M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
II. – Alinéa 11
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. La possibilité nouvelle offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maîtres et de six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d’accès extérieur, elle n’est assortie d’aucune condition d’âge ou de diplôme. L’amendement tend à prévoir que le conseil supérieur de la Cour des comptes soit saisi pour avis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends le souci de nos collègues, mais la nomination de ces personnes est déjà très encadrée : elles sont nommées par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes et doivent justifier d’une expérience et d’une expertise utiles à celle-ci.
En outre, il existe déjà des conseillers maîtres à la Cour des comptes, et leur nomination ne nécessite pas l’avis du conseil supérieur de la Cour des comptes, dont le rôle est avant tout de se prononcer sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canevet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 23 ter.
(L'article 23 ter est adopté.)
Article 23 quater
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;
2° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans… (le reste sans changement). » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du cinquième alinéa. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le d de l’article L. 222-4 est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l’article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Les conseillers maîtres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour des comptes en 2015, un pourcentage en augmentation depuis cinq ans, en particulier en raison de nombreuses nominations au tour extérieur.
Il est proposé de disjoindre le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maîtres et le nombre de conseillers référendaires.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l’avis de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 122-5. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Mon cher collègue, la commission des lois n’a pas jugé bon de vous suivre et vous suggère de retirer vos amendements.
L'amendement n° 19 rectifié tend à revoir profondément le système, en limitant le nombre des nominations au tour extérieur à deux chaque année. Une étude d’impact approfondie serait nécessaire pour déterminer les conséquences de la mise en œuvre d’une telle mesure sur la démographie de la Cour des comptes.
En outre, il semble préférable d’attendre les conclusions de la mission lancée par le Gouvernement concernant l’accès aux grands corps.
S’agissant de l’amendement n° 18 rectifié, il prévoit un mécanisme de consultation qui n’est pas prévu pour les nominations au Conseil d’État au tour extérieur, qui laissent, par définition, une marge d’appréciation à l’exécutif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canevet, les amendements nos 19 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?
M. le président. Les amendements nos 19 rectifié et 18 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'article 23 quater.
(L'article 23 quater est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre unique
Dispositions diverses et finales
Article additionnel avant l’article 24 A
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel, Houel, Karoutchi, Lefèvre et Panunzi et Mme Primas, est ainsi libellé :
Avant l’article 24 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat sur l’initiative du rapporteur général lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2015 et pour 2016, vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.
La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du Président de la République.
Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité. Elle a permis de réduire l’absentéisme. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales. Elle a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros hors charges sur une année : un peu plus de 60 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière.
Il s’agit, enfin et surtout, d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, lesquels sont soumis à trois jours de carence.
Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives, mais un tiers d’entre eux, tels les employés des cliniques privées, ne sont pas dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.
Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés du privé, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle des trois jours de carence.
L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.
M. le président. Le sous-amendement n° 22, présenté par M. Grand, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 20 rectifié ter ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. M. de Montgolfier n’ayant pas eu de succès avec une disposition similaire lors de l’examen de la loi de finances, il retente sa chance à l’occasion de la discussion du présent projet de loi…
La commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est un amendement récurrent… Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais exposer les motifs qui devraient vous inciter à le rejeter.
D’abord, les salariés du secteur privé bénéficient, dans une très large mesure, d’une neutralisation du délai de carence : 64 % d’entre eux – 77 % de ceux des grandes entreprises comptant plus de 150 salariés – ne subissent pas de jours de carence, parce qu’ils sont entièrement couverts par leur régime de protection sociale.
S’il s’agit de réparer une iniquité, comme l’affirme Mme Di Folco, il faut certes instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires, mais aussi prévoir en leur faveur un régime de protection similaire à celui des salariés du privé, tel qu’en promeuvent un certain nombre de sociétés d’assurances, en particulier Sofaxis. On leur ouvrirait ainsi un marché d’environ 4,8 millions de personnes. Les maires qui se sont engagés dans cette voie et ont passé des contrats pour instituer cette protection paient à ce titre entre 8 et 12 euros par salarié et par mois. L’argument économique et financier ne tient donc pas.
