M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les craintes exprimées par notre collègue Jean-Claude Requier nous paraissent complètement infondées, puisque l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui n’a pas encore été adopté définitivement, modifie le second régime des services à la personne après les publics fragiles en supprimant le droit d’option entre autorisation et agrément et en lui substituant un régime unique. Cet article ne revient donc pas sur le régime de la déclaration auprès des services de l’État, qui permet de bénéficier de taux réduits de 5,5 %.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 207 rectifié est retiré.
L'amendement n° 81 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer et Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre, Savary, Savin, Gremillet, Kennel et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Je n’ai pas été convaincu, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, par les arguments présentés par M. le secrétaire d’État sur le refus d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets, taux qui, je ne manque pas de le rappeler dans l’objet de cet amendement, reposait sur des considérations liées à la gestion d’un service de première nécessité. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé.
S’agissant d’une dynamique économique autour de l’économie verte et de l’économie circulaire, il serait enfin raisonnable de donner droit à cette demande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat n’a pas pour finalité de décider si les activités de collecte et de tri sont de première nécessité ; celles-ci sont certainement indispensables. En revanche, cette mesure entraînerait un coût d’au moins 200 millions d’euros.
Cet argument avait conduit la commission à émettre un avis défavorable lors de l’examen du projet de loi de finances. L’avis est évidemment identique dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, ce débat revient régulièrement et, à ce titre, je salue votre persévérance, qui vous honore. (Sourires.)
Vous avez fait référence à la notion de « produit de première nécessité », définie par l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS. Sur ce sujet, tout le monde l’a à l’esprit. Je l’avais moi-même en tête il y a encore quelques mois. Néanmoins, elle ne figure dans aucun règlement européen. J’ai consulté en particulier l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle fixe la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA : ce texte n’y fait jamais référence.
Cette annexe indique que le taux normal de TVA est de 20 %. Elle autorise la mise en œuvre de taux réduits, au nombre de deux au maximum, à l’exception de quelques clauses quant au gel, aux taux super-réduits ou au maintien de pratiques antérieures, par exemple la déductibilité pour l’essence ou les médicaments remboursés.
Ensuite, cette annexe énumère une liste de biens ou de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit. Mais il ne s’agit pas uniquement de produits que le commun des mortels estime être « de première nécessité ». Y figurent par exemple les réparations pour les vélos. Pourquoi ?
M. Jean-François Husson. C’est à cause de l’économie circulaire ! (Sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est possible ! (Nouveaux sourires.)
Les commentaires fleurissent ces jours-ci au sujet de la TVA sur un produit de première nécessité qui fait beaucoup parler de lui.
Je le répète, la réglementation communautaire n’emploie pas cette notion. Elle fixe une liste stricte de biens et de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA. Chaque État peut, à son niveau, l’appliquer dans son intégralité ou se contenter d’en choisir tel ou tel élément. Cette décision est de son ressort.
Bien entendu, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer, comme pour celles que j’ai mentionnées la dernière fois…
M. Philippe Dallier. Et que vous reprendrez la prochaine fois ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Monsieur le secrétaire d’État, ces dispositions ont certes un coût de plusieurs millions d’euros. Toutefois, la collecte des ordures et le tri sélectif concernent nos territoires au quotidien.
La gestion des déchets est assumée par les intercommunalités. Elle a – je le rappelle – une nette incidence sur les redevables, même si le mode de tarification choisi varie beaucoup d’une localité à l’autre. On pourrait débattre des systèmes de redevance ou de taxe pendant des nuits entières.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oh non, pas des nuits entières, monsieur Laménie ! (Sourires.)
M. Maurice Vincent. Ce ne serait pas raisonnable !
M. Marc Laménie. Je vous rassure, mes chers collègues, ce n’est qu’une hypothèse ! (Nouveaux sourires.)
Enfin, je me permets d’insister sur deux problèmes qui se posent en la matière : d’une part, le transfert de charges, et, de l’autre, les impayés que subissent nombre de collectivités, malgré l’aide que leur apportent les directions départementales des finances publiques, les DDFiP, auxquelles je tiens à rendre hommage. Ces services accomplissent un travail remarquable pour aider nos élus sur terrain.
Bien sûr, je soutiendrai, par solidarité, cet amendement de M. Husson.
M. Jean-François Husson. Merci, mon cher collègue !
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié ter, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Longuet et Laménie, Mme Cayeux, MM. Mouiller, Revet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Duvernois, del Picchia, Bouchet, Chasseing, Bonhomme, Danesi, G. Bailly, Grosdidier, Pointereau et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Calvet, Mme Gruny et M. Commeinhes, est ainsi libellé :
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 … ainsi rédigé :
« Art. 281-… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, en particulier de Mme Mélot, cet amendement tend à fixer à 2,10 % le taux de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite des musées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions sont contraires au droit communautaire. De surcroît, elles contreviennent à la clause de gel. Certes, les musées bénéficiaient autrefois d’un taux de TVA réduit, mais il n’est pas possible de revenir sur sa suppression.
À notre grand regret, nous demandons donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 59 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 59 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bizet, Mme Canayer, MM. Calvet, Chaize, Charon et César, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Létard, MM. Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Pintat, Revet, Savary, Cornu et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes, physiques ou morales » ;
2° Après la référence : « 287 », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de plusieurs de mes collègues, notamment de Mme Gruny. Il s’agit là d’un dossier important.
