M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je tiens à rappeler la position, très claire, du Gouvernement.

Nous sommes globalement tombés d’accord, lors de l’examen du PLF, sur l’application du dispositif « BEPS » – Base erosion and profit shifting –, qui s’applique aux grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Vous proposez d’aller plus loin, jusqu’aux entreprises réalisant 40 millions d’euros de chiffre d’affaires – 8 000 entreprises françaises seraient alors concernées –, et plus vite que les institutions européennes, qui n’ont pas encore adopté ce type de dispositions, même si des intentions ont été affichées et que des travaux sont en cours, auxquels la France participe.

Nous serions donc les seuls ou presque à mettre en œuvre ces mesures, sans réciprocité pour l’instant, ce qui présenterait un certain nombre d’inconvénients en matière de concurrence avec les entreprises des autres États de l’Union européenne.

Le débat européen aborde tous les sujets, de la taxe sur les transactions financières, la TTF, aux transactions intraday, en passant par le CBCR, country by country reporting. Le Gouvernement entend avancer au même rythme que ses partenaires, mais ne souhaite pas aller plus vite qu’eux, sauf à placer la France en situation de handicap.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 35 undecies est supprimé et les amendements nos 237 et 309 rectifié n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 237, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés

1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

5° Ventes et achats ;

6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

7° Impôts payés sur le résultat ;

8° Subventions publiques reçues.

II. – Alinéa 13

Remplacer les références :

2° à 6°

par les références :

1° à 8°

L'amendement n° 309 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et des impôts effectivement acquittés

Article 35 undecies (nouveau)
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Article 35 duodecies (nouveau)

Article additionnel après l'article 35 undecies

M. le président. L'amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Collomb, Mme Guillemot, M. Boulard, Mmes Conway-Mouret et Schillinger et M. Anziani, est ainsi libellé :

Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211–21–1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006–437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’en reprends le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 395, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 358 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique relatif aux casinos.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas eu beaucoup de temps pour examiner cet amendement.

Je peux toutefois vous préciser que la compétence relative aux casinos est inséparable de la compétence afférente aux actions en faveur de la promotion du tourisme.

Il n’y a donc pas lieu de prévoir un cas particulier en faveur d’EPCI qui n’auraient pas mis en conformité leurs statuts avec les dispositions légales applicables, et qui ont continué à assurer la gestion de casinos alors que cette responsabilité devait revenir aux communes.

Le Gouvernement serait donc défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 395 est retiré.

Article additionnel après l'article 35 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l'article 35 duodecies

Article 35 duodecies (nouveau)

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 35 duodecies (nouveau)
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Article 36

Articles additionnels après l'article 35 duodecies

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, tel que modifié par l’article 3 ter de la loi n° … du … de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Les mots : « comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « dont le taux de logement social déterminé en application du premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est supérieur à 50 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Voilà deux ans, la loi de finances pour 2014 a créé, en son article 73, un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zones tendues. Il s’applique aux logements neufs dont l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. Il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 10 % et une exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de vingt ans.

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les logements doivent respecter une contrainte forte, puisqu’ils doivent appartenir à un ensemble immobilier dans lequel la surface de logements sociaux est supérieure à 25 % de la surface totale.

Afin d’améliorer la performance du dispositif en favorisant la mixité dans les quartiers déjà bien pourvus en logements sociaux, une première mesure, issue d’un amendement de MM. Pupponi et Blein, a été adoptée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. La contrainte de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier, posée par le b de l’article 270-0 bis A du code général des impôts, a été supprimée dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU.

Toutefois, la problématique de mixité sociale se posant aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, il est proposé d’étendre l’assouplissement de la condition du pourcentage minimal de logements sociaux à l’ensemble des QPV.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette question a déjà été abordée à l’occasion de l’examen de l’article 3 ter du projet de loi de finances.

Cet amendement irait au-delà du dispositif qui a été voté. Nous y sommes évidemment défavorables, par cohérence avec la position que nous avions adoptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur le bilan des contrôles sur pièces effectués afin de vérifier le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’ai pas l’habitude de demander des rapports au Gouvernement, n’étant pas favorable à leur multiplication. Il me semble toutefois que celui-ci est indispensable.