Par ailleurs, l’instauration d’un délai de carence n’avait pas eu les effets escomptés en matière de lutte contre l’absentéisme des agents publics civils et militaires. Le nombre des absences est resté stable. En revanche, on a constaté une diminution du nombre des arrêts maladie courts – ce que j’appelle les « congés paracétamol » – et une augmentation de celui des congés longs. En effet, l’existence d’un délai de carence incite à se faire arrêter pour une durée plus longue.
Pour lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, je souhaite plutôt m’inspirer du système du contrôle du régime général. C’est de cette façon que nous devons procéder.
Pourquoi revient-on constamment sur cette question du jour de carence ? Parce que certains ont l’impression – voire la certitude – que des fonctionnaires prennent des congés maladie de façon abusive. Dans cette hypothèse, il faut faire effectuer des contrôles. Pour ma part, je n’hésite pas à le faire. Des expérimentations ont d’ailleurs été menées dans plusieurs départements. Lorsque l’abus est avéré, il y a une sanction pécuniaire. Il faut procéder à des contrôles, pour ne pas laisser accroire que des personnes pourraient impunément se faire attribuer des arrêts maladie injustifiés.
Le Gouvernement a confié sur ce sujet une mission conjointe à l’Inspection générale des affaires sociales, à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de l’administration. Il s’agit de faire le bilan des expérimentations que je viens d’évoquer et dont les trois inspections générales ont préconisé la prolongation en 2016.
Le Gouvernement préfère donc concentrer ses efforts sur le contrôle et la sanction des absences abusives, plutôt que de faire peser le soupçon sur chaque arrêt maladie, ce qui serait injuste. En outre, des franchises ont été instituées, à hauteur de 80 euros : pour la grande majorité de nos fonctionnaires, qui sont payés moins de 2 000 euros par mois,…
Mme Annie David. Mais oui !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. … la perte financière n’est pas mince.
Je préfère donc recourir à des contrôles et éviter l’instauration de régimes de protection par assurance. Je comprends que les sociétés d’assurances soient alléchées par un tel marché, et je n’ignore pas qu’il n’est pas si facile, pour les maires, de résister à leurs approches, mais mieux vaut, à mon sens, rester sages et s’en tenir au dispositif actuel.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Le groupe UDI-UC ne partage pas du tout cette argumentation. On nous reproche de faire le lit de sociétés d’assurances, alors que l’on a obligé les employeurs du secteur privé à financer une protection complémentaire !
Par ailleurs, affirmer qu’instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires ne serait pas une mesure d’équité est un non-sens, puisqu’il s’agit au contraire de traiter tout le monde de la même façon. Il n’y a pas de raison que les salariés du secteur privé soient soumis à trois jours de carence et que ceux du public ne le soient pas !
Enfin, vous prétendez, madame la ministre, que cette mesure n’aurait aucun impact sur les absences : demandez donc ce qu’il en pense au maire de Montpellier, par exemple ! Les employeurs publics que sont les collectivités territoriales doivent disposer d’outils de gestion du personnel, a fortiori dans le contexte financier qu’on leur impose, marqué par la réduction drastique des dotations de l’État. Sans cela, comment pourraient-elles gérer le plus important de leurs postes de dépense ?
Nous soutenons évidemment l’amendement n° 20 rectifié ter.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Notre groupe est en total désaccord avec l’argument avancé par M. Canevet, selon lequel instituer trois jours de carence pour les fonctionnaires en cas de congé maladie relèverait d’une nécessaire égalité de traitement entre ces derniers et les salariés du privé.
Cet argument ne tient pas. Mme la ministre l’a rappelé, d’après une enquête de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, pour plus de deux salariés du secteur privé sur trois et pour la quasi-totalité de ceux des grandes entreprises, les journées de carence prévues par le code de la sécurité sociale sont en fait couvertes par une assurance complémentaire financée par leur employeur. Ainsi, en n’appliquant pas de jours de carence à ses fonctionnaires, l’État, qui est son propre assureur, offre cette couverture comme n’importe quelle grande entreprise.
En outre, l’instauration de jours de carence ne prend pas en compte l’incidence des conditions de travail sur la fréquence des congés maladie ordinaires, comme on les appelle. Ainsi, le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2015 indique que « la probabilité d’être absent [dans l’année] pour raisons de santé est d’autant plus importante que les fortes expositions aux risques professionnels et psychosociaux sont cumulées ».
