M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, entre le statu quo et le réglementarisme, qui s’est avéré désastreux en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, il existe une troisième voie : l’abolition.
C’est la voie qu’a choisie la France en décembre 2011, lorsque les députés ont voté à l’unanimité une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France. C’est un engagement politique fort et exigeant.
Cette résolution se fonde sur les engagements internationaux de la France et souligne que la non-patrimonialité du corps humain est un principe fondamental.
Aujourd’hui, il s’agit de mettre en pratique nos engagements. Cela implique qu’il est primordial d’offrir des alternatives à la prostitution, de lutter contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, d’éduquer tous les citoyens et de responsabiliser les clients afin d’enclencher un changement des mentalités et des comportements.
Le texte issu de l’Assemblée nationale répond à cet engagement.
Comme sur tout sujet sociétal, des interrogations et des inquiétudes se sont exprimées : nous l’avons vu au travers de nos précédents débats.
Pour autant, ceux qui mettent en avant la liberté de disposer de son corps se trompent. Comparer le système prostitutionnel au combat pour l’émancipation et les droits des femmes est une grave erreur.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il faut le rappeler !
Mme Marie-Pierre Monier. Le système prostitutionnel induit au contraire la contrainte physique et financière des personnes qui en sont victimes. Ce qu’ils défendent, ce n’est pas la liberté des femmes, c’est le droit de certains hommes à disposer du corps d’autrui.
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Tout à fait !
Mme Marie-Pierre Monier. Depuis vingt ans, nous assistons à une transformation profonde de la prostitution ; elle a changé de visage. Oui, aujourd’hui, la grande majorité des personnes prostituées sont étrangères et victimes des réseaux de traite : c’est un fait. Toute tolérance face au système prostitutionnel, tout discours ouvert sert de fait les intérêts des réseaux, tel que Boko Haram, dont les victimes se retrouvent aujourd’hui dans nos rues.
Je tiens à défendre ici l’article 16, un article fondamental quant à la philosophie de ce texte mais qui est systématiquement supprimé par notre chambre. Responsabiliser le client est pourtant le moyen le plus efficace pour faire reculer la prostitution et les mafias qui l’organisent. En effet, continuer de permettre aux clients d’acheter des actes sexuels c’est signifier aux proxénètes qu’ils peuvent continuer à vendre l’utilisation du corps des femmes.
Si tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut lutter contre les réseaux, il faut maintenant faire cesser l’hypocrisie qui plane au bénéfice des clients alors que ceux-ci sont des acteurs à part entière de ce système. Après deux années de discussion de ce texte, l’ensemble de ce travail doit maintenant aboutir.
Ce texte ne fera pas disparaître la prostitution du jour au lendemain, nous le savons, mais il donnera un signal fort.
Mes chers collègues, c’est la dernière opportunité pour la Haute Assemblée de se montrer à la hauteur des enjeux et de la réalité des faits.
Oui, la violence est intrinsèque à la prostitution.
Oui, la prostitution est une exploitation des inégalités sociales et économiques.
Oui, la prostitution est une atteinte à la dignité humaine, que le consentement de quelques-uns ne saurait suffire à justifier.
Oui, la prostitution est une activité sexuée qui porte atteinte à l’égalité femme-homme.
Je suis abolitionniste, car j’estime qu’une société où l’on sacrifie les droits et la vie de femmes et d’hommes pour le désir sexuel de quelques-uns n’est ni libre, ni égalitaire, ni fraternelle.
Réintégrons l’article 16 dans ce texte de loi et contribuons aujourd’hui, par notre vote, à faire de la France une référence en matière de droits humains et de droits des femmes.
Quand une partie, même infime, de l’humanité est victime de notre indifférence, c’est toute notre société qui est affaiblie ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et sur les travées du groupe CRC.)
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, le retour devant notre assemblée de cette proposition de loi en nouvelle lecture ne m’étonne point. Le sujet est grave et complexe, les interrogations sont nombreuses, les divergences sont profondes.
