M. le président. Madame Duchêne, l'amendement n° 292 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Marie-Annick Duchêne. Non, monsieur le président ; compte tenu de ce rassemblement d’oppositions, je le retire ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 292 rectifié ter est retiré.
Article 7
Le même chapitre IV est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :
« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 4° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le médiateur peut également saisir, pour avis, l’Autorité de la concurrence de toute question de concurrence dans le cadre de l’article L. 462-1 dudit code de commerce. L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.
« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur peut saisir cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.
« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »
M. le président. L'amendement n° 183 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter ces deux amendements.
Mme Colette Mélot. Ces amendements visent à mettre en cohérence le médiateur de la musique avec ses deux homologues, le médiateur du livre et le médiateur du cinéma. Mais il se trouve que le médiateur de la musique dispose d’un pouvoir beaucoup plus contraignant que les deux autres médiateurs. Par ailleurs, le pouvoir de saisine prévu pour ce médiateur est plus large.
C’est pourquoi, afin d’éviter des recours abusifs de nature à déstabiliser le secteur, il est proposé de confier le pouvoir de saisine aux parties concernées et de prendre pour modèles les médiateurs du cinéma et du livre, qui ont fait leurs preuves.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Ces amendements concernent le médiateur de la musique, sujet qui a suscité un large débat. Certains souhaitaient sa suppression complète, au motif que cette création était inutile ; d’autres étaient partisans de le mettre en œuvre. La comparaison avec les médiateurs du livre et du cinéma a souvent été faite pour essayer de rapprocher leur type de prérogatives, en dépit du fait que les secteurs, les relations interprofessionnelles et les règles qui les régissent ne sont pas les mêmes.
Nous avons essayé de trouver un équilibre. Nous avons d’abord dit que, dans ce type de secteur, où les interactions économiques et les possibilités de litiges sont extrêmement importantes alors que s’opère une transformation numérique, un médiateur n’est pas inutile. Un médiateur, qui pourrait permettre des conciliations, trouver des accords, bien entendu sans préjudice d’une action devant les tribunaux, qui reste évidemment possible, nous est apparu utile, comme c’est le cas dans le secteur du livre et du cinéma.
Nous avons ensuite réfléchi au champ de ses missions et à la manière d’encadrer ses possibilités de saisine. Nous avons proposé un équilibre à la commission :’il y a des sujets sur lesquels le médiateur ne doit pas intervenir ou, en tout cas, il doit avoir sa place au milieu des autres structures qui existent d’ores et déjà et qui sont prioritaires dans la médiation, voire dans le jugement. Il s’agit évidemment des organes émanant de la convention collective, la commission paritaire, pour lesquelles les conflits sont probablement du ressort non pas du médiateur, mais de la convention collective. Il a donc été prévu que la convention collective soit prioritaire.
Une autre structure qui pourrait être prioritaire est l’Autorité de la concurrence. Si un conflit est né d’un problème de concurrence, le sujet est renvoyé vers l’Autorité de la concurrence, et non pas vers le médiateur, à charge pour l’un de prévenir l’autre.
C’est l’équilibre que nous avons trouvé. Dans la mesure où la commission a prévu que le médiateur ne peut pas empiéter, sans son accord, sur le champ de l’action d’une autre instance de conciliation existante, il n’est plus utile d’en limiter les compétences.
Je demande donc le retrait de ces amendements, qui sont en contradiction avec l’article 7. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.
C’est la volonté d’accompagner et de pacifier les relations entre les acteurs de la musique qui a présidé à la décision de créer un médiateur de la musique, objet de l’article 7 du présent projet de loi.
Je le rappelle, dans les industries créatives, chaque secteur a un médiateur, mais il n’a pas forcément les mêmes missions et les mêmes manières de fonctionner que ses homologues ; les relations entre les acteurs ne sont pas sous-tendues par les mêmes enjeux.
Le régime des contrats qui lie les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes repose sur une imbrication complexe du droit du travail et de la propriété littéraire et artistique. C’est là une des particularités du marché de la musique. De ce point de vue, le parallèle avec les médiateurs du cinéma et du livre atteint, en quelque sorte, ses limites, puisque ce sont les spécificités de chaque marché qui appellent une définition distincte du champ des missions des différents médiateurs.
