M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le débat sur cette question est légitime. Il faudra être attentif à la mise en œuvre de cette mesure. Cela dit, l’adoption de cet amendement ferait courir le risque d’une efficacité diminuée des dispositifs de sécurité, à l’opposé des objectifs de cette proposition de loi. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable à son sujet.
M. Charles Revet. Bien sûr ! C’est normal !
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je comprends l’objectif des signataires de cet amendement. Néanmoins, comme le rappelait M. le secrétaire d’État à l’instant, le vrai problème est la regrettable réduction de la présence humaine effectuée tant par la RATP que par la SNCF. Cela a une conséquence : au vu de l’état actuel du personnel de sécurité de ces entreprises, et quand bien même on augmenterait quelque peu les effectifs de la police régionale des transports ou de la SUGE, il est impossible d’exiger la remise d’un tel récépissé. L’agent qui aurait cette obligation, conscient qu’il lui faudrait un quart d’heure pour remplir le formulaire, rechignerait à effectuer plus de trois contrôles par jour, et ce si tout va bien !
Dès lors, le choix est clair : soit on embauche une armada d’agents – la RATP comme la SNCF vous répondront qu’elles n’en ont pas les moyens –, soit on fait en sorte que les agents en charge de ces contrôles les accomplissent avec respect pour les passagers, mais aussi avec efficacité.
En toute sincérité, je préférerais que l’on se préoccupe de la qualité du recrutement de ces agents et de leur formation plutôt que d’apporter tant de nouvelles contraintes qu’au final nul contrôle ne pourra se faire.
Mme Éliane Assassi. Alors l’article 1er n’est pas nécessaire !
M. le président. L’amendement n° 42, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
et à la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 6342-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. L’Assemblée nationale, dans sa précipitation, si j’ose dire, avait supprimé la notion de bagage à main, considérant qu’elle était superflue. Or il s’avère nécessaire de la rétablir, dans la mesure où cette distinction est opérationnelle dans le transport aérien, où le bagage à main se distingue bien du bagage en soute. Elle conserve donc toute sa pertinence ; ne pas la rétablir mettrait en grande difficulté les opérateurs de transport aérien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-3, la première occurrence des mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » est remplacée par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 1er, qui permet aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP d’effectuer l’inspection visuelle et la fouille des bagages, ainsi que des palpations de sécurité, afin de filtrer l’accès aux gares et aux trains. Il tend à rétablir dans le texte une mesure de simplification administrative, introduite par l’Assemblée nationale, qui mettait fin à une redondance en supprimant l’agrément spécifique requis des agents privés de sécurité pour qu’ils soient habilités à réaliser les palpations.
J’attire votre attention sur le fait que ces prérogatives sont déjà ouvertes, depuis la loi du 15 novembre 2001, aux agents privés de sécurité placés sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, ou CNAPS. En effet, le CNAPS vérifie la moralité et l’aptitude professionnelle de ces agents dans le cadre de la délivrance d’une carte professionnelle. Je tiens à préciser que plusieurs garanties entourent l’exercice de ces opérations d’inspection-filtrage : la fouille des bagages comme les palpations ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement de la personne. À défaut de consentement, l’accès aux lieux est refusé.
Par ailleurs, les palpations de sécurité, qui sont des mesures intrusives, ne pourront intervenir que dans certains cas bien précis. Elles sont déjà encadrées par le code de la sécurité intérieure : seul le préfet peut les autoriser, par arrêté, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique. Cet arrêté fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels elle peut être effectuée ; il est communiqué au procureur de la République. Je précise également que la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Pour les agents de la SNCF et de la RATP, le contrôle de la moralité et la vérification de l’aptitude sont réalisés dans les conditions prévues par le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports. Dans la rédaction actuelle, issue des travaux de la commission, figure donc un doublon qui nous paraît inutile et auquel le Gouvernement souhaite remédier par le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. La commission a considéré qu’il fallait maintenir le principe de l’habilitation pour effectuer les seules palpations, pour la raison évidente que la palpation a un caractère beaucoup plus intrusif que d’autres actions des agents de sécurité. De ce fait, nous considérons insuffisante la seule justification de l’aptitude professionnelle au travers du CNAPS.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ne peut être filialisée ni confiée à des prestataires privés de sécurité. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’amendement que nous vous proposons vise à assurer que les services de sécurité internes aux transports publics SNCF et RATP demeurent exercés par ces entreprises publiques et ne fassent pas l’objet d’un recours à la filialisation.