La commission mixte paritaire qui s’est tenue le 18 novembre dernier a échoué, aucun accord n’ayant été trouvé. Le principe de la pénalisation du client demeure l’élément de blocage.
Comme je l’ai fait lors du précédent examen de cette proposition de loi ici même, je souhaite participer au débat dans un esprit ouvert, dans le respect des positions de chacun.
Tout d’abord, le constat reste malheureusement le même : la France compte à l’heure actuelle environ 20 000 personnes prostituées, dont 90 % sont étrangères, la plupart exploitées par des réseaux mafieux en provenance d’Europe de l’Est, d’Afrique ou d’Asie. Précisons qu’environ 15 % des personnes prostituées sont des hommes. Les réseaux de proxénétisme sont nombreux – une quarantaine sont démantelés chaque année – et les incidents relevés par les forces de police ne sont pas rares ; ils vont parfois jusqu’au meurtre.
Notre souhait est, d’une part, de lutter contre ce système prostitutionnel et, d’autre part, de protéger les personnes prostituées, en leur permettant dans le meilleur des cas de sortir de ce milieu.
Sur le plan de l’accompagnement des personnes prostituées, la présente proposition de loi comporte des avancées significatives, qui ont été retenues par les deux chambres.
Plusieurs apports du Sénat ont été conservés. Le volet social du texte est particulièrement consensuel ; il est bon de le souligner.
Le texte instaure ainsi un droit pour toute victime de la prostitution à bénéficier d’un système de protection et d’assistance ; il met par ailleurs en place un parcours de sortie de la prostitution.
Personnes prostituées à leur propre compte ou victimes de réseaux, toutes doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de sortir de ce milieu.
Les personnes engagées dans ce parcours de sortie seront sur la liste des publics prioritaires pour l’attribution de logements sociaux. Les victimes du proxénétisme et de la prostitution pourront bénéficier, dans des conditions sécurisantes, de places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale. En parallèle, les associations agréées pourront désormais bénéficier de l’allocation de logement temporaire.
Le texte améliore aussi la formation des professionnels engagés dans la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution.
De plus, la proposition de notre assemblée d’étendre le champ des compétences des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains a été adoptée conforme par les députés.
Les avancées de ce texte dans le domaine social ne doivent pas être occultées par les divergences d’opinion sur les façons de lutter contre la prostitution, sujet que je vais maintenant aborder.
Pour lutter contre le système prostitutionnel, la proposition de loi prévoit d’abord un volet préventif.
Dans le domaine numérique, je regrette que les députés aient supprimé les dispositions permettant à l’autorité administrative de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer directement l’accès aux sites utilisés par les réseaux de prostitution. Nous ne devons pas sous-estimer l’importance du web dans cette lutte.
En matière d’éducation, je salue le développement d’une politique de prévention auprès des jeunes. La proposition de loi inscrit la lutte contre la marchandisation des corps parmi les sujets traités durant la scolarité.
Mais la prévention ne suffit pas. La répression est nécessaire. Or la question des mesures répressives reste le point fondamental de désaccord entre les deux assemblées.
Premier élément, acté par une position conforme des deux chambres : le droit positif actuel va être modifié concernant le délit de racolage public. Les chambres se sont finalement accordées sur son abrogation.
Second élément, cristallisant tous les désaccords : la pénalisation des clients. Elle a ses détracteurs ; je suis de ceux qui n’y sont, par principe, pas opposés.
Pénaliser le client revient à tarir la demande. Moins de clients, cela signifie moins de prostitution et, par conséquent, les réseaux, qui sont aujourd’hui le support de l’essentiel de la prostitution, ne s’enrichissent pas. Pénaliser le client permet de sanctionner la violence d’actes sexuels imposés par l’argent, l’abus de situations de précarité, et d’engager le recul du phénomène prostitutionnel en France.
Pensons également à l’aspect dissuasif de la pénalisation. Selon différentes associations, cette mesure réduirait de 30 % à 40 % le nombre de clients.