Enfin, cette mesure est inefficace, et donc inutile, contrairement à ce que vous prétendez. En effet, le même rapport relève que, au cours de l’année 2012-2013, qui a vu la mise en œuvre du jour de carence pour les fonctionnaires, le nombre total de jours de congés maladie n’a pas diminué : il est resté identique à ce qu’il était quand il n’y avait pas de jour de carence. Quant à l’enquête sur l’emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, elle souligne, pour cette période, le très faible recul ou la stabilité du nombre des arrêts maladie de courte durée dans la fonction publique.
Bien entendu, nous ne voterons pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.
Mme Corinne Bouchoux. L’efficacité d’une telle mesure n’a pas été démontrée.
En outre, comme Mme la ministre l’a fort bien dit, les assureurs ne manquent pas d’être alléchés par la perspective du développement d’un tel marché… Je le sais pertinemment, pour avoir été contactée par des sociétés qui m’ont expliqué les avantages d’un système d’assurance complémentaire.
Enfin, je trouverais dommage que, à l’issue de l’examen de ce projet de loi, on ne retienne de nos discussions que la mise en place de trois jours de carence pour les fonctionnaires. C’est une mesure extrêmement idéologique, qui relève d’une forme de fétichisme !
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Monsieur Favier, j’ai du mal à vous suivre : si, comme vous l’affirmez, le taux d’absentéisme est le même avec un ou trois jours de carence, pourquoi vous opposez-vous à l’instauration de trois jours de carence ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Il n’y aurait en effet ni plus ni moins d’arrêts maladie, mais les agents publics subiraient trois jours de carence. C’est cela qui serait injuste, mon cher collègue.
L’argument financier ne tient pas, pas plus que celui de l’équité avec les salariés du privé. Ce n’est qu’une mesure idéologique, sous-tendue par l’idée que les fonctionnaires abuseraient des arrêts maladie, ne veulent pas travailler.
Mme Catherine Troendlé. Ce n’est pas du tout cela !
Mme Annie David. Il faudrait plutôt se demander pourquoi il y a autant d’arrêts maladie dans la fonction publique et pourquoi leur nombre est en augmentation. La charge et les conditions de travail sont en cause. Dans la fonction publique hospitalière, que je connais un peu, je peux vous garantir que les conditions de travail des agents ne sont pas faciles et se dégradent de jour en jour. Allez aux urgences pour vous en convaincre ! Il en va de même dans la police, où le taux de suicide est le plus élevé de toute la fonction publique. Plutôt que d’imposer aux fonctionnaires trois jours de carence, mieux vaudrait s’interroger sur leurs conditions de travail et œuvrer à leur amélioration : je suis persuadée qu’alors le nombre de jours de congé maladie diminuera.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 24 A.
Article 24 A
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public » ;
b) (nouveau) Les mots : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 5212-13, L. 5212-15, L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » ;
2° L’article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : « , par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d’intérêt public ».
c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : « des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d’intérêt public » ;
d) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5212-6 » ;
e) (nouveau) Au quatrième alinéa du même IV, la référence : « L. 323-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 323-4-1, les références : « L. 323-3 et L. 323-5 » sont remplacées par les références : « L. 5212-13 et L. 5212-15 » ;
II (nouveau) – . Aux articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 35, trois fois, 38, 54, deux fois, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27, quatre fois, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».
M. le président. L’amendement n° 199, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 5212-15
par la référence :
L. 323-5
II. Alinéa 11
Après la référence :
L. 323-4-1,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 A, modifié.
(L’article 24 A est adopté.)
Article 24 BA (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « La Poste peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, », et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom ».
M. le président. L’amendement n° 200, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »
par les mots :
et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 BA, modifié.
(L’article 24 BA est adopté.)
Article additionnel après l’article 24 BA
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Troendlé, MM. Joyandet et Danesi, Mmes Lopez et Deroche, M. Milon, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Mandelli, Kennel et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. B. Fournier, Laménie et Béchu, Mme Lamure, M. G. Bailly, Mme Gruny, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud et MM. Cornu, Malhuret, Masclet, Chaize, Laufoaulu, Pillet, César, Houpert, Carle, Charon, Trillard et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 24 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d’épreuves. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.