M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. L’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus par l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.
Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi. Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement. En effet, en l’état des textes, seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément d’une telle possibilité.
Cet obstacle, qui est très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un très grand nombre d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective. Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.
Cette situation assez dramatique pour nos agents se pose dans de nombreux cas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il n’est pas possible de discuter d’une telle mesure autrement que dans un cadre interministériel et inter-fonction publique.
Dans la perspective de l’agenda social de la fonction publique, nous avons eu des premières concertations sur la santé et la sécurité au travail depuis l’automne 2015. Nous allons continuer tout au long de l’année 2016, et nous avons vraiment à cœur de réussir. Je préfère donc poursuivre cette concertation, qui avance bien, plutôt que de l’arrêter, même au nom de bonnes intentions.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Di Folco, l'amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire, monsieur le président.
J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. J’espère que le travail entrepris ira jusqu’au bout, et le plus rapidement possible, afin de résoudre ces gros problèmes.
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 quater.
(L'article 11 quater est adopté.)
Article 11 quinquies
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° À l’article 2, les mots : « centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État, des autorités administratives indépendantes » ;
2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l’État » ;
3° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 11 sexies
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 42 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Des groupements d’intérêt public ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 7° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 8° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :
« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
« 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;
« 2° D’un groupement d’intérêt public ;
« 3° D’une organisation internationale intergouvernementale ;
« 4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »
II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des groupements d’intérêt public ; »
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».
III. – L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des groupements d’intérêt public ; »
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».
IV (Non modifié). – À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.
M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »
II. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur cet amendement.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 195 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 sexies, modifié.
(L'article 11 sexies est adopté.)
Article 11 septies A (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». – (Adopté.)
Article 11 septies
(Non modifié)
Les I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés. – (Adopté.)
Chapitre II
De la modernisation des garanties disciplinaires des agents
Article 12
Après le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que l’administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement vise à obliger l’administration à inscrire au dossier du fonctionnaire les faits passibles de sanctions dès qu’elle en a connaissance.
Ce n’est en rien une mesure autoritaire. C’est même une garantie pour le fonctionnaire mis en cause. Selon l’article 12 du projet de loi, c’est la date d’enregistrement qui enclenche les délais de prescription et de recours prévus dans ce texte.
Il nous paraît donc nécessaire d’imposer l’inscription sans délai au dossier de l’agent. À défaut, les délais de prescription et de recours pourraient devenir abusifs, contournant de facto les vœux du législateur.
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. J’irai dans le même sens que mon collègue.
Afin de conforter non seulement les droits des fonctionnaires, mais également la sécurité des employeurs, nous proposons de préciser que les faits passibles de sanction disciplinaire sont « immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire ». À nos yeux, cela permettrait d’objectiver les faits.
Au demeurant, et je parle sous le contrôle de collègues plus savants que moi, nous avons adopté un dispositif similaire en matière scolaire. Il serait tout de même paradoxal qu’un fonctionnaire soit moins protégé qu’un collégien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n’a pas jugé souhaitable d’apporter une suite favorable aux deux amendements qui viennent d’être présentés.
D’une part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà proposé une solution à une telle difficulté : dès lors que la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire intervient au-delà du délai de prescription putatif par rapport à la date des faits, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai. Cette solution nous semble préférable. Au demeurant, les auteurs de ces deux amendements ne prévoient pas les suites à donner à l’inscription au dossier, par exemple l’effacement en cas d’absence de poursuite disciplinaire.
D’autre part, en adoptant l’amendement n° 41, nous reviendrions à la rédaction de l’Assemblée nationale, que la commission des lois a écartée, car elle conduisait à ce que l’administration fasse courir elle-même le délai qui lui est opposable. Ce n’est évidemment pas souhaitable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je rejoins M. le rapporteur. Il est préférable de ne pas mentionner une procédure qui n’aura pas lieu…
En fait, il suffira de prouver la matérialité des faits avec un procès-verbal. Les textes d’application du présent projet de loi en préciseront les modalités d’établissement, afin de protéger les agents et les employeurs, comme cela nous est demandé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 141 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d’un an
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Christian Favier. Il nous semble déraisonnable d’instaurer un délai de prescription de trois ans pour la fonction publique, alors que, en droit privé, les poursuites disciplinaires ne peuvent pas dépasser un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits incriminés. Certes, une différence de délai entre la sphère privée et la fonction publique peut se justifier compte tenu des exigences et devoirs particuliers attachés au service public, mais un tel ratio nous semble beaucoup trop important.