Pour les entreprises, notamment pour celles qui procèdent à des importations, l’une des difficultés, c’est le dévoiement d’importations, qui touche notamment les ports français. Ce problème se pose tout particulièrement à Dunkerque : la réglementation française, plus contraignante que les normes européennes, détourne les entreprises importatrices de matières premières du port de Dunkerque vers ceux du Benelux.
Pour remédier à cette situation, il est essentiel de revoir le système français d’autoliquidation, pour le rendre non pas plus attractif que ses équivalents dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, mais tout simplement identique à ceux-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà débattu de cette question au titre du projet de loi de finances. Je le répète : la commission souscrit pleinement au but visé, à savoir faciliter le dédouanement, mais elle juge préférable d’attendre la publication du nouveau code européen des douanes.
À ce stade, un tel développement de l’autoliquidation nous semble risqué, compte tenu du risque de fraude à la TVA, auquel nous sommes bien entendu très sensibles.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je tiens à faire une brève mise au point, car, à l’évidence, les acteurs concernés saisissent assez mal les tenants et les aboutissants de ce dossier.
En février 2015, la France a engagé une démarche vers l’autoliquidation. Actuellement, environ 200 millions d’euros sont autoliquidés chaque mois dans notre pays par les entreprises à l’importation. Par an, cette somme représente 2,5 milliards d’euros, soit un quart de la TVA à l’importation.
La mise en œuvre de ce dispositif a été encadrée : les entreprises sont autorisées à assurer une autoliquidation à condition de suivre la procédure dite « de domiciliation unique », la PDU. En effet, le Gouvernement tient à s’assurer que ces sociétés respectent les bonnes procédures, qu’elles maîtrisent les règles en vigueur et les appliquent sans difficulté. Un audit douanier est mené à cet égard, auquel succède, le cas échéant, la remise d’un agrément.
Irons-nous plus loin ? Oui, mais pas trop vite. Auparavant, chacun doit se soumettre aux règles fixées. Lorsque le code des douanes entrera en vigueur, c’est-à-dire le 1er mai 2016, l’audit sera supprimé. Ainsi, l’harmonisation de nos procédures progressera à l’échelle européenne. Le passage à l’autoliquidation sera donc encore facilité.
Chacun doit en être conscient : la France a beaucoup avancé sur ce sujet et elle continue à progresser. Toutefois, il ne faut pas que cela devienne open bar ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État d’avoir complété mes connaissances en la matière. En ce tout début de journée, je maîtrise un peu mieux le sujet qu’hier !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’étais moi-même à Dunkerque en février dernier pour lancer ce chantier !
M. Jean-François Husson. La prochaine fois, nous irons ensemble, monsieur le secrétaire d'État !
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 78 rectifié bis est retiré.
Article 31
L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 2°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ; l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;
B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2104 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 2° , après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots « , de sociétés de libre partenariat ».
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » ;
III. – Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
société de capital-risque
insérer les mots :
ou par la société de libre partenariat
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
B bis. – Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
D. – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ». »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser que les sociétés de libre partenariat peuvent bénéficier du dispositif d’amortissement exceptionnel dit « Macron ».
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau, Cadic, Cigolotti et Longeot et Mme Billon.
L'amendement n° 294 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;
L’amendement n° 200 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 294.
M. Michel Bouvard. Dans l’esprit que vient d’indiquer M. le rapporteur général, cet amendement vise à ce que les sociétés de libre partenariat soient éligibles au dispositif fixé à l’article 217 octies du code général des impôts. Ainsi, nous faciliterons l’investissement dans les entreprises innovantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 294 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Bouvard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit du sien, dont la rédaction lui paraît plus complète.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sans vouloir faire de la peine à M. Bouvard, je confirme que les dispositions proposées par la commission sont mieux rédigées.
M. Michel Bouvard. J’en conviens volontiers !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Aussi, il me semble plus sage de privilégier l’amendement n° 157, auquel le Gouvernement est plutôt favorable.
M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 294 est-il maintenu ?
M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 294 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 157.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cadic, Bizet et de Raincourt, Mmes Gruny et Lamure et MM. Navarro, Savary et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux matériels, équipements informatiques et logiciels ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. À l’heure de l’économie numérique et digitale, ces dispositions relèvent, à nos yeux, du bon sens. Nous proposons d’ajouter à la liste des matériels, notamment robotiques, éligibles à l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois, les matériels, équipements informatiques et logiciels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût du matériel informatique est parfois faible. Surtout, sa durée d’amortissement est déjà courte.
Aussi la commission sollicite-t-elle le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, bien souvent les logiciels peuvent déjà être amortis sur un an. Vous proposez de les amortir sur deux ans : en résulterait plutôt un recul !
De plus, comme M. le rapporteur général l’a suggéré, les logiciels et ordinateurs ne semblent pas souffrir d’un déficit d’amortissement. J’ajoute pour ma part que ces matériels ne sont pas toujours produits en France.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
Article 32
I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :
« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;
« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;
« 3° (Supprimé) »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° de l’article 119 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.