M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a souhaité harmoniser la formulation des règles déontologiques concernant le Conseil d’État et la Cour des comptes, y compris s’agissant du devoir de réserve. Fidèle à sa logique, elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Sagesse.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je comprends le souhait d’harmonisation formulé par la commission, mais je trouve que la contrainte prévue à l’alinéa 3 est disproportionnée, d’autant que le lien entre un acte ou un comportement à caractère public et l’obligation de réserve n’est pas évident. Cette dernière a pour objet de restreindre les manifestations d’expression publique, notamment sur les sujets politiques. Or un acte ou un comportement à caractère public ne se traduit pas forcément par l’expression d’une opinion.

Cet amendement a le mérite de revenir à une rédaction plus simple et moins équivoque. Le texte de la commission peut donner lieu à des difficultés d’interprétation. En tout état de cause, il n’établit pas clairement un lien avec le devoir de réserve, du moins tel qu’on l’entend habituellement s’agissant d’expression politique des magistrats.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

III.

par la référence :

Art. L. 120-6-2.

II. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

L. 212-9-3

par la référence :

L. 220-6

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 86 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du présent livre ont un entretien déontologique avec :

II. – Alinéas 25, 26 et 27

Remplacer le mot :

Au

par le mot :

Le

III. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres et personnels et les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

V. – Alinéa 30, première phrase

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 32

Après la référence :

insérer la référence :

du I

VIII. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

IX. – Alinéa 36

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III. –

X. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les sixième, avant dernier et dernier alinéas du I

par les mots :

Le premier alinéa et l’avant-dernier alinéa du II

XI. – Alinéa 39

1° Remplacer la référence :

III. –

par la référence :

IV. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 87 est retiré.

L'amendement n° 189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

, avant-dernier et dernier

par les mots :

et avant-dernier

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 quinquies, modifié.

(L'article 9 quinquies est adopté.)

Article 9 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 septies

Article 9 sexies

La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;

2° (nouveau) Le chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :

a) Au début de ce chapitre, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1 A. – Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

« Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

« Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 220-3. – Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

« Art. L. 220-4. – Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.

« Art. L. 220-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 220-6. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 remettent une déclaration d’intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa du présent article, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 220-7 – Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 220-8. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au troisième alinéa de l’article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

II. – Alinéa 21, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Cour des comptes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

tout acte ou comportement à caractère public

par les mots :

toute manifestation de nature politique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de modifier une rédaction trop large et ayant une portée juridique trop importante en substituant aux mots « tout acte ou comportement à caractère public » l’expression « toute manifestation de nature politique ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je rappelle que nous venons de rejeter l’amendement n° 136, soutenu par M. Bouvard, qui tendait à supprimer la rédaction qui est ici visée. Par souci de cohérence, nous ne pouvons pas adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 220-6. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes

III. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.

V. – Alinéa 19

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 25

1° Avant les mots :

Un décret en Conseil d’État

insérer la référence :

III. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment : l’amendement de la commission qui va suivre vise à revenir sur la séquence chronologique.

Soyons clairs, car je prends date pour la CMP, je retire cet amendement non pas parce que je trouve que celui de la commission est meilleur, mais parce que je connais le sort qui lui sera réservé. Pour autant, je reste persuadée que l’amendement du Gouvernement est plus clair.

M. le président. L’amendement n° 88 est retiré.

L'amendement n° 192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 sexies, modifié.

(L'article 9 sexies est adopté.)

Article 9 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 octies

Article 9 septies

La section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » – (Adopté.)

Article 9 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 nonies

Article 9 octies

La section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-31. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » – (Adopté.)

Article 9 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 10

Article 9 nonies

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. – (Adopté.)

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles

Article 9 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l'article 10

Article 10

(Non modifié). – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« II. – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

« VI. – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au même V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées audit V. »

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – (Supprimé)