Mme Ségolène Royal, ministre. Il faudra veiller à ce que les procédures ne soient pas alourdies, mais il est vrai que l’objet de l’amendement est cohérent avec la compétence et le rôle du Conseil national de la mer et des littoraux.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 442, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone, dépendantes du bon fonctionnement écologique de la zone ;

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Dans la version actuelle du texte, il est prévu qu’il revienne au préfet maritime d’interdire ou de réglementer les actions et activités susceptibles d’être exercées dans la zone de conservation halieutique. Ce que nous proposons, c’est que ces mesures soient plutôt prises via le décret de classement, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué pour le périmètre et les objectifs de conservation de la zone.

En effet, dans la mesure où le préfet maritime peut être maître d’œuvre de certaines activités en mer, il n’est pas tout à fait logique qu’il soit aussi l’autorité environnementale habilitée à réglementer les activités sur le site.

Faire intervenir un décret permet, par ailleurs - j’insiste particulièrement sur ce point – de s’assurer que les parties prenantes seront bien toutes consultées et qu’il ne sera pas trop aisé d’assouplir ou de durcir la réglementation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement revient sur le texte établi par notre commission, laquelle avait retenu une suggestion qui nous paraissait pertinente de Mme Primas, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

La rédaction de la commission vise à clarifier les rôles respectifs du décret et de l’autorité administrative chargée de suivre la zone de conservation halieutique, afin de rendre la procédure plus claire et, surtout, plus opérationnelle, ce qui répond à une préoccupation souvent exprimée par Mme la ministre.

Le décret fixe les grands objectifs, le périmètre et la durée de la zone de conservation halieutique. Il renvoie à l’autorité administrative, laquelle, en l’occurrence, est probablement le préfet maritime. Je dis « probablement », parce que ce n’est pas à nous qu’il revient de dire quelle est cette autorité. Il est bien du ressort de l’État, dont c’est l’une des prérogatives essentielles, de dire qui doit prendre ou proposer la décision. Il revient donc vraisemblablement au préfet maritime de décider les mesures appropriées à mettre en œuvre dans la zone – interdiction temporaire ou définitive de pêche dans un secteur déterminé, interdiction temporaire ou définitive de passage des câbles sous-marins, protection des frégates.

Si la loi renvoie à un décret pour chaque mesure de gestion, on n’en sortira pas ! Le risque est grand de figer la zone de protection halieutique dans un carcan réglementaire.

Voter un texte qui impose de prendre un décret tous les mois ou tous les six mois pour gérer une zone de conservation halieutique, c’est aller à l’encontre de la souplesse que Mme la ministre s’efforce de promouvoir.

Il est un deuxième élément sur lequel je voudrais beaucoup insister. On le sait, les uniformes des marins sont bleus, comme la mer ! (Sourires.) On le sait peut-être moins, leur esprit s’est considérablement verdi ! (Nouveaux sourires.) Ils ont pris une conscience très aiguë du milieu dans lequel ils vivent et de l’intérêt qu’ils ont à le protéger.

J’ai rencontré très souvent l’amiral Rogel, je connaissais ses prédécesseurs et je connais les différents préfets maritimes. J’ai présidé le conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées, ce qui me donne l’occasion de relater une anecdote. Lors des trois premières réunions de ce conseil, tous les amiraux préfets maritimes venaient en uniforme, donnant l’impression que la marine était là au grand complet : il ne manquait que les bateaux ! Et puis, progressivement, au fil des débats que nous avions sur l’état de la mer, ils se sont en quelque sorte apprivoisés. Aujourd'hui, ils viennent en civil, ce qui illustre le passage d’un rapport d’autorité à un rapport de concertation. Les marins conservent évidemment leurs prérogatives régaliennes, mais le monde maritime a beaucoup évolué.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je vois bien l’objet de cet amendement, qui vise à inclure les mesures de conservation dans le décret de classement lui-même. Je rejoins M. le rapporteur, car je crains une rigidité : s’il apparaît, au fil du temps, que le décret a mal ciblé les mesures de protection qui s’imposent sur l’espace concerné, nous serons contraints de prendre un nouveau décret pour le compléter.

