Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence,

II. – Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande,

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’amendement vise à rendre la délivrance d’un procès-verbal systématique lors de la fouille de véhicules qui se situent aux abords des emprises immobilières d’entreprises de transport de voyageurs. Il s’agit donc en quelque sorte d’un amendement de précision.

Dans l’état actuel du texte, on ne prévoit la délivrance d’un procès-verbal que dans le cas où une infraction est relevée ou si le conducteur concerné en fait la demande. Or le fait qu’un individu détienne un droit, mais soit obligé de demander à l’exercer pour en bénéficier, ne nous semble pas pertinent.

En effet, dans bien des cas, le conducteur n’aura pas connaissance d’une telle possibilité. De plus, il ne faut pas se leurrer, mes chers collègues : dans ce type de situations, on observe une véritable asymétrie dans le rapport de force. Dans les faits, l’absence d’infraction n’entraînera sans doute pas la remise d’un procès-verbal.

Pourtant, la délivrance automatique de ces procès-verbaux est bénéfique à plusieurs égards.

Tout d’abord, la délivrance systématique de procès-verbaux permettrait de juger plus efficacement de la pertinence, du nombre et de la fréquence des fouilles.

Ce faisant elle facilite le travail des officiers de police judiciaire, les OPJ, et des agents de police judiciaire, les APJ, puisqu’elle leur permettra en définitive de mieux cibler les potentielles infractions à l’aune de l’expérience acquise et notifiée dans des procès-verbaux accessibles.

Ensuite, une telle disposition permettrait aux conducteurs dont le véhicule est fouillé de connaître à la fois les raisons de la fouille et d’en obtenir une trace écrite, en vue de réduire les abus dont ils pourraient faire l’objet.

Enfin, la mesure détaille les conditions des interventions : elle est donc de nature à sécuriser celles-ci et à apaiser les tensions que pourraient causer les fouilles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Cohen, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, je le maintiens, madame la présidente, dans la mesure notamment où aucune explication ne nous a été donnée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 bis A

Article 6 bis AA (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1632-2-1. – La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.

« Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.

« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

par la référence :

L. 251-4 du code de la sécurité intérieure

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Île-de-France, par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Bonhomme, rapporteur. L’amendement tend à apporter une précision formelle au texte en actualisant la référence faite à la loi du 21 janvier 1995.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 bis AA, modifié.

(L'article 6 bis AA est adopté.)

Article 6 bis AA (nouveau)
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Article 6 bis (supprimé)

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis A
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Article 6 ter

Article 6 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié quater, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2241-10. – Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.

« Art. L. 2241-11. – Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l’article L. 2241-10 » ;

3° À l’article L. 3114-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Il s’agit d’un amendement essentiel. Je suis certain que l’on me soutiendra sur le sujet, même si je ne suis plus sûr de rien lorsque je regarde le banc des commissions. (Sourires.)

Dans sa rédaction initiale, notre amendement avait pour objet de permettre aux entreprises de transport comme la RATP ou la SNCF de contrôler l’identité des voyageurs sans titre de transport valable – j’insiste bien sur ce point.

À l’origine, nous avions également prévu d’instaurer une amende pour les voyageurs qui ne disposent pas de titre de transport valable après un contrôle d’identité. Or on nous a expliqué qu’introduire une telle mesure dans la loi serait compliqué, car une telle disposition relève du domaine réglementaire. Nous avons donc rectifié l’amendement et retiré toute mention à une amende.

Le problème reste entier. Il fut un temps – révolu – où les entreprises de transport pouvaient émettre des billets nominatifs et pouvaient éventuellement demander aux voyageurs leur identité au moment de leur délivrance. Ce n’est plus possible aujourd’hui : les billets ne sont plus nominatifs et les identités ne peuvent plus être contrôlées.

Nous souhaiterions que les entreprises de transport puissent désormais contrôler les voyageurs et disposer de leur identité lorsqu’ils n’ont pas de titre de transport valable. À défaut d’une telle mesure, on se retrouve avec près de 500 millions d’euros d’amendes non payées ! Aujourd’hui, on ne parvient à recouvrer que 10 % du produit attendu des amendes.