À mon sens, priver le médiateur de la musique de sa mission de conciliation relative à tout accord entre les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les plateformes de musique en ligne, ce que prévoit l’alinéa 3, constituerait une limitation excessive. Cela risquerait en réalité d’obérer sa capacité à accompagner la résolution des litiges dans une filière où le recours contentieux est envisagé avec une très grande prudence par les professionnels.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 184 rectifié. Vous le savez, les procédures judiciaires peuvent être extrêmement complexes, en particulier pour des artistes-interprètes. Ceux-ci peuvent redouter la judiciarisation de leur conflit avec les producteurs, qui restent avant tout des partenaires de travail.
C'est la raison pour laquelle j’ai pensé utile d’ouvrir la faculté de saisir le médiateur de la musique à leurs mandataires, notamment aux managers et aux organisations professionnelles ou syndicales qui les défendent.
Compte tenu des actuels rapports de force au sein de la filière, il me semble particulièrement inopportun de restreindre le champ des structures et des institutions qui peuvent saisir le médiateur de la musique. Une telle restriction traduirait aussi une certaine forme de défiance à l’encontre des mandataires et des organisations professionnelles. Selon moi, cela ne se justifie pas.
De même, il me paraît souhaitable que le ministre de la culture puisse lui aussi saisir le médiateur, notamment en cas de litige de nature collective ayant trait à l’application de la loi et de la réglementation.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer ces amendements, madame la sénatrice. À défaut, j’y serais défavorable.
M. le président. Madame Mélot, les amendements nos°183 rectifié et 184 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Colette Mélot. Non, je les retire, monsieur le président.
Les usages démontreront le bien-fondé des décisions prises par le législateur. J’espère que ce nouveau médiateur pourra faire preuve de la même efficacité que certains de ses homologues.
M. le président. Les amendements nos 183 rectifié et 184 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 496, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et suivants
par la référence :
à L. 420-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, MM. Commeinhes et Kennel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
peut saisir
par le mot :
saisit
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Il est nécessaire de mettre les instances de conciliation existantes en mesure de connaître des litiges dont est saisi le médiateur et, le cas échéant, de demander à ce dernier de se dessaisir à leur profit. La saisine pour avis des instances de conciliation existantes doit donc être obligatoire, et non facultative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Avis favorable. Mme Mélot souhaite apporter une modification à la proposition faite en commission par notre collègue David Assouline.
Cet amendement vise à faire en sorte que les autres instances de conciliation puissent être saisies pour avis par le médiateur lorsqu’un litige entre dans leur champ de compétences. Il s’agit ici de rendre leur saisine préalable obligatoire, ce qui me semble en effet plus efficace.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Avis défavorable.
La création du médiateur de la musique n’a pas pour objectif de le substituer aux partenaires sociaux ou aux instances chargées de l’interprétation des accords collectifs applicables à la filière. Nous voulons réguler de manière souple les relations entre les différentes parties prenantes du secteur et les aider à surmonter les difficultés liées aux spécificités de la filière.
Ainsi que je le rappelais tout à l’heure, le marché de la musique est complexe. Il est fait d’une imbrication entre le droit du travail, la propriété intellectuelle et les contrats.
Or l’amendement adopté par la commission de la culture du Sénat avait permis de clarifier l’articulation entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation créée par le titre II de la convention collective nationale de l’édition phonographique, en donnant au médiateur la possibilité de saisir la commission paritaire et à celle-ci la possibilité de lui demander de se dessaisir si elle s’estime compétente. Vous avez répondu à la crainte de voir le médiateur de la musique empiéter sur les prérogatives de la commission paritaire.
En revanche, il serait d’une lourdeur inutile d’obliger le médiateur à saisir systématiquement la commission paritaire. De surcroît, ce serait inadapté à la complexité des relations contractuelles au sein de cette filière, que j’ai déjà soulignée tout à l’heure.
M. le président. L’amendement n° 238, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
la décision
par les mots :
le procès-verbal
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Pour notre groupe, l’instauration du médiateur de la musique est très importante.