Il serait contraire aux intérêts des fonctionnaires et à la bonne marche des services que le règlement des faits passibles de sanctions disciplinaires ne vienne à s’éterniser. C’est pourquoi, à l’instar de la totalité des organisations syndicales, nous proposons de ramener le délai de prescription à un an, ce qui nous paraît raisonnable, en tenant évidemment compte des délais imposés par les éventuelles procédures pénales.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 141.
Mme Corinne Bouchoux. Je partage les arguments qui viennent d’être avancés. Un délai d’un an permettrait de disposer de temps pour engager la procédure et ne nous semble pas disproportionné. En revanche, un délai de trois ans créerait un déséquilibre entre la possibilité d’aller de l’avant et la défense des droits des agents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, pour deux raisons.
D’une part, le projet de loi rompt, je le rappelle, avec la traditionnelle imprescriptibilité en matière disciplinaire. C’est déjà un grand pas. L’analogie avec le code du travail ne me paraît pas pouvoir être poussée jusqu’au bout, dans la mesure où les exigences attendues d’un fonctionnaire sont plus larges que celles qui sont généralement prévues dans un contrat de travail.
D’autre part, nous avons adopté une durée de prescription de trois ans pour les magistrats voilà quelques semaines. Cela ferait un peu désordre d’adopter aujourd'hui une durée différente…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Tout à l’heure, nous serons plusieurs à réclamer que les juges administratifs président les conseils de discipline. Nous pourrions faire confiance à la juridiction administrative et à sa jurisprudence, notamment s’agissant des connaissances acquises.
En l’occurrence, à légiférer trop, on risque de légiférer mal.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 141.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
a eu connaissance
par les mots :
a établi la matérialité
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’adoption de cet amendement permettrait de répondre à l’une des préoccupations exprimées précédemment.
Nous proposons de remplacer les mots « a eu connaissance » par les mots « a établi la matérialité ». Cela permettra de faire courir le délai de prescription en matière disciplinaire après le constat.
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 105 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n’a pas souhaité suivre le Gouvernement.
D’abord, le délai qu’il est proposé d’allonger est déjà trop long.
Ensuite, cela reviendrait à confier à l’administration la tâche de faire courir elle-même le délai qui lui serait opposable. Il lui serait alors possible de prétendre tardivement avoir établi la matérialité des faits pour se donner plus de temps. D’ailleurs, je rappelle qu’il s’agit du point de départ pour l’engagement de la procédure disciplinaire avec enquête contradictoire, non pour prendre la sanction.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s’ils font l’objet d'une condamnation pénale. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. En l’état actuel du projet de loi, si l’administration prétend ne pas avoir eu connaissance des faits passibles de sanction disciplinaire, elle peut engager des procédures disciplinaires à l’encontre d’un agent bien après les faits commis. En effet, c’est la date d’enregistrement des faits dans le dossier du fonctionnaire, et non celle de leur commission, qui enclenche la procédure disciplinaire et les délais de prescription. Il peut s’écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant cet enregistrement. Une telle disposition constitue une exception particulièrement notable au regard du droit commun. Par exemple, en droit pénal, la prescription de l’action publique est de trois ans en matière de délit et d’un an en matière de contravention.
Nous prenons en compte les exigences d’éthique et de probité propres à la fonction publique, mais également la nécessité d’inscrire un délai raisonnable d’extinction des possibles poursuites disciplinaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons de prescrire les faits commis depuis un délai supérieur à cinq ans, exception faite, bien entendu, de ceux qui font l’objet de condamnations pénales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Faire courir le délai de prescription à compter de la commission des faits, et non de la connaissance par l’administration, comme cela nous est proposé dans le présent amendement, reviendrait à assimiler droit disciplinaire et droit pénal, alors même que, conformément à la jurisprudence, le premier est autonome du second.
En droit disciplinaire, il s’agit non pas de rendre justice, mais bien d’apprécier dans quelle mesure un comportement porte atteinte à la mission de service public dont est investi l’agent, que les faits en cause soient prescrits devant le juge pénal ou non.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’argument de M. le rapporteur est juste. J’y ajoute que, malheureusement, il arrive que l’on ait connaissance très tardivement d’affaires très graves occasionnant des poursuites disciplinaires. Je parle là non pas de dossiers disciplinaires ordinaires, mais de cas rares. Or nous devons donner une belle image du service public, y compris dans ces hypothèses.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
La parole est à Mme la ministre.