M. Bruno Sido. Eh oui !

M. Roger Karoutchi. Quand on ne peut pas contrôler l’identité des voyageurs sans billet, ceux-ci peuvent avancer n’importe quel nom ou n’importe quelle adresse. Notre amendement a donc pour objet d’empêcher les fraudeurs contrôlés de présenter une fausse identité à l’avenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 bis (supprimé)
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Article 6 quinquies

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 ter
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Article 7

Article 6 quinquies

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Article 6 quinquies
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Article 8

Article 7

L’article L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-5. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Nègre, Revet et Charon, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Houel, Mme Mélot, MM. Cornu et Vaspart, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Doligé, Leleux, Chaize, Cambon, D. Laurent, G. Bailly et Mayet, Mmes Procaccia et Primas, MM. Mouiller et Milon, Mme Deromedi, M. Houpert, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Legendre et Joyandet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. J’ai déjà brièvement exposé l’objet de cet amendement lors de mon intervention en discussion générale ce matin.

Aujourd’hui, la loi qualifie de « délit d’habitude » le fait pour une même personne d’être contrôlé à dix reprises sans titre de transport valable. Le texte, dans sa version actuelle, prévoit d’abaisser le seuil qui détermine cette qualification de dix à cinq infractions.

Cependant, comme l’ont dit nos collègues du groupe CRC ce matin, le nombre de contrôleurs a tellement été réduit dans les faits que vous avez assez peu de chances d’être contrôlé lorsque vous empruntez le métro, le RER ou circulez dans un train ! En vérité, lorsqu’un voyageur est contrôlé trois fois sans billet valable au cours de la même année, on peut raisonnablement estimer que cela aurait pu lui arriver à dix, vingt ou trente reprises, compte tenu du rythme des contrôles et de la capacité actuelle des entreprises à les exercer.

Si l’on veut réellement mettre un terme à ces pratiques consistant à voyager de manière répétée sans titre valable, il faut établir un seuil de trois contraventions pour qualifier le délit d’habitude.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement, dans la mesure où il nous paraît disproportionné…

M. François Bonhomme, rapporteur. … d’abaisser davantage le seuil permettant de caractériser le délit d’habitude.

En effet, le texte a déjà réduit ce seuil de dix à cinq contraventions. D’ores et déjà, il devrait être plus facile de sanctionner les fraudeurs d’habitude.

Il serait malvenu d’aller trop vite et trop loin, alors même que nous n’avons pas encore évalué les bénéfices que l’on peut attendre du dispositif figurant dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Comme M. le rapporteur, je voudrais insister sur le fait que le texte abaisse déjà le seuil du délit d’habitude de dix à cinq infractions et qu’il nous paraît difficile d’aller plus loin.

J’invoquerai également un argument de constitutionnalité qui repose sur le principe de proportionnalité.

En guise de référence, concernant un autre domaine, on peut citer l’arrêt du 28 janvier 2014 de la Cour de cassation, dans lequel elle a considéré que l’habitude n’était pas caractérisée à l’encontre d’une personne ayant recelé à trois reprises des objets.

Il nous paraît donc plus sage de conserver la rédaction actuelle du texte. Comme M. le rapporteur l’a indiqué, passer de dix contraventions à cinq, puis à trois, ce serait aller trop vite, trop loin !

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Un seuil de trois contraventions est peut-être bas pour la majorité du territoire. Dans les trains de grande ligne, par exemple, les contrôles sont fréquents, voire systématiques. Mais Roger Karoutchi, me semble-t-il, fait ici référence à la situation de la région d’Île-de-France, où la fraude dans les transports est massive, avec des contrôles très peu fréquents. Pour cette région, au moins, la jauge de trois contraventions doit être conservée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Une fois de plus, je m’exprime en tant que francilienne. Ma position rejoint celle de ma collègue Sophie Primas et je serais même tentée, monsieur le rapporteur, de vous inviter à prendre, de temps en temps, les transports en commun en région parisienne. Vous verrez combien de fois vous vous faites contrôler !

Je peux vous citer – il en existe un certain nombre en banlieue, notamment dans mon département du Val-de-Marne – des lignes de bus dans lesquelles personne ne valide un ticket ou un pass Navigo, hormis quelques-uns dont je fais partie, sans que le moindre contrôle soit effectué.

Même sans aller jusque dans le Val-de-Marne, je prends souvent les bus 84 et 89, qui passent devant le Sénat : en trois ans, alors même que j’emprunte ces lignes deux fois par jour, je n’ai jamais été contrôlée une seule fois !

