l’article 10.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que les organisations syndicales proposent que la France impulse une initiative internationale pour lutter contre les pavillons de complaisance. C’était, du reste, une proposition du Grenelle de la mer. Elles demandent également l’instauration de mesures de protection des activités du cabotage international en Europe, pour sortir de la concurrence entre marins des États membres et des pays tiers. Cela suppose de créer un pavillon européen fondé sur les normes sociales favorables et de l’appliquer aux armateurs effectuant du cabotage international entre ports européens.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire si vous allez porter cette exigence devant les institutions européennes ?
Enfin, par rapport à la situation particulière du cabotage maritime national, il faudra aller au-delà des dispositions dites de « l’État d’accueil » et imposer le premier registre. En tout état de cause, c’est ce que nous avons toujours défendu. Nous espérons que vous vous engagerez en ce sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui étend le champ de l’immatriculation au RIF.
Comme le soulignait notre collègue Charles Revet dans son dernier avis budgétaire, la mise en place du RIF, en 2005, a permis de stabiliser la flotte française affectée au transport en nombre de navires et en emplois embarqués pour les marins français. Elle a également contribué à la modernisation et au rajeunissement du pavillon français.
Pour autant, avec la crise, depuis 2008, la situation s’est aggravée et la concurrence est désormais exacerbée au sein même de l’Union européenne.
Dans son rapport Osons la mer, le député Arnaud Leroy a préconisé d’étendre le RIF.
L’élargissement est nécessaire. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à passagers
par les mots :
transporteurs de passagers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par MM. Revet, Mayet, César, Vaspart, P. Leroy et Houel, Mme Lamure et MM. Trillard et D. Laurent.
L'amendement n° 117 est présenté par M. Bignon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 10
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Au début de l’article L. 5611-4, il est inséré le mot : « Seuls ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.
M. Charles Revet. L’article L. 5561-1 du code des transports détaille les navires concernés par les dispositions dites de « l’État d’accueil ». Il s’agit des navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ».
Il en résulte que les navires de fret français de plus de 650 tonneaux de jauge brute assurant un cabotage national vers les îles ou inter-îles sans opérer une escale dans un autre État doivent respecter les dispositions sociales de droit commun français, en plus des dispositions sociales prévues par la loi pour les navires immatriculés au RIF.
Il convient de rétablir l’unicité du régime juridique applicable au RIF, sauf à considérer que les dispositions mises en place par la loi de 2005 sont moins-disantes ou inadaptées. Il faut le réaffirmer, les registres français ne sont pas des pavillons de complaisance ; en tant que tels, ils satisfont les normes sociales françaises.
Ainsi, il convient de préciser que « seuls » les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au RIF, à l’exclusion de toute autre disposition.
Mme la présidente. L’amendement n° 117 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à exonérer les navires immatriculés au RIF du dispositif de l’État d’accueil.
En application de la législation européenne, il est possible d’embaucher des marins étrangers soumis aux réglementations de leur propre pays. Le dispositif de l’État d’accueil prévoit que douze points de la législation sociale française s’appliquent aux navires ayant accès au cabotage maritime national.
Si l’on supprime ce dispositif pour les navires immatriculés au RIF, on crée une distorsion entre les marins étrangers à bord de navires sous RIF, pour lesquels aucun minimum social français ne s’appliquerait, et les navires étrangers ayant accès au cabotage maritime national, qui, eux, seraient soumis aux douze points de la législation française.
Cet amendement est de nature à vider largement de son sens le dispositif de l’État d’accueil. J’en sollicite donc le retrait, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Des amendements identiques ont été présentés et rejetés à l’Assemblée nationale.
Il faut comprendre quelle serait la conséquence de l’adoption de cet amendement. Comme M. le rapporteur vient de l’indiquer très justement, les marins étrangers du RIF ne bénéficieraient pas de certaines dispositions lorsque le navire agit dans les conditions du dispositif de l’État d’accueil, comme le salaire minimum, les conventions collectives du secteur, la couverture du risque santé ou la vieillesse, alors que l’on imposerait ces dispositions, qui sont le fondement même du dispositif de l’État d’accueil, aux marins des navires étrangers. Cela poserait un problème de libre concurrence.
D’ailleurs, je le dis très clairement, cet amendement, qui est de nature à créer des distorsions, ne me paraît pas constitutionnel. Son adoption poserait, me semble-t-il, beaucoup de difficultés.
J’en sollicite donc également le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. Charles Revet. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
L’article L. 5612-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « marins » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de l’obligation mentionnée aux deux premiers alinéas peut, à la demande de l’armateur, s’apprécier non par navire, mais à l’échelle de l’ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
« Le respect de l’obligation mentionnée aux deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Aujourd’hui, selon la législation en vigueur, l’équipage d’un navire doit comporter une « proportion minimale de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ».