De manière générale, nous constatons un défaut de contrôle sur le point de savoir si, sur l’ensemble de la durée de remboursement de l’aide fiscale Scellier, les occupants des appartements répondent véritablement aux plafonds de ressources prévus par la loi.

Surtout, un rapport de mission de l’inspection de la politique du logement, rendu en juin 2014, et divulgué dans la presse, recommande au Gouvernement de conduire un plan national de contrôle sur pièces afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

En effet, l’analyse des données télédéclarées entre 2009 et 2012 relatives aux investissements Scellier aboutit au constat que le loyer moyen au mètre carré dépasse significativement la limite réglementaire pour les acquisitions réalisées en 2011 et en 2012 en zones A, B1 et B2.

Si un plan national de contrôle sur pièces était conduit par la direction générale des finances publiques, la DGFIP, afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012, et que ce dernier confirmait les niveaux de dépassement identifiés sur l’échantillon de la mission, il pourrait être proposé de requalifier les logements concernés en Scellier libre.

Indépendamment de toute pénalité, l’économie maximale qui pourrait en résulter se décomposerait en 97 millions d’euros par an dès 2015, et 626 millions d’euros étalés entre 2021 et 2028 au titre de la suppression de l’option de location sur quinze ans au lieu de neuf ans.

Ces avantages fiscaux coûtent extrêmement cher ; ils peuvent être pertinents, notamment dans certaines périodes de relance, mais encore faut-il s’assurer que les conditions d’application de la loi sont effectivement respectées sur toute la durée de remboursement des aides fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si certaines conditions ne sont pas respectées, des contrôles doivent être effectués. C’est au Gouvernement de nous dire si ces contrôles sont faits, bien faits, mal faits…

En revanche, je ne perçois pas vraiment l’utilité d’un rapport sur le sujet. Par principe, la commission n’est pas très favorable aux rapports.

Nous souhaitons donc entendre le Gouvernement sur les contrôles qui sont réalisés, pour savoir si les conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire sont respectées ou non.

En revanche, la commission sollicite plutôt le retrait de cet amendement, tout en partageant la volonté que des contrôles soient effectués.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’aime pas non plus les rapports, mais voilà des années que je demande au Gouvernement des précisions sur les contrôles opérés sur ces aides fiscales à l’investissement locatif privé, qui pèsent quand même 2 milliards d’euros dans le budget de cette année.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous apporte la preuve que ces contrôles sont bien effectués, qu’il n’y a pas d’abus manifestes, et que l’on agit pour lutter contre la fraude.

Je pose presque tous les ans des questions écrites sur le contrôle de ces dépenses, en vain. Je ne vois pas l’ombre du début d’un commencement de réponse concernant la manière dont ces contrôles sont effectués. D’où ma demande de rapport. Il est, me semble-t-il, de la responsabilité du Parlement de s’assurer que la loi est bien respectée, conformément à l’esprit du texte que nous avons voté, et ce que l’on souscrive ou non à ces dispositifs. C’est pourquoi je me permets d’insister sur la nécessité d’un rapport.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

II. – GARANTIES

Articles additionnels après l'article 35 duodecies
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Article 37

Article 36

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

2° Le a bis est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

3° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, mentionnées aux a et a bis du présent 1° sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Très bel amendement : avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 36 est ainsi rédigé.

Article 36
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Articles additionnels après l’article 37

Article 37

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

A. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;

B. – L’article L. 432-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1. – Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code. » ;

C. – L’article L. 432-2 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

« Ces garanties peuvent être accordées :

« 1° : » ;

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;

4° Le c est abrogé ;

5° Le e est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;

D. – L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. » ;

E. – L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l’État.

« Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1. » ;

F. – Après l’article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-4-1. – Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

« Art. L. 432-4-2. – À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. » ;

G. – L’article L. 432-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

II. – Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du même code » ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».

III. – L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

IV. – Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Il est opposable à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

IV bis (nouveau). – Le IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

V. – À l’exception du IV bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.