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Je l’ai été cinq fois !

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. M. Karoutchi l’a fort bien dit, et j’appuie ses propos : une personne contrôlée une fois sans titre de transport l’aurait été dix, vingt, trente fois – probablement plus – à d’autres moments. Ne serait-ce que deux fois, l’on peut parler de récidive. Or la récidive donne toujours lieu à une peine plus grave. À tout le moins, il convient donc de s’en tenir à trois fois. Sans cela, ce n’est plus la peine de mettre les billets en vente !

Pour toutes ces raisons, je voterai l’amendement n° 14 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je peux comprendre qu’un organisateur de transport soit sensible à l’idée d’instaurer un seuil de trois, voire deux contraventions. Mais il est un point qu’on a tendance à oublier : la plupart du temps – et c’est un des principaux problèmes rencontrés –, l’usager qui se fait contrôler sans ticket de transport transige avec le transporteur et le paie immédiatement. De ce fait, il ne s’agit pas stricto sensu d’une amende et le contrôle n’entrera pas dans le calcul du seuil.

Une faible fréquence des contrôles et l’existence de cette solution transactionnelle, qui n’est pas prise en compte et ne le sera pas aux termes de cette proposition de loi, incitent de plus en plus les usagers à faire leurs calculs. Mieux vaut payer plus les rares fois où ils se font contrôler ; cela leur coûtera toujours moins cher que de payer régulièrement !

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Jacques Bigot. En fait, le seuil de cinq contraventions pourrait tout à fait donner des résultats. Mais, j’interpelle le Gouvernement sur le fait que cela supposerait de réfléchir à la question de cette transaction entre, par exemple, la SNCF ou la RATP et l’usager.

Faire en sorte que la contravention pour transport irrégulier soit accompagnée du forfait et que ce forfait soit payé dans le transport permettrait de régler le problème. Dès lors, effectivement, le seuil de cinq contraventions conviendrait parfaitement.

En résumé, je comprends et partage les difficultés du transporteur. Toutefois, sous l’angle strictement pénal, la position de la commission, lorsqu’elle estime que porter le seuil à cinq contraventions représente déjà un gros effort, me semble parfaitement justifiée. En revanche, il faut trouver une solution pour que la transaction ne soit pas systématique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.

Mme Colette Mélot. En tant que francilienne, je souhaite insister sur la situation que connaît notre région. Deux fois par semaine, je prends le train à Melun pour me rendre à Paris. Voilà des mois que je n’ai pas vu de contrôleurs ! Lorsque, dans le courant de l’année, il est arrivé que des contrôleurs investissent une rame, j’ai pu constater qu’un très grand nombre de personnes voyageaient sans titre de transport et, bien sûr, sans pièce d’identité.

Cette situation est vraiment patente en Île-de-France. C’est pourquoi l’amendement n° 14 rectifié m’apparaît tout à fait pertinent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Notre débat illustre bien le fait que cette proposition de loi mélange tout. Il est question de lutter tout à la fois contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes de terrorisme. On met sur un pied d’égalité des actes n’ayant aucun rapport les uns avec les autres !

À cet instant, nous discutons des transports, notamment en Île-de-France. Élue, moi aussi, dans la région, précisément dans le département du Val-de-Marne, je ne considère pas la fraude comme le principal problème s’agissant des transports en Île-de-France. Aujourd'hui, mes chers collègues, le problème numéro un, c’est la vétusté de ces transports et la succession incessante des problèmes techniques.

M. Roger Karoutchi. Je suis d’accord !

Mme Laurence Cohen. On nous transporte comme si nous étions des bestiaux et cela, pardonnez-moi, n’est pas sans faire monter le ras-le-bol.

Bien sûr, cette situation ne justifie rien. Mais comme l’a prouvé la discussion de ce matin, il faudrait pouvoir augmenter les moyens humains à la RATP et à la SNCF.

M. Jean-Pierre Bosino. Ils ont été réduits !

Mme Laurence Cohen. Certains de nos collègues observent qu’ils ne voient pas de contrôleurs… Mais nous nous sommes battus, notamment au niveau du Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, pour qu’une présence humaine soit garantie dans les transports publics.

C’est de ce manque de moyens qu’on pâtit ! Se rassurer en se faisant encore plus sécuritaires que les plus sécuritaires ne réglera aucun problème, et l’on passera à côté de ce que vit la population.