Cette proportion minimale se justifie par le fait qu’elle constitue l’une des conditions permettant d’assurer l’existence du « lien substantiel entre l’État et le navire », permettant au navire de battre pavillon français, conformément à la convention de Montego Bay.
Les règles relatives à cette proportion minimale sont fixées avec plus de précision pour les navires immatriculés au RIF, pour lesquels la proportion minimale est fixée à 35 %. Pour les navires qui ne bénéficient pas ou plus du dispositif d’aide fiscale attribuée au titre de leur acquisition, elle passe à 25 %.
L’article 10 bis prévoit, pour les navires immatriculés au RIF, que ces obligations soient appréciées à l’échelle de la flotte, et non à celle du navire.
Pour notre part, nous considérons que cette disposition fait naître des risques importants en termes de sécurité. En effet, prévoir par navire un minimum de marins communautaires permet de garantir un niveau de formation et de qualification compatible avec les exigences de sécurité des navires et des personnels.
Pour cette raison, nous proposons la suppression de l’article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 10 bis, qui simplifie les modalités de calcul de la proportion de marins communautaires pour les armateurs. Le calcul s’effectuera désormais à l’échelle non plus du navire, mais de l’ensemble de la flotte immatriculée au RIF. Je ne pense pas qu’une telle suppression soit opportune.
Avec cet article, tout en gardant leur régime géré par l’Établissement national des invalides de la marine, ou régime ENIM, et le régime d’exonération des charges sociales, les marins français pourront être affectés sur toute la flotte d’un même armateur, et ne seront plus liés à un seul navire, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Cette disposition est essentielle pour apporter plus de souplesse de gestion aux entreprises et pour améliorer la compétitivité du secteur.
La commission est donc défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
J’en profite pour répondre à la question que Mme Didier a posée tout à l’heure.
À l’occasion d’une manifestation sur la mer, Ségolène Royal et moi-même avons annoncé que nous allions lancer une initiative auprès de la Commission européenne sur la question du dumping social. D’ailleurs, cette question, sur le plan européen, déborde le cadre du secteur maritime : elle se pose notamment dans les transports routiers, de manière très préoccupante.
Il sera nécessaire de rassembler une majorité de pays de l’Europe à vingt-huit autour de cette démarche. Certes, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais les seules batailles perdues d’avance sont celles qu’on ne livre pas !
Conformément à ce que nous avions annoncé, le Gouvernement a engagé cette procédure, de manière à essayer d’atteindre notre objectif : avancer sur le chemin de l’harmonisation sociale. C’est indispensable pour la construction de l’Europe.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)
Article 11
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et MM. D. Laurent, César, Commeinhes, Mouiller et P. Leroy, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’évaluation de la mise en œuvre des récentes mesures concernant l’adaptation de la réglementation concernant les navires conchylicoles.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement vise à rétablir l’article 11.
L’évaluation de la mise en œuvre de la réglementation concernant les navires conchylicoles et la simplification des textes réglementaires applicables aux navires et autres bâtiments de mer devraient, selon moi, constituer des priorités dans le cadre de la présente proposition de loi.
Je veux insister sur ce dossier. Avec les années, les contraintes de sécurité imposées aux navires se sont multipliées, entraînant des investissements de plus en plus importants, disproportionnés par rapport aux risques.
Sur ce plan, les navires conchylicoles méritent une attention particulière. Je les connais bien, car ils sont nombreux dans le bassin d’Arcachon.
En fait, l’application des règles qui leur sont applicables est laissée à la subjectivité des inspecteurs des affaires maritimes. Cela entraîne des différences de traitement importantes. Depuis plusieurs années, nous demandons l’établissement d’une grille d’audit, à l’instar de celle qui existe pour les contrôles sanitaires. Rien ne justifie qu’une telle grille n’existe pas. Elle permettrait de définir un cadre cohérent et d’évaluer les mesures.
À cet égard, cet amendement me semble véritablement aller dans le bon sens. Il participe d’une logique d’évaluation des politiques publiques pour ce qui concerne les obligations de sécurité imposées aux navires.
Monsieur le rapporteur, je sais que la commission ne s’y est pas montrée particulièrement favorable. Je me permets véritablement d’insister sur la pertinence de cet amendement.
À cet égard, je regrette que les représentants du Comité national de la conchyliculture, le CNC, organisme tout à fait sérieux – M. le secrétaire d'État le connaît parfaitement –, n’aient pas été entendus. Ils auraient su, j’en suis certaine, vous démontrer qu’une attention particulière doit être portée aux navires, notamment conchylicoles.
On ne peut vraiment pas s’en tenir à la situation actuelle. Je maintiendrai cet amendement même si la commission et le Gouvernement se prononcent contre.
