Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Comme l’a souligné M. le rapporteur, il faut approfondir le travail sur ce point : la navette parlementaire est faite aussi pour cela. Et, Dieu merci, ce texte bénéficiera de deux lectures, madame la ministre !

À titre personnel, je voterai l’amendement du Gouvernement, car je sais que les ayants droit sont inquiets. Nous sommes attachés au système de rémunération pour copie privée. En l’absence d’études approfondies, restons-en donc à ce texte. Bien entendu, madame la ministre, j’espère que vous nous fournirez les éléments demandés par M. Retailleau : nous avons besoin de progresser sur ce sujet pour simplifier la vie de nos entreprises.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 326 et 449 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 498, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « premier alinéa » est insérée la référence : « du I »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Le III de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle doit être complété d’une nouvelle référence pour garantir que les procédures de remboursement et d’exonération de la rémunération pour copie privée seront bien applicables aux exportateurs de supports d’enregistrement, ce qui est extrêmement important.

Or en tendant à intégrer cette nouvelle référence au 2° de l’article 7 quater A modifiant l’article L. 311–8, les dispositions de votre amendement, monsieur le rapporteur, ne permettent plus de garantir cet objectif.

Je suis donc défavorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Puisque Mme la ministre pense que la forme de cet amendement est fautive, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 498 est retiré.

Je mets aux voix l’article 7 quater A, modifié.

(L'article 7 quater A est adopté.)

Article 7 quater A
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Article 8

Article 7 quater

L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l’article 2 de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »

Mme la présidente. L’amendement n° 434 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

recensant

insérer les mots :

, avec le nom de leurs bénéficiaires,

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Dans un souci de transparence, cet amendement vise à rendre publics les noms des bénéficiaires des aides à la création et à la diffusion du spectacle vivant, ainsi que ceux des bénéficiaires des actions de formation des artistes accordées par les sociétés de perception et de répartition des droits.

Plusieurs dispositions ont déjà été prises pour rendre ces aides plus transparentes, notamment par la création d’une base de données qui les recense. Cet amendement tend à compléter le travail déjà effectué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Madame la sénatrice, je partage votre souci de faire en sorte que les données contenues dans la base concernée soient non seulement accessibles, mais également exploitables et interprétables.

Pour autant, il ne me paraît pas opportun de figer dans la loi les rubriques qui composeront cette future base de données. Ces dernières ont vocation à être précisées ultérieurement par la voie réglementaire : ainsi, l’article R. 321–8 du code de la propriété intellectuelle précise d’ores et déjà que les comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, ou SPRD, doivent indiquer la ventilation des montants versés par catégorie d’action artistique et culturelle, ainsi que les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives.

Les bénéficiaires des aides auront donc bien vocation à être identifiés dans la base de données électronique créée par la présente loi.

Dans ces conditions, je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 434 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 327, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement vise à restaurer la mention des actions en faveur de la jeune création dans la base de données électronique qui recense les actions culturelles des SPRD.

La légitimité de la rémunération pour copie privée s’apprécie en particulier au regard de son impact sur la création et son renouvellement, la vitalité du tissu artistique français et l’accompagnement des générations nouvelles d’artistes. Il me semble donc justifié que la nouvelle base de données commune qui recensera les sommes utilisées par les SPRD au titre de leur action culturelle fasse bien mention des sommes spécifiquement dédiées à la formation et à l’insertion des jeunes artistes, à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et au soutien des nouveaux créateurs, dans la diversité des pratiques et des esthétiques.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir cette marque de soutien à la jeune création.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous avions supprimé en commission cette mention de l’aide à la jeune création. En effet, elle nous paraît constituer un ajout inutile, qui ferait de ce texte une nouvelle loi trop bavarde.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. J’ai peine à comprendre l’articulation entre l’avis défavorable formulé par Mme la ministre sur l’amendement n° 434 rectifié et le présent amendement du Gouvernement.

Mme Laborde défendait une forme d’open data sur la base de données créée à cet article. Cet amendement, quant à lui, vise à valoriser l’action d’aide à la jeune création, qui doit être favorisée.

Nous soutenons cette volonté de rendre transparentes les actions d’aide à la jeune création. Pour autant, je ne puis comprendre pourquoi ce qui vaudrait pour la partie ne vaudrait pas pour le tout. Si je suis prête à voter l’amendement du Gouvernement, je vois là un défaut de logique. Mais peut-être est-ce moi qui manque d’éléments de compréhension, auquel cas je vous serai reconnaissante, madame la ministre, de bien vouloir m’éclairer sur ce point avant le vote.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Vous avez tout à fait raison, madame la sénatrice : ces deux amendements visent en réalité le même objectif, auquel je suis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Je veux expliquer à Mme Bouchoux la différence entre les deux amendements.

L’amendement n° 434 rectifié de Mme Laborde n’était pas du tout le même que celui du Gouvernement. Le premier tend à préciser l’ensemble des actions. Son principe est donc d’ordre général, tandis que l’amendement gouvernemental vise « en particulier » la jeune création. La commission est favorable à l’amendement de Mme Laborde, car son amendement est générique, et défavorable à celui du Gouvernement, qui ajoute un élément partiel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 327.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 499, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la référence :

bis

par la référence :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 499.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 quater, modifié.

(L'article 7 quater est adopté.)

Article 7 quater
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Article 9

Article 8

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section 1

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 213-24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

« Art. L. 213-25. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent, ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre, ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.

« Sous-section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 213-27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous-section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 213-28. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

« Art. L. 213-29. – La forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des différentes catégories qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-30. – (Non modifié) Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-28.

« Art. L. 213-31. – Les obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous-section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 213-32. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du même code, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 213-33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la sous-section 1.

« Dans les délais prévus à l’article L. 213-28, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 213-34. – (Non modifié) Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

« Sous-section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 213-35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué et aux autres coproducteurs.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV.

« Art. L. 213-36. – Lorsqu’un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou de l’article L. 132-25-1 du même code prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 213-37. – (Non modifié) Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Mme la présidente. L’amendement n° 435 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après les mots :

code de la propriété intellectuelle

insérer les mots :

, aux artistes-interprètes liés contractuellement à l’œuvre

II. – Alinéa 18, seconde phrase

Après les mots :

code de la propriété intellectuelle

insérer les mots :

, aux artistes-interprètes liés contractuellement à l’œuvre

III. – Alinéa 26, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les organisations professionnelles d’artistes-interprètes

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à ce que les artistes-interprètes soient destinataires du compte de production de l’œuvre cinématographique de longue durée, du rapport d’audit et du compte de production, et à ce qu’ils prennent part à l’accord professionnel sur la forme du compte d’exploitation.

En effet, les droits des artistes-interprètes qui proviennent de l’exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée sont calculés sur les recettes nettes d’exploitation. Il semble donc logique, dans un souci de transparence, qu’ils soient destinataires des documents les concernant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement vise à élargir aux artistes-interprètes liés contractuellement à une œuvre cinématographique la possibilité d’avoir accès aux comptes de production et d’exploitation relatifs à ladite œuvre.

Son objectif est intéressant et légitime, mais sa rédaction insuffisamment précise. Il lui sera préféré dans quelques instants l’amendement n° 239 de M. Abate et de ses collègues.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Défavorable.

Mme Françoise Laborde. Je retire mon amendement, au profit de l'amendement n° 239, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 435 rectifié est retiré.

L’amendement n° 239, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle prévoyant au profit des artistes-interprètes une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle prévoyant au profit des artistes-interprètes une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l’intéressement.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.