M. Roger Karoutchi. Si les fraudeurs étaient moins nombreux, on pourrait investir…

M. Alain Bertrand. Excusons donc les fraudeurs !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Permettez-moi, mes chers collègues, de vous raconter une anecdote. Alors que je me trouve dans les transports en commun, un contrôle survient. Les contrôleurs passent de personne en personne – bien sûr, j’ai un titre de transport en ma possession. Ils se tournent alors vers deux jeunes gens dans la force de l’âge.

« Titres de transport ?

– Nous n’en avons pas.

– Pouvez-vous payer immédiatement ?

– Nous n’avons pas d’argent.

– Avez-vous une carte d’identité ?

– Non, nous n’en avons pas. »

Au moment où les contrôleurs demandent leur nom et leur adresse aux intéressés – il faut bien remplir le formulaire –, je me retrouve avec un Michel Houel, demeurant à Crécy-la-Chapelle ! Et ils sont repartis comme cela !

Dès lors, un processus s’engage et je plains ceux à qui cela arrive s’ils n’ont pas les moyens d’arrêter la machine, car, là, il s’agit d’une usurpation d’identité.

De toute façon, de tels contrevenants ne seront jamais punis. Les contrôles dans nos trains de banlieue sont effectués par des groupes qui comptent jusqu’à quatre agents, et ces agents ne sont pas faits pour la bagarre. Reste donc la loi du plus fort !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. J’entends mes collègues débattre du nombre exact de contrôles… Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à prendre le métro ; en province aussi, nous circulons toute l’année en métro et subissons des contrôles.

Il y en a également dans le métro parisien, station Châtelet ou ailleurs. Dernièrement, n’ayant pas ma carte d’abonnement (M. le rapporteur pour avis brandit son pass Navigo), je me suis fait prêter un ticket : c’était un ticket pour enfant ! Au contrôleur, j’ai bien expliqué que j’avais une carte d’abonnement, mais, comme je ne pouvais pas le prouver, j’ai dû payer 36 euros.

Donc des contrôles sont bien effectués…

Mme Colette Mélot. Ils sont très rares !

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. … dans les trains de grande ligne, mais aussi dans les trains de banlieue et dans le métro.

Permettez-moi, mes chers collègues, d’ajouter un point qui n’a rien à voir avec tout cela. J’ai oublié, ce matin, d’excuser le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, M. Hervé Maurey. Du fait d’une réunion importante dans sa région, celui-ci ne pouvait être aujourd'hui parmi nous.

Mme la présidente. Nous en prenons acte.

Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Article 8 ter

Article 8 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pour une durée n’excédant pas trente minutes. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

les mots et

et les mots :

, pour une durée n’excédant pas trente minutes.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement tend à supprimer la durée de trente minutes pendant laquelle une personne ayant commis une fraude et refusant de décliner son identité aux agents contrôleurs assermentés peut être retenue.

La fixation d’une durée maximale de trente minutes pendant laquelle la retenue est possible est de nature à rendre la mesure peu opérationnelle.

La retenue doit être possible pendant le temps nécessaire à la prise de contact avec l’officier de police judiciaire.

La Cour de cassation a d’ailleurs admis, dans son arrêt du 1er octobre 1979, que la rétention doit être limitée au temps strictement nécessaire à la remise du délinquant entre les mains de l’officier de police judiciaire, lequel doit être avisé dans les meilleurs délais.

L’exemple d’un vol à l’étalage commis à quatorze heures quarante-cinq alors que le chef de service n’avait alerté la gendarmerie qu’à quinze heures cinquante permet d’illustrer l’équilibre à préserver, la Cour ayant considéré que ce délai, employé à procéder aux constatations et à recueillir les explications des intéressés, n’était nullement excessif.

Il n’en demeure pas moins que la rétention d’une personne ayant commis une fraude et refusant de décliner son identité pendant un temps trop long ne peut être admis. La Cour de cassation a notamment considéré, en 1988, qu’il était illégal d’avoir laissé s’écouler sept heures entre l’interpellation d’un vol à l’étalage et l’avis à la gendarmerie.

Pour ces raisons, le Gouvernement propose de s’en tenir à la rédaction actuelle de l’article du code des transports concerné : la durée est celle du temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire.

Cette rédaction convient parfaitement et évite de tomber dans un excès ou dans un autre.