En revanche, puisque nous allons mettre en place les nouvelles zones, il est parfaitement possible de prévoir, dans la circulaire d’encadrement, dans le mode opératoire, dans la dynamique d’articulation entre les principes nationaux et ce que fera l’autorité déconcentrée de l’État, un certain nombre de critères et de méthodologies qui permettront d’être très au clair sur les mesures qui doivent être prises.

Il me paraît de l’intérêt même de la zone de laisser une certaine souplesse pour faire en sorte que l’on puisse très rapidement adapter les mesures de conservation.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 442 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Convaincu par les explications sur le fond de M. le rapporteur et par les propositions opérationnelles de Mme la ministre, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 442 est retiré.

Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43
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Article 43 bis

Article additionnel après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Canayer et Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize et G. Bailly, n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 43
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Article 44

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis
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Article 44 bis

Article 44

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. » – (Adopté.)

Article 44
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Article 45

Article 44 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « à la pêche maritime ». – (Adopté.)

Article 44 bis
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Article 46

Article 45

L’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

2° Le dernier alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 ;

« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. »

M. le président. L'amendement n° 643, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 643.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
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Article 46 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 46

(Non modifié)

I. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. » – (Adopté.)

Article 46
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Article 46 ter

Article 46 bis

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes et de l’article L. 321-12 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »

M. le président. L'amendement n° 644, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 285 quater du code des douanes est complété... (le reste sans changement)

B. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – L'article L. 321-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination législative, visant à supprimer une rédaction parallèle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 644.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

(L'article 46 bis est adopté.)

Section 6

Protection des espèces marines

Article 46 bis (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 46 ter

Article 46 ter

(Non modifié)

I. – Le 3° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le mot : « national » est supprimé ;

2° À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».

II. – Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. (Adopté.)

Article 46 ter
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Article 47

Articles additionnels après l'article 46 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 223, présenté par MM. Antiste, Cornano et Karam, est ainsi libellé :

Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section….

« Sanctuaires marins

« Art. L. 334-8. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d’une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.

« Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.

« Art. L. 334-9. – I. – La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française pour la biodiversité prévue à l’article L. 131-8 ou par l’un des établissements rattachés à ladite agence.

« II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.

« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.

« III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

« L’État, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

« Art. L. 334-10. – I. – Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

« II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« III. – Le directeur de l’Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. L. 334-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. La préservation de certaines espèces de la faune marine, telles que les mammifères marins ou les tortues marines migratrices, ne peut être envisagée que sur des espaces marins vastes. C'est dans cet esprit qu'ont été créés en France deux sanctuaires marins spécialement dédiés à la préservation de ces mammifères : le sanctuaire Pelagos, en Méditerranée, et le sanctuaire Agoa, dans les Antilles françaises, qui couvre 143 000 kilomètres carrés.

Plusieurs années d'existence et de fonctionnement ont permis de démontrer l'intérêt de telles aires marines protégées, tant pour leur finalité, la préservation d'un groupe d'espèces rares, vulnérables ou menacées, que pour leur gestion fondée sur une équipe réduite et une gouvernance partagée impliquant fortement les acteurs et usagers du milieu marin.

Pourtant, ces deux sanctuaires ne reposent sur aucun statut législatif en droit français.

L'amendement vise donc à créer une nouvelle catégorie d'aires marines protégées : le sanctuaire marin, dédié à la connaissance et à la protection d'un groupe d'espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de ses habitats.

Les dispositions législatives se rapprochent de celles qui sont en vigueur pour les parcs naturels marins. Ainsi, il n’existe pas de réglementation spécifique des activités dans le sanctuaire.

Le sanctuaire Agoa est actuellement géré par l’Agence des aires marines protégées, tandis que la partie française du sanctuaire Pelagos est gérée par le parc national de Port-Cros. Cette reconnaissance juridique des sanctuaires marins permet de conforter leur importance internationale, comme le projet de loi l’a prévu pour les sites Ramsar et les réserves de biosphère.