La pénalisation des clients me semblait donc constituer une étape dans la lutte contre la prostitution.
Lors de la précédente lecture, à titre personnel, pour un parallélisme des formes face au délit de racolage qui était alors maintenu, je me suis prononcé en faveur de la pénalisation du client. Il me semblait inconcevable de maintenir le délit de racolage tout en refusant la pénalisation du client. Seules les prostituées auraient été sanctionnées. Les clients auraient alors éprouvé un sentiment d’impunité. C’était là envoyer un très mauvais signal. De plus, cette situation – maintien du délit de racolage, sans pénalisation du client – revenait à ne pas modifier le droit positif. Or nous ne pouvions rester passifs.
L’abrogation du délit de racolage ayant été votée, je me suis interrogé sur l’importance de la pénalisation du client en elle-même.
Il est vrai que la pénalisation des clients provoquera une clandestinité importante. Pour leurs clients, les prostituées se cacheront et seront d’autant plus vulnérables. Le risque pour les personnes prostituées est donc non négligeable.
En outre, les services de police n’ont ni les moyens ni le temps nécessaires pour verbaliser les clients.
Enfin, tout juriste ne manquera pas d’observer que l’argument est bien faible juridiquement : comment en effet pénaliser quelqu’un pour l’achat d’un acte dont la consommation n’est pas interdite ? Puisque nous abrogeons le délit de racolage, comment sanctionner juridiquement le client ?
Pour toutes ces raisons, ou pour une partie d’entre elles, la commission spéciale souhaite ne pas instaurer de pénalisation du client.
Je l’avoue, ma crainte est que cette décision ne donne véritablement libre cours au phénomène prostitutionnel, puisque, sans délit de racolage ni pénalisation du client, le message envoyé aux réseaux mafieux n’est pas bon.
Et pourquoi le phénomène prostitutionnel se tarirait-il seul ?
Les avis sur cette question ne sont pas unanimes au sein d’un même parti, mais la discussion est utile et permet d’aboutir à de meilleurs raisonnements.
Je tiens à remercier M. le président de la commission spéciale et Mme la rapporteur pour la qualité de leurs travaux.
La majorité du groupe Les Républicains suivra les travaux de la commission spéciale.
À titre personnel, je m’abstiendrai sur les amendements du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC tendant à prévoir la pénalisation du client.
Nous n’avons pas « la » solution. Peut-être devrons-nous étudier ce qui se fait dans les pays qui nous entourent… (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UDI-UC. – MM. Daniel Gremillet et René Vandierendonck applaudissent également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Chapitre Ier
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Article 1er
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
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Article 1er ter
(Non modifié)
Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté un article 706-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-40-1. – Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l’objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association mentionnée à l’article 2-22.
« Sans préjudice du présent article, l’article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)
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Chapitre II
Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Section 1
Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution
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Article 3
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.
« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations.
« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.
« L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.
« L’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L’article L. 121-10 est abrogé.
II. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide mentionnée à l’alinéa précédent est à la charge de l'État. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué par l’article 4 de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’État sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’État dans le département après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I. Il est procédé au réexamen du droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Laurence Rossignol, ministre. Cet amendement vise à préciser les caractéristiques d’ordre législatif de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle. C’est une mesure de sécurité juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Avis favorable.
Cet amendement tend à apporter des précisions utiles concernant les caractéristiques et les modalités d’attribution de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle qui pourra être versée aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution.
L’amendement tend également à indiquer explicitement que l’aide sera à la charge de l’État et qu’elle sera financée par le fonds créé spécifiquement à l’article 4 du texte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :
« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
« g) De personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
II et III. – (Non modifiés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
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Article 6
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) (Supprimé)
2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. » – (Adopté.)
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Article 9 bis
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »
2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L’article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » – (Adopté.)
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Section 2
Dispositions portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
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Chapitre II bis
Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale
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Chapitre III
Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution
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Chapitre IV
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
Article 16
(Supprimé)