En premier lieu, nous considérons que la sécurisation des réseaux de transports relève du service public. C’est une mission très particulière que mènent à bien les agents du GPSR et de la SUGE en raison, notamment, de la particularité des lieux et des emprises concernées.
Ces agents, assermentés par le tribunal de grande instance et agréés par le préfet et le procureur de la République, peuvent exercer des pouvoirs de police judiciaire strictement encadrés.
L’exception qui a été accordée à la SNCF et à la RATP pour l’exercice de ces missions régaliennes depuis la loi sur la sécurité intérieure de 2003 tient pour une large part à leur qualité d’entreprises publiques qui sont investies de missions de service public et dont le personnel relève d’un statut particulier présentant des garanties comparables au statut des fonctionnaires.
La sécurité des infrastructures et la prise en compte des dangers inhérents au milieu ferroviaire, que cela concerne le train – voies, caténaires –, ou le métro – lieu confiné, risques électriques sur les voies –, requièrent une connaissance accrue du contexte et une formation spécifique. C’est pourquoi ces missions ne peuvent être menées par des agences de sécurité privée.
En effet, la seule justification au recours à ces agences résiderait dans une question de coût. Or ce coût, en définitive, se répercutera nécessairement sur la formation des agents, mais aussi sur la qualité de la prestation.
Dans ces circonstances, il paraît nécessaire de préciser que les services internes de la SNCF et de la RATP ne sauraient faire l’objet d’une filialisation et que leur activité ne saurait être confiée à des agents privés de sécurité. Il s’agit, en d’autres termes, de barrer la voie à la privatisation éventuelle de ces missions de sécurité publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Défavorable. Cet amendement tend à instaurer une interdiction générale de filialiser ou de confier à des opérateurs de sécurité privés l’activité des services internes de sécurité. La SUGE et le GPSR ont une activité spécifique reconnue dans le code de sécurité intérieure et le code des transports. Toutefois, ne serait-ce que pour permettre aux agents de la SNCF et de la RATP de se concentrer sur les missions les plus compliquées, il nous paraît justifié d’avoir recours à des agents de sécurité privée pour effectuer, par exemple, le gardiennage des emprises immobilières de la SNCF, comme les dépôts ou les gares.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-1. – À compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de trois ans, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions qu’ils réalisent dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras individuelles.
« Cet enregistrement est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent article.
« L’enregistrement, limité à la durée de l’intervention, ne peut être effectué en continu. Il fait l’objet d’une signalisation permettant d’informer les personnes filmées de son activation.
« Il ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les données enregistrées ne sont pas accessibles aux agents qui les enregistrent. »
II. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Notre amendement vise à supprimer l’article 1er ter, qui autorise une expérimentation de la captation, par une caméra portée par l’agent des services internes de sécurité, des interventions réalisées par celui-ci.
En effet, nous nous interrogeons sur la pertinence de cette expérimentation alors même que nous ne bénéficions pas encore des retours d’expérience de son utilisation par les forces de police nationale.
Nous considérons que la transparence peut être intéressante et que cette mesure est susceptible d’y participer. Néanmoins, il convient d’avoir une vue plus précise de ses effets avant d’envisager de l’élargir à l’ensemble des services de sécurité.
En effet, une expérimentation doit précisément rester relativement restreinte pour qu’on puisse tirer tous les bénéfices des résultats qu’elle peut engendrer. Cette expérimentation, qui concerne déjà des forces de police situées dans des zones de sécurité prioritaires, ou ZSP, a notamment permis de constater des limites liées au stockage des images, à l’accès aux données et, plus généralement, aux conditions d’utilisation des caméras. Sur cette question précise, le fait que la décision d’enregistrer reste à la discrétion totale du policier ou, en l’occurrence dans ce texte, de l’agent de sécurité porteur de la caméra, montre les limites de ce dispositif dans la lutte contre les contrôles abusifs.
De notre point de vue, ces limites actuelles – conditions d’utilisation de la caméra, détention des images, utilisation des données de personnes ne l’ayant pas sollicité, etc. – prouvent que nous devons réfléchir à l’opportunité d’étendre cette utilisation avant d’avoir sécurisé plus sûrement son usage.