M. Philippe Mouiller. Bravo !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il ne nous semble pas opportun d’alourdir le texte avec de nouvelles demandes de rapport. Rien n’empêche le Gouvernement de dresser un bilan sur ce sujet. Peut-être M. le secrétaire d'État pourra-t-il nous fournir dès à présent des éléments à cet égard…
En tout état de cause, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je veux juste rappeler que les navires conchylicoles relevaient jusqu’en 2011 des référentiels techniques applicables aux navires de pêche, à la demande de la profession, et avec sa participation.
Le gouvernement de l’époque a rédigé un référentiel de sécurité maritime pour les navires conchylicoles, suite à une démarche de la profession, qui ne voulait pas qu’on lui applique les règles définies pour les navires de pêche. Ce référentiel adapté est en vigueur depuis 2011.
Comme vous l’avez justement rappelé, madame la sénatrice, il existe une forme de gouvernance, une démarche globale de la profession conforme, me semble-t-il, à l’esprit de votre demande, sur les mesures de simplification. Nous avons constitué un groupe de travail qui comprend des professionnels de la pêche, mais aussi des professionnels de la conchyliculture. Il se réunit régulièrement pour proposer et examiner différentes mesures de simplification. C’est le cadre évident pour l’évaluation que vous souhaitez.
Nous sommes ouverts à ce que ce travail avance. Mais, j’y insiste, il me paraît beaucoup plus adapté et constructif d’agir dans le cadre du groupe de travail, qui a d'ores et déjà commencé à travailler sur ces questions et a défini une méthode, que de passer par un rapport au Gouvernement.
Par conséquent, tout en partageant l’idée qu’il faut simplifier au maximum, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je ne retirerai évidemment pas cet amendement, les explications de M. le secrétaire d'État me laissant penser qu’il va vraiment dans le bon sens. C’est clair et net !
Cependant, vous semblez souhaiter que l’évaluation que je préconise soit réalisée dans le cadre du groupe de travail.
La profession a vraiment besoin de signaux, particulièrement à bord, où les choses sont extrêmement difficiles.
Face à la pêche, la conchyliculture, c’est tout petit : c’est un peu David contre Goliath !
Or, sur le plan européen, l’acception que l’on retient de la pêche est très extensive. Elle s’étend à la conchyliculture, alors que l’élevage de coquillages n’a rien à voir avec le reste de la pêche.
Mes chers collègues, nous devons véritablement tenir compte de cette spécificité.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Le Scouarnec, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je veux juste préciser que MM. Philippe Maraval, directeur général du CNC, et Charles-Louis Ponchy Pommeret, juriste auprès du comité, ont été auditionnés par la commission des affaires économiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire, il va tout de même falloir se poser des questions. Alors que notre pays dispose aujourd’hui du premier domaine maritime mondial, devant les États-Unis, nous importons 85 % des poissons et crustacés consommés en France !
Aujourd’hui, du fait des normes européennes, pour construire un nouveau bateau, il faut en détruire un. Les jeunes qui veulent s’installer n’ont souvent pas les moyens nécessaires.
Il y a des problèmes dans tous les domaines : aquaculture, conchyliculture… On ne peut pas continuer comme cela ! Il est temps d’adresser un signe aux professionnels et de faire part de nos inquiétudes !
Je voterai donc l’amendement de Mme Des Esgaulx.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Je soutiendrai cet amendement. Je peux témoigner de son importance. J’ai rencontré les acteurs concernés, pour qui le dépôt de cette proposition de loi a représenté une lueur d’espoir.
J’entends les arguments de la commission et du Gouvernement, mais je pense que l’adoption de cet amendement serait un message important. Cet engagement, qui n’aurait pas d’incidence majeure en termes de coût, donnerait de la lisibilité et, surtout, un calendrier à toute une profession.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 demeure supprimé.
Article 12
Après l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux exploitants de navires de commerce transporteurs de passagers sous pavillon français l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard mécanisés dans des conditions fixées par décret.
« L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard mécanisés visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur par navire, à l’armateur exploitant le navire.
« L’arrêté fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature et le nombre des jeux de hasard mécanisés autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des clauses de l’arrêté.
« Les jeux de hasard mécanisés ne peuvent être utilisés qu’en dehors des eaux territoriales françaises par les passagers munis d’un titre de transport ou d’un titre de croisière. Le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques des espaces qui accueillent ces jeux de hasard mécanisés. »
Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. I. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'État.
« L'arrêté d’autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.
« II. – Dès lors que le navire assure des trajets dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5.
« Le nombre maximum d’appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
« Par dérogation à l’article L. 321-4, la personne morale qualifiée n’exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5 doit désigner, d’une part, des personnels chargés d’assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel et, d’autre part, des caissiers.
« Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
« En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
« III. – Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
« 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
« Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d’un titre de transport.
« Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article L. 321-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 321-3 » ;
2° Après le 2° du I de l’article L. 755-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à l’article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure ; ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.