Cette proposition de médiation, pour intéressante qu’elle soit, mérite d’être perfectionnée.
Certains éléments ont été oubliés. D’autres ont été modifiés, mais dans un sens qui nous paraît plutôt contraire au bon sens et à la justice.
C’est le cas notamment de la limitation de la publicisation de la conciliation exercée par le médiateur. Alors que le procès-verbal devait être rendu public dans son intégralité, la commission a décidé de réduire cette publicité à la décision, et à elle seule. Cette mesure, prise au nom du secret des affaires, nous semble particulièrement malvenue, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle méconnaît le fait que le principe du respect du secret des affaires est déjà reconnu à l’article 7 du projet de loi.
Ensuite, la question même du secret des affaires pose un problème certain. Si le médiateur de la musique intervient, c’est que le besoin s’en est fait sentir. Ainsi, renvoyer la nécessaire conciliation et la gestion des conflits au secret des affaires revient à laisser une pleine impunité aux donneurs d’ordre, qui pourront bénéficier de l’opacité totale entourant la conciliation.
Enfin, la publicisation du procès-verbal pourrait permettre l’enrichissement de la jurisprudence, donc, à terme, une meilleure protection des artistes-interprètes, mais aussi des producteurs.
Pour ces raisons, nous proposons d’amender l’alinéa 11 de l’article, afin de revenir à une publicité totale de la procédure de conciliation des litiges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a limité la publication d’actes par le médiateur de la musique aux seules décisions, et non pas à l’entier procès-verbal, celui-ci pouvant revêtir des aspects confidentiels, notamment sur le secret des affaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale du texte, qui donnait au médiateur de la musique la possibilité de rendre publics les procès-verbaux de conciliation.
Je le rappelle, le médiateur de la musique n’aura pas de pouvoir d’injonction, contrairement à ce qui est le cas en matière de cinéma, et son pouvoir d’influence résidera donc avant tout dans la possibilité qui lui sera offerte de rendre publiques ses décisions et ses recommandations. C’est bien là l’essentiel.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement avait exprimé un avis de sagesse sur l’amendement, adopté en commission, qui a restreint la faculté de publication aux décisions de conciliation et aux recommandations du médiateur, et non plus à ces procès-verbaux.
Cet amendement, qui vise de revenir à l’ambition initiale du texte, s’inscrit toutefois bien dans mon objectif de renforcer la portée des avis du médiateur et leurs vertus pédagogiques pour l’ensemble de la filière.
Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L’amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Cigolotti et Tandonnet, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille et Guerriau, Mmes Billon et Gatel et M. Gabouty, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 493, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
du présent article
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis AA (nouveau)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
1° Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective :
« a) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;
« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
« Le présent 2° ne s’applique pas aux copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données électronique ; »
2° Le 2° de l’article L. 211-3 est ainsi rédigé :
« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective :
« a) Lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;
« b) Lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »
3° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de ces supports », sont insérés les mots : « et, dans le cas de stockage à distance mentionné au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, par le service de communication au public en ligne concerné » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « qu’il permet », sont insérés les mots : « ou, dans le cas de stockage à distance mentionné au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, du nombre d’utilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « type de support », sont insérés les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public en ligne » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « qu’un support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public en ligne ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous abordons un sujet à la fois complexe, sensible et passionnant.
Les articles 7 bis AA à 7 quater constituent un volet, inexistant dans le projet de loi initial, consacré à la copie privée, sujet sur lequel notre commission a considérablement enrichi ce qui était envisagé au départ.
Les enjeux sont multiples : ouvrir, prudemment, le champ de la rémunération de la copie privée aux nouvelles pratiques de copie, notamment dans « le nuage », ou cloud ; améliorer la gouvernance de la commission de la copie privée ; en assurer la transparence et permettre l’établissement de barèmes plus justes en confiant, sur la base de cahiers des charges déterminés par ladite commission, à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, la réalisation des enquêtes d’usage préalables à leur définition.