De plus, aucune information sur le coût d’une telle utilisation de ces caméras n’est avancée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Défavorable. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1er ter, qui prévoit une expérimentation des caméras-piétons. Or ce dispositif vise aussi bien à protéger les agents qu’à constituer des éléments objectifs de preuve en cas de litige ; il participe de ce fait à la protection des citoyens et du service public. J’ajouterai que l’expérimentation de ce dispositif par les agents de police nationale en ZSP est en cours depuis 2013.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. C’est un débat utile et nécessaire. Deux difficultés se posent. Tout d’abord, la commission inscrit sa réflexion sur les caméras-piétons dans le cadre plus général de la vidéoprotection. Cela, à mon sens, représente une erreur. Les normes existantes relatives à la vidéoprotection sont destinées à contrôler des systèmes statiques. Le Gouvernement souhaite pour les caméras-piétons qu’un cadre législatif différent soit adopté à l’issue de l’expérimentation en cours, dont les résultats sont d’ailleurs très positifs et encourageants pour la gendarmerie comme pour la police.
M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. On nous l’a dit, oui !
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Nous entendons inscrire dans la réforme à venir sur la sécurité des dispositifs législatifs plus convaincants, qui tirent les enseignements de cette démarche. De fait, nous sommes favorables au système des caméras-piétons ; pour autant, l’approche adoptée par la commission, consistant à intégrer ce dispositif au cadre juridique de la vidéoprotection, n’est pas juste sur le plan théorique. Un texte viendra qui nous permettra, sinon de statuer définitivement sur ce point, du moins d’avancer au vu des résultats de l’expérience en cours.
Dès lors, quoique je ne partage pas la motivation des membres du groupe CRC, je partage leur réticence à inscrire ces dispositions dans la présente proposition de loi.
Mme Éliane Assassi. On reverra cela plus tard !
M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. L’efficacité est la même !
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Nègre, Karoutchi, Revet et Charon, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
parisiens
insérer les mots :
ainsi que les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du présent code
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Nous entendons, au travers de cet amendement, étendre le champ de l’expérimentation prévue à l’article 1er ter. Cet article autorise l’expérimentation de l’usage par les agents de la SUGE et du GPSR d’un dispositif vidéoporté pour les contrôles qu’ils effectuent. Or la plupart des contrôles dans le train, le métro ou le RER sont réalisés par du personnel de contrôle et non par du personnel de sécurité.
Par conséquent, dans la mesure où l’essentiel des contrôles est réalisé par ces agents, pourquoi exclure ceux-ci de l’expérimentation ? Pourquoi ne pas laisser à la SNCF et à la RATP la capacité de décider que leurs contrôleurs disposeront aussi de moyens vidéoportés, de manière que les contrôles effectués soient incontestables ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Avis favorable.
Cette extension aux agents contrôleurs nous paraît tout à fait bienvenue et s’inscrit dans la même logique d’expérimentation.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je ne reviendrai pas sur l’argumentation que j’ai développée sur l’amendement précédent – le débat pourrait être le même.
Il n’est pas si évident de donner à des contrôleurs des moyens dont disposent des services chargés de la sécurité. Cela pose même beaucoup de problèmes (M. Roger Karoutchi est dubitatif.), car les fonctions ne sont pas les mêmes. Si l’on veut se doter de règles claires en la matière, il faudra, à un moment, fixer la frontière.
Au reste, ces questions sont tangentes des questions de libertés publiques. (M. Roger Karoutchi est de nouveau dubitatif.) Le juge constitutionnel tiendra donc forcément compte du principe de proportionnalité, que chacun connaît bien ici.
On comprend bien que, sur ces questions de sécurité, un engagement qu’exprimerait aujourd'hui le législateur à l’unanimité, même si nous ne sommes pas d’accord sur le texte qui lui servira de base, pourra être convaincant.
Il me semble que l’extension de l’expérimentation aux contrôleurs sera beaucoup plus difficile. En tout cas, le Gouvernement ne partage pas l’avis que l’on pourrait élargir ainsi le champ de l’expérimentation.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Je veux simplement confirmer ce que vient de dire M. le rapporteur.
Il s’agit d’un bon amendement.
Comme en témoignent un certain nombre d’expériences en cours, les caméras-piétons fonctionnent bien : elles apportent plus de sécurité, plus de confiance et peuvent inquiéter un certain nombre d’individus potentiellement dangereux.
Je considère donc qu’il n'est pas nécessaire d’attendre pour en confier à des agents contrôleurs : ce serait encore plus sécurisant pour le public !
M. Charles Revet. Tout à fait !
Mme Éliane Assassi. Heureusement que nous sommes là pour soutenir le Gouvernement… (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.
(L'article 1er ter est adopté.)
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer.
« Ces formations sont soumises au titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Au début de l’article L. 2251-5, sont ajoutées les références : « Le 1° et le 2° de l’article L. 617-13, » ;
3° Il est ajouté un article L. 2251-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-6. – Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l’intérieur assurent, pour le compte du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 du présent code.
« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l’activité opérationnelle de ces services.
« Ils transmettent à l’exploitant toute information établissant qu’un agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 se trouve dans l’un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l’article L. 2251-2.
« Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits ainsi qu’au Conseil national des activités privées de sécurité défini au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure. »
II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2252-1 du code des transports est supprimé ;
2° Il est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour tout agent d’un service de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l’article L. 2251-6. »
III. – (nouveau) Le 2° de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi qu’aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dont les modalités d’organisation sont définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports. »
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d’un amendement de cohérence.
L’article 2 accompagne l’extension des compétences des services de sécurité de la SNCF et de la RATP et, en contrepartie, les soumet à une forme de tutelle, certes limitée, du CNAPS.
Il nous est expliqué que cette mesure est un garde-fou, la tutelle du CNAPS étant plus efficace que le contrôle exercé par le ministère de l’intérieur. Sauf que l’on entrevoit, au bout de ce processus, la privatisation de la sécurité dans les transports collectifs ainsi qu’une externalisation de la formation des agents…
Aujourd’hui, les effectifs de la branche de la sécurité privée ne cessent d’évoluer, avec plus de 90 % d’augmentation en dix ans, selon le Centre d’études et de recherches sur les qualifications. Ils représentent 37 % de l’ensemble des effectifs consacrés à la sécurité des biens et des personnes, contre 21 % il y a seulement vingt ans.
Dans ce secteur, les employeurs font tout ce qu’ils veulent : travail illégal, précarité de l’emploi, salaires insuffisants, conditions de travail souvent déplorables… tout cela sous le contrôle du CNAPS.
Il faut garder à l’esprit qu’un agent de sécurité privée coûte cinq fois moins cher qu’un policier ou un gendarme et trois fois moins cher que les agents de la SUGE et de la RATP. Évidemment, avec des salaires inférieurs, ils ne peuvent pas être bien encadrés.
Vous conviendrez, mes chers collègues, que les enjeux de sécurité sont trop importants pour être ainsi délégués.
À cet égard, les personnels d’Air France sont nombreux aujourd’hui à remettre en cause la privatisation de la sûreté aéroportuaire, qui fait peser des risques majeurs dans les aéroports. Ils ont demandé à l’État d’en assurer à nouveau la gestion.
En effet, la sécurité et la sûreté ne peuvent être low cost ! De nombreux syndicats signalent les failles de cette organisation, notamment le turn over et la précarité, avec plus de 30 % d’intérimaires, qui sont incompatibles avec l’efficacité de la sûreté aéroportuaire.
Contrairement à la règle en vigueur dans de nombreux pays, ce sont les transporteurs aériens, et non la puissance publique qui financent les missions de sécurité et de sûreté.
Nous ne souhaitons pas que ce modèle soit étendu aux transports collectifs. Tel est le sens de notre amendement.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Contrairement à ce que Mme Didier vient de déclarer, le CNAPS, qui a été créé par la LOPPSI 2 – loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure –, a été un facteur important de moralisation et de contrôle sur les agents de sécurité privée.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 2, alors que, dans sa rédaction modifiée par notre commission, celui-ci permettra justement d’accentuer les contrôles opérés sur les agents de sécurité interne de la SNCF et de la RATP.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Nous avons réalisé une étude portant sur l’ensemble des communes dotées d’une police municipale.
Nous avons systématiquement examiné les modes de gestion de leurs transports en commun et nous avons constaté, madame Didier, que des villes de votre couleur politique – comme d’autres, d'ailleurs – ont massivement choisi des modes de gestion en délégation de service public,…
Mme Évelyne Didier. Personne n’est parfait ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck. … confiant donc à des agents contractuels les missions de sécurité dont nous débattons.
Vous avez raison sur un point : plus la délégation de service public fait l’objet d’un contrôle public, plus on s’entoure de garanties.
Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi ensuite de rappeler que l’on envoie aussi des policiers municipaux dans les gares ou les stations de métro et que certains y laissent leur vie en dépit des progrès sensibles que l’action conduite par le ministre de l’intérieur ces derniers mois a permis d’enregistrer – vous me pardonnerez peut-être cette considération en apprenant que nous avons, dans cet hémicycle, défendu le service public et ses agents jusqu’à une heure et demie du matin !
Veuillez donc considérer mon intervention comme une simple bande-annonce du débat que nous aurons tout à l'heure sur la possibilité, pour la police municipale, d’intervenir sur le domaine public et, le cas échéant, sur les conditions des interventions.