Les dispositions introduites par l’Assemblée nationale et les apports de notre commission devraient garantir la pérennité du mécanisme de rémunération pour copie privée, compensation indispensable du préjudice subi par les auteurs, dans un contexte où l’évolution technologique incessante conduit à de profondes mutations des modes de consommation des œuvres et, partant, à de réelles pertes de revenus pour les créateurs. L’appréhension des nouveaux usages, pour logique qu’elle soit, ne doit cependant pas conduire à bouleverser les équilibres économiques et industriels ou à pénaliser par trop nos entreprises au regard de la concurrence étrangère.
Il nous faut donc veiller à maintenir une délicate justice entre artistes, consommateurs et industriels, tout en modernisation le dispositif actuel.
Tel est l’enjeu majeur de ces articles, qui ne manqueront pas de susciter des débats.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l’article.
M. David Assouline. Il s’agit d'un sujet particulier qui ne provoquait pas de remous… jusqu’à l’adoption en commission de l’un de mes amendements.
Cela rejoint ce que nous avons pu dire tout à l’heure sur la musique. Auparavant, les diffuseurs ou les distributeurs proposaient des offres avec une box sur laquelle on pouvait stocker quelque 150 œuvres. Le problème qui se posait dès lors était celui de la rémunération des auteurs. Un système de « licence légale » a été établi, au profit de toute la chaîne.
Mais une innovation technologique est apparue : le « nuage », ou cloud. Les capacités de stockage sont beaucoup plus importantes ; il n’existe pas de règles. Le législateur est aujourd’hui interpellé pour transposer ce qui existait avant cette innovation.
Notre proposition est partie d’une préoccupation de bon sens. Nous ne voulons pas freiner les innovations technologiques. Nous souhaitons au contraire les accompagner en les encadrant par les règles justes que nous avons édictées. Nous sommes d’accord sur ce point, monsieur le rapporteur.
Et voilà que des rumeurs ont subitement commencé à se propager ; nous savons tous qu’elles vont vite de nos jours. Il a été écrit dans un grand journal du soir que nous voulions taxer les e-mails personnels ! Cette information, inexacte, a ensuite été relayée…
Les industriels n’offrant pas un tel service se sont dit que les autres allaient prendre l’avantage. Ils nous ont donc écrit, pour nous demander de ne pas bouger. Sauf que, pour l’instant, ils ne proposent pas ce service. S’ils le proposent demain, nous aviserons.
Notre proposition ne leur cause pas de difficultés économiques. En revanche, en faisant machine arrière, nous nuirions à ceux qui réclament l’application des règles adoptées avant l’apparition de cette innovation technologique.
M. le président. Votre temps de parole est écoulé, mon cher collègue.
M. David Assouline. J’y reviendrai ultérieurement !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre. Je n’ignore pas que la question de l’assujettissement des pratiques de copie dans le nuage à la rémunération pour copie privée a soulevé, soulève et soulèvera probablement encore, à l’avenir, d’importants débats parmi les acteurs concernés. Il convient donc de légiférer avec prudence.
La rémunération pour copie privée, qui est un dispositif vertueux, a toujours permis d’assurer un équilibre entre l’aspiration de tous à accéder aux œuvres culturelles et artistiques et la juste et nécessaire préservation de la rémunération des ayants droit.
Ce dispositif ne pouvait pas ignorer les évolutions technologiques. Il a su s’adapter aux nouveaux modes de copie : disque dur interne ou externe, mémoire flash ou intégrée dans des téléphones portables, smartphones ou tablettes…
Il en est de même aujourd’hui avec le développement de l’informatique en nuage. Le dispositif de copie privée doit s’adapter à cette évolution technologique, tout en conservant, bien évidemment, son caractère d’exception.
En l’espèce, l’article 7 bis AA me semble particulièrement mesuré, puisqu’il vise à assujettir non pas l’ensemble des services dans le nuage – David Assouline a bien fait de le rappeler à l’instant, car des choses fausses ont été écrites sur ce point –, mais seulement ceux qui sont offerts par les services de télévision et de radio linéaires. Cela concerne donc les procédés de copie qui sont voués à se substituer aux modalités actuelles de copie auxquelles les consommateurs ont recours sur leur box.
Ces précisions étant apportées, il me semble que la discussion pourra s’engager sur des